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Direction de la séance

Proposition de loi

Régime juridique des actions de groupe

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 272 , 271 )

N° 28

1 février 2024


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mme Mélanie VOGEL, MM. BENARROCHE, Grégory BLANC et DANTEC, Mme de MARCO, MM. DOSSUS, FERNIQUE et GONTARD, Mme GUHL, MM. JADOT et MELLOULI, Mmes OLLIVIER et PONCET MONGE, M. SALMON et Mmes SENÉE et SOUYRIS


ARTICLE 1ER BIS


I. – Alinéas 1 à 7

Remplacer ces alinéas par quatre alinéas ainsi rédigés :

I. – L’action de groupe peut être exercée par :

1° Les associations agréées ;

2° Les associations régulièrement déclarées depuis deux ans au moins dont l’objet statutaire comporte la défense d’intérêts auxquels il a été porté atteinte ;

3° Les associations régulièrement déclarées agissant pour le compte soit d’au moins cinquante personnes physiques, soit d’au moins cinq personnes morales de droit privé inscrites au registre du commerce et des sociétés depuis au moins deux ans, soit d’au moins cinq collectivités territoriales ou groupements de collectivités se déclarant victimes d’un dommage causé par le défendeur et répondant aux conditions prévues à l’article 1er.

II. – Alinéa 15

Remplacer la première occurrence du mot :

à

par le mot :

et

III. – Alinéas 16 et 17

Supprimer ces alinéas.

Objet

Le présent amendement de repli a pour objet de rétablir la version de l’article 1er bis telle qu’adoptée et votée à l’unanimité par l’Assemblée nationale. 

L’article 1er bis définit la qualité pour agir en matière d’actions de groupe. Les députés de tout bord politique, avaient accepté des conditions de qualité pour agir élargies, permettant de rééquilibrer le rapport de force entre les parties et améliorer l’accès à la procédure d’action de groupe. 

Arguant d’un risque de déstabilisation des opérateurs économiques, le rapporteur a fortement restreint la qualité pour agir des associations, en limitant cette action aux seules associations agréées par une autorité administrative. L’objet de cette restriction est de protéger les intérêts des grands acteurs économiques, d’affaiblir les droits des justiciables, en particulier les consommateurs et les usagers. Le groupe Écologiste, Solidarité et Territoires s’oppose à cette version du texte, rappelant par ailleurs que les grands groupes économiques qui respectent la législation et les normes en vigueur n’ont rien à craindre d’une amélioration de l’efficacité et de la célérité des actions de groupe.