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Direction de la séance

Proposition de loi

Régime juridique des actions de groupe

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 272 , 271 )

N° 34

1 février 2024


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mme Mélanie VOGEL, MM. BENARROCHE, Grégory BLANC et DANTEC, Mme de MARCO, MM. DOSSUS, FERNIQUE et GONTARD, Mme GUHL, MM. JADOT et MELLOULI, Mmes OLLIVIER et PONCET MONGE, M. SALMON et Mmes SENÉE et SOUYRIS


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 2 BIS D


Après l’article 2 bis D

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Lorsque les manquement reprochés portent sur des préjudices résultant d’un dommage à l’environnement, le juge peut statuer, lors du jugement sur la responsabilité en application de l’article 1er quinquies, sur la réparation du préjudice écologique dans les conditions fixées au chapitre III du sous-titre II du titre III du livre III du code civil.

Objet

Le présent amendement du groupe Écologiste – Solidarité et Territoires vise à améliorer la coordination entre la réparation des préjudices causés par des dommages à l’environnement et la réparation du dommage écologique en lui-même.

Actuellement, le texte prévoit que l’action de groupe permet uniquement la réparation des dommages à l’environnement dont souffrent plusieurs personnes, sans toucher à la question de la réparation du dommage écologique par l’auteur des faits. Or, ces questions étant non seulement intimement liées, mais leur traitement simultané pourrait produire des effets de synérgie réduisant le coût de la justice. Il est, de ce fait, préférable que le jugement sur la réparation du préjudice écologique soit rendu en même temps que celui sur la réparation des préjudices des personnes lésées.

En effet, force est de constater que les préjudices individuels pouvant donner lieu à une action de groupe vont régulièrement de pair avec des atteintes à l’environnement, comme c’était le cas dans une affaire de pollution d’eau par une installation industrielle ; non seulement le tribunal correctionnel de Lille a, dans un arrêt du 12 janvier 2023, condamné l’exploitant à réparer le préjudice écologique, mais plusieurs collectivités et associations, constituées en partie civile, avaient également obtenu réparation pour leurs préjudices matériels et moraux.