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Direction de la séance

Proposition de loi

Régime juridique des actions de groupe

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 272 , 271 )

N° 35

1 février 2024


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mme Mélanie VOGEL, MM. BENARROCHE, Grégory BLANC et DANTEC, Mme de MARCO, MM. DOSSUS, FERNIQUE et GONTARD, Mme GUHL, MM. JADOT et MELLOULI, Mmes OLLIVIER et PONCET MONGE, M. SALMON et Mmes SENÉE et SOUYRIS


ARTICLE 2 SEXIES


Compléter cet article par un alinéa ainsi rédigé :

Pour les actions de groupe exercées par les personnes mentionnées aux I à II de l’article 1er bis de la présente loi, la perte de la qualité à agir, pour quelque motif que ce soit, est sans effet sur la poursuite des actions engagées.

Objet

Le présent amendement du groupe Écologiste – Solidarité et Territoires vise à clarifier que les actions de groupe en cours peuvent se poursuivre même dans l’hypothèse où la personne l’ayant initié perdait sa qualité pour agir.

Dans l’intérêt des personnes potentiellement lésées, il convient de s’assurer qu’une action de groupe entamée puisse se poursuivre même si la partie demanderesse cesse de remplir les critères l’engagement des actions de groupe énumérées aux I à II de l’article 1er bis. De cette manière, il serait entre autres garanti que les actions de groupe lancées par une association dont l’agrément ne serait pas renouvelé puissent se poursuivre.

D’une part, la poursuite des actions de groupe déjà engagées permet d’éviter que les personnes potentiellement lésées aient investi en vain des ressources dans l’action de groupe. Ceci est d’autant plus important qu’il ne peut pas être garanti que ces personnes accepteraient à nouveau de se joindre à une action de groupe sur le même motif, si la première action de groupe se trouve interrompue.

D’autre part, il convient de rappeler que l’action de groupe vise à faire valoir les intérêts des personnes lésées. Puisque l’existence ou non de leur dommage ne dépend pas de la qualité pour agir de la personne ayant initié l’action de groupe, il convient de garantir que cette dernière puisse se poursuivre indépendamment de la personne initiatrice dès lors que l’action de groupe a été déclarée recevable au début de la procédure.