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Direction de la séance

Proposition de loi

Régime juridique des actions de groupe

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 272 , 271 )

N° 37

1 février 2024


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mme Mélanie VOGEL, MM. BENARROCHE, Grégory BLANC et DANTEC, Mme de MARCO, MM. DOSSUS, FERNIQUE et GONTARD, Mme GUHL, MM. JADOT et MELLOULI, Mmes OLLIVIER et PONCET MONGE, M. SALMON et Mmes SENÉE et SOUYRIS


ARTICLE 2 UNDECIES (SUPPRIMÉ)


Rétablir cet article dans la rédaction suivante :

Le sous-titre II du titre III du livre III du code civil est complété par un chapitre IV ainsi rédigé :

« Chapitre IV

« Sanction civile en cas de faute dolosive ayant causé des dommages sériels

« Art. 1253. – Lorsqu’une personne est reconnue responsable d’un manquement à ses obligations légales ou contractuelles résultant de l’exercice d’une activité professionnelle, le juge peut, à la demande du ministère public, devant les juridictions de l’ordre judiciaire, ou du Gouvernement, devant les juridictions de l’ordre administratif, et par une décision spécialement motivée, la condamner au paiement d’une sanction civile, dont le produit est affecté au Trésor public.

« La condamnation au paiement de la sanction civile ne peut intervenir que si les conditions suivantes sont remplies :

« 1° L’auteur du dommage a délibérément commis une faute en vue d’obtenir un gain ou une économie indu ;

« 2° Le manquement constaté a causé un ou plusieurs dommages à plusieurs personnes physiques ou morales placées dans une situation similaire.

« Le montant de cette sanction est proportionné à la gravité de la faute commise et au profit que l’auteur de la faute en a retiré. Si celui-ci est une personne physique, ce montant ne peut être supérieur au double du profit réalisé. Si l’auteur est une personne morale, ce montant ne peut être supérieur à 5 % du chiffre d’affaires moyen annuel, hors taxes, calculé sur les trois derniers exercices clos antérieurs à celui au cours duquel la faute a été commise.

« Lorsqu’une sanction civile est susceptible de se cumuler avec une amende administrative ou pénale infligée en raison des mêmes faits à l’auteur du manquement, le montant global des amendes prononcées ne dépasse pas le maximum légal le plus élevé.

« Le risque d’une condamnation à la sanction civile n’est pas assurable. »

Objet

Le présent amendement du groupe Écologiste – Solidarité et Territoires vise à rétablir la sanction civile en cas de faute dolosive ayant causé des dommages sériels, adoptée à l’Assemblée nationale, mais supprimée en commission.

Comme l’a noté le rapport d’information : « Bilan et perspectives des actions de groupe » de Philippe Gosselin et Laurence Vichnievsky (n° 3085, 15e législature), il peut exister des situations où : « le montant de la condamnation sera très probablement inférieur au profit retiré par l’entreprise du fait du non-respect des dispositions légales ou contractuelles ». Dans ces situations, l’entreprise serait ainsi encouragée à transgresser la loi, car elle pourra en retirer tout de même un bénéfice économique.

Afin de réduire le risque que de telles situations se produisent, la mission d’information propose, dans sa préconisation n° 9, la création d’une sanction civile pour confisquer une partie de son chiffre d’affaires. De même, la Défenseure des droits appelle à la mise en place d’une telle sanction civile dans son avis n° 23-03 relatif au texte en discussion.

Grâce à la sanction civile, le risque de la survenue de telles situations inacceptables serait limité, ce qui augmente par ricochet la protection des personnes qui, autrement, pourraient devenir victimes des conséquences des actions dommageables de l’entreprise.

À noter que le montant de cette sanction civile est proportionnel à la gravité de la faute commise et que la sanction ne pourra être prononcée qu’à l’encontre de la personne qui a délibérément commis la faute. Loin d’une intervention injustifiée dans la liberté d’entreprendre, la sanction civile constitue ainsi un outil permettant de lutter contre des dérives particulièrement graves.

En plus du rétablissement de la disposition adoptée par l’Assemblée nationale en première lecture, le plafond de cette sanction serait rehaussé à 5 % afin de rendre la sanction civile plus dissuasive, comme prévu par la commission des Lois de l’Assemblée nationale.