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Direction de la séance

Proposition de loi

Régime juridique des actions de groupe

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 272 , 271 )

N° 56

6 février 2024


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Défavorable
Adopté

M. FRASSA

au nom de la commission des lois


ARTICLE 1ER QUINQUIES


I. – Alinéa 5

Compléter cet alinéa par une phrase ainsi rédigée :

Ces mesures ne peuvent être mises en œuvre qu’une fois que le jugement mentionné au deuxième alinéa du présent article ne peut plus faire l’objet de recours ordinaire ni de pourvoi en cassation.

II. – Alinéa 6, seconde phrase

1° Supprimer les mots :

Sauf dispositions contraires,

2° Remplacer le mot :

cinq

par le mot :

deux

Objet

Le présent amendement tend à préciser la procédure à suivre dans la phase de jugement sur la responsabilité en rapprochant les dispositions de la présente proposition de loi sur le droit en vigueur.

D’une part, le droit en vigueur prévoit, en cas de responsabilité du défendeur, que le juge ordonne aux frais de celui-ci des mesures de publicité qui ne peuvent néanmoins être mises en œuvre qu’une fois que le jugement sur la responsabilité n’est plus susceptible de recours ordinaire ni de pourvoi en cassation. L’article 1er quinquies, dans sa rédaction issue des délibérations de l’Assemblée nationale, ne procédait pas à une telle précision, ce qui pourrait entraîner la mise en œuvre précipitée du jugement sur la responsabilité et complexifier la procédure.

D’autre part, l’article 1er quinquies prévoit actuellement que le délai d’adhésion des personnes dont les intérêts ont été lésés au groupe susceptible de recevoir une indemnisation est compris entre deux mois et cinq ans. Ce délai est à l’évidence trop long, alors que le régime de l’action de groupe en matière de consommation limite aujourd’hui ce délai entre deux et six mois. Afin de garantir la célérité des procédures tout en ménageant un délai protecteur des droits des personnes lésées, il est proposé de porter ce délai maximal de cinq à deux ans.