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Direction de la séance

Projet de loi constitutionnelle

Congrès et assemblées de province de la Nouvelle-Calédonie

(1ère lecture)

(n° 291 , 441 )

N° 31

25 mars 2024


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Tombé

Mme Mélanie VOGEL, MM. BENARROCHE, Grégory BLANC et DANTEC, Mme de MARCO, MM. DOSSUS, FERNIQUE et GONTARD, Mme GUHL, MM. JADOT et MELLOULI, Mmes OLLIVIER et PONCET MONGE, M. SALMON et Mmes SENÉE et SOUYRIS


ARTICLE 2


I. – Alinéa 1, deuxième phrase 

Après le mot :

ministre

insérer les mots : 

, le Président de l’Assemblée nationale, le Président du Sénat, le Président du Gouvernement de la Nouvelle-Calédonie ou le Vice-Président du Gouvernement de la Nouvelle-Calédonie

II. – Alinéa 2, première phrase 

Supprimer cette phrase.

Objet

Aux termes de l’article 2 du présent projet de révision constitutionnelle, la constatation de la conclusion d’un accord portant sur l’évolution politique et institutionnelle de la Nouvelle-Calédonie conditionne la suspension des effets de la présente réforme en cas d’accord. Aussi, l’autorité de saisine du Conseil constitutionnel joue un rôle déterminant dans cette procédure. 

Le groupe Écologiste - Solidarité et Territoires considère que le Premier ministre ne devrait pas être la seule autorité à détenir la prérogative de saisine, et donc la main sur la suspension des effets de la réforme constitutionnelle. Le présent amendement vise donc à élargir les autorités de saisine. 

D’une part, cet amendement ouvre la saisine au Président de l’Assemblée nationale et du Sénat, considérant que le Parlement français doit pouvoir aussi avoir un rôle à jouer dans la constatation de l’accord.

D’autre part, cet amendement ouvre la saisine au Président et au Vice-Président du Gouvernement de la Nouvelle-Calédonie. Notre groupe considère qu’une stricte égalité doit être observée entre les parties prenantes de l’accord de Nouméa dans les décisions relatives à l’évolution politique et institutionnelle de la Nouvelle-Calédonie. Aussi, si le chef du Gouvernement français peut saisir le Conseil constitutionnel pour constater la conclusion d’un accord, alors les chefs du Gouvernement de la Nouvelle-Calédonie doivent également pouvoir le faire. La saisine est ouverte à la fois au Président et au Vice-Président du Gouvernement de la Nouvelle-Calédonie, afin d’assurer un égal traitement entre les partenaires politiques néo-calédoniens en fonction de leur sensibilité politique. 

Enfin, cet amendement vise à supprimer l’habilitation du gouvernement à pouvoir reporter les élections en cas d’accord par décret, alors que ce report devrait pouvoir relever de la seule compétence du législateur organique. 


NB : La mention « Tombé » signifie qu'il n'y avait pas lieu de soumettre l'amendement au vote du Sénat dans la mesure où soit l'objectif poursuivi par l'amendement a été atteint par l'adoption d'un autre amendement (ex. : amendement de rédaction globale incluant la modification proposée), soit, au contraire, l'amendement était incompatible avec un amendement précédemment adopté (ex. : l'adoption d'un amendement de suppression fait tomber tous les autres).