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Projet de loi constitutionnelle

Congrès et assemblées de province de la Nouvelle-Calédonie

(1ère lecture)

(n° 291 , 441 )

N° 22

22 mars 2024


 

Question préalable

Motion présentée par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

M. XOWIE

et les membres du groupe Communiste Républicain Citoyen et Écologiste - Kanaky


TENDANT À OPPOSER LA QUESTION PRÉALABLE


En application de l’article 44, alinéa 3 du règlement, le Sénat décide qu’il n’y a pas lieu de poursuivre la délibération sur le projet de loi constitutionnelle portant modification du corps électoral pour les élections au congrès et aux assemblées de province de Nouvelle-Calédonie.

Objet

Les auteurs de la motion considèrent que, par ce projet de loi, le gouvernement français constitutionnalise la colonie de peuplement en Nouvelle-Calédonie et légitimise la « minorisation » du peuple kanak. C’est une façon de favoriser la recolonisation du territoire et l’invisibilisation du peuple Kanak. Les auteurs de la motion considèrent que le contenu de ce projet comporte de graves manquements à l’esprit et la méthode initiées par les accords de paix de Matignon et de Nouméa ainsi qu’à leur irréversibilité constitutionnelle, comme aux engagements internationaux de la France.

L’Accord de Nouméa a acquis force constitutionnelle en 1998 par l’effet de l’article 77 de la Constitution, qui assigne pour mission au législateur organique « d’assurer l’évolution de la Nouvelle-Calédonie dans le respect des orientations définies par cet accord et selon les modalités nécessaires à sa mise en œuvre ». L’Accord de Nouméa est ensuite largement approuvé par la population de l’archipel lors de la consultation du 8 novembre 1998, le « Oui » recueillant 72 % des suffrages exprimés. Cet Accord prévoyait un corps électoral restreint. Les accords de décolonisation, conformément au droit de l’ONU, mettaient fin au peuplement ou à défaut à ses conséquences électorales. C’est la raison pour laquelle ne peuvent devenir électeurs ceux qui s’installent après le 8 novembre 1998. C’est le Conseil constitutionnel qui, par une réserve d’interprétation, établira un corps glissant. Le Parlement votera immédiatement le retour à l’interprétation originale de l’Accord. La réforme constitutionnelle tardive de 2007 impulsée par Jacques Chirac le fera.

Ce projet de loi ne respecte pas la voie consensuelle de la question du corps électoral en Nouvelle-Calédonie et répond une fois de plus à la pression d’une partie. Les auteurs de la motion rappellent la conclusion d’un accord global est le chemin consensuel le plus approprié. L’adoption d’un projet de loi comme celui-ci vient entraver les discussions actuellement en cours.

D’une part, ce projet de loi constitutionnelle intervient en rupture totale avec l’esprit et la méthode consensuelle des Accords de paix qui ont bâti la Nouvelle-Calédonie. Le point 5 de l’Accord de Nouméa (documentation d’orientation) indique que : » Si la réponse est encore négative, les partenaires politiques se réuniront pour examiner la situation ainsi créée. Tant que les consultations n’auront pas abouti à la nouvelle organisation politique proposée, l’organisation politique mise en place par l’accord de 1998 restera en vigueur, à son dernier stade d’évolution, sans possibilité de retour en arrière, cette « irréversibilité » étant constitutionnellement garantie ».

Le corps électoral fait partie de l’organisation politique de 1998 et ne peut donc subir une modification sans aboutissement des consultations pour un accord global sur une nouvelle organisation politique. Modifier unilatéralement la Constitution représente pour l’État français une rupture de sa parole, à la fois politique et juridique. C’est rouvrir en 2024 la colonie de peuplement de 1853, enfin fermée en 1998.

Outre une organisation originale des pouvoirs publics fondée sur un partage territorial des responsabilités par la provincialisation, sur un Gouvernement collégial composé à la proportionnelle et un principe de rééquilibrage économique, social et culturel du pays, l’Accord de Nouméa instaure, au sein de la nationalité française, une citoyenneté de la Nouvelle-Calédonie, qui concrétise la participation au destin commun avec le peuple kanak, peuple colonial, des diverses communautés issues de la colonisation qui y vivent.

La reconnaissance d’une citoyenneté propre à la Nouvelle-Calédonie fonde ainsi la définition d’un corps électoral qui, s’il apparaît restreint au regard des seuls Métropolitains a été largement ouvert aux autres par le consentement du peuple kanak. Ce serait mettre en péril l’équilibre qui a permis à la Nouvelle-Calédonie de retrouver une paix civile, qui reste néanmoins encore fragile.

D’autre part, en déposant ce projet de loi, le Gouvernement français rompt avec ses engagements internationaux et notamment avec la résolution de l’Assemblée générale de l’ONU qui indique que : (Résolution 35/118 – 1980).

« Les États membres adopterons les mesures nécessaires pour décourager ou prévenir l’afflux systématique dans les territoires sous domination coloniale d’immigrants et de colons venus de l’extérieur, qui bouleverse la composition démographique de ces territoires et peut être un obstacle majeur à l’exercice véritable du droit à l’autodétermination et à l’indépendance par les habitants de ces territoires ». Ce principe est renouvelé systématiquement tous les ans lors de l’Assemblée générale de l’ONU dans les résolutions concernant l’octroi de l’indépendance aux pays et aux peuples coloniaux.

Ce projet de loi constitutionnelle ignore aussi l’histoire de la Nouvelle-Calédonie. Rappelons que la circulaire de Pierre Messmer, Premier ministre en 1972, a organisé la colonie de peuplement afin de mettre en minorité le peuple kanak. La stratégie de l’État est d’englober systématiquement le peuple autochtone dans la colonie de peuplement au sein du corps électoral pour les scrutins d’autodétermination. Il s’agit également d’une porte ouverte pour modifier le corps référendaire.

Le statut Fabius-Pisani (1985) et les statuts Pons (1986 et 1988) ont été issus de cette stratégie d’État, en entrainant le boycott massif du FLNKS lors du référendum car le corps électoral inclut toutes les personnes résidant en Nouvelle-Calédonie depuis trois ans au minimum. 

Les accords de paix ont consolidé la stabilité de l’archipel et « posé les bases d’une citoyenneté de la Nouvelle-Calédonie, permettant au peuple d’origine de constituer avec les hommes et les femmes qui y vivent une communauté humaine affirmant son destin commun ».

Les auteurs de cette motion ne peuvent accepter la partialité de l’État français, de surcroît si fortement dérogatoire dans la restriction des droits des parlementaires et remettant en cause les Accords de paix. En définitive, ce projet de loi constitutionnelle vient détruire la communauté de destin définie par la lettre et l’esprit des Accords de Matignon et de Nouméa.

Ne pas examiner ce projet en acceptant la question préalable ne crée aucun vide juridique. Il laisse, conformément à l’Accord constitutionnalisé, aux parties calédoniennes le temps du palabre sans changer unilatéralement les équilibres des Accords politiques passés. 

Ne pas examiner ce projet en acceptant la question préalable, c’est refuser la constitutionnalisation de la colonie de peuplement en Nouvelle-Calédonie.



NB :En application de l'article 44, alinéa 3, du Règlement, cette motion est soumise au Sénat avant les orateurs des groupes.





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Congrès et assemblées de province de la Nouvelle-Calédonie

(1ère lecture)

(n° 291 , 441 )

N° 29

25 mars 2024


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mme Mélanie VOGEL, MM. BENARROCHE, Grégory BLANC et DANTEC, Mme de MARCO, MM. DOSSUS, FERNIQUE et GONTARD, Mme GUHL, MM. JADOT et MELLOULI, Mmes OLLIVIER et PONCET MONGE, M. SALMON et Mmes SENÉE et SOUYRIS


ARTICLE ADDITIONNEL AVANT ARTICLE 1ER


Avant l’article 1er

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

L’avant-dernier alinéa de l’article 77 de la Constitution est complété par une phrase ainsi rédigée : « Pour assurer l’évolution de la Nouvelle-Calédonie dans le respect des orientations définies par l’accord mentionné à l’article 76 de la Constitution, l’État préserve les conditions du dialogue par le respect d’une stricte posture d’impartialité. »

Objet

La tenue de la troisième consultation d’autodétermination prévue par l’accord de Nouméa a ouvert la phase de dialogue prévue au cinquième point de l’accord, au terme duquel  les partenaires politiques doivent se réunir pour examiner la situation ainsi créée.

Cet amendement du groupe Écologiste - Solidarité et Territoires vise à offrir un cadre constitutionnel à cette phase de dialogue permettant de préserver les conditions minimales et indispensables du dialogue, en dehors desquelles aucune solution consensuelle ne pourra émerger. 

Le Gouvernement s’est en effet malheureusement récemment démarqué par des propositions perçues par certains acteurs néo-calédoniens comme des violations de sa nécessaire posture d'impartialité.

Or, les partenaires politiques n’accepteront de se réunir autour d’une table de négociations seulement si l’État respecte une posture impartiale, c’est-à-dire ne manifeste pas de préférence pour acteur politique davantage que pour un autre. Il en résulte que l’impartialité de l’État dans le contexte des négociations sur une évolution du statut de la Nouvelle-Calédonie est indispensable.

Puisque ladite impartialité a été mise en cause et même, de l’aveu de certains acteurs, déjà méconnue, il apparaît nécessaire d'élever ce principale au rang constitutionnel. Le Conseil constitutionnel pourra s'en saisir afin d'en définir les contours et d'en vérifier le respect dans le cadre des saisines relatives à la Nouvelle-Calédonie.

Tel est l’objet du présent amendement du groupe Écologiste – Solidarité et Territoires.






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Congrès et assemblées de province de la Nouvelle-Calédonie

(1ère lecture)

(n° 291 , 441 )

N° 9 rect.

22 mars 2024


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

M. XOWIE, Mme CUKIERMAN, M. BROSSAT, Mme APOURCEAU-POLY, MM. BACCHI, BARROS et BOCQUET, Mmes BRULIN et CORBIÈRE NAMINZO, MM. CORBISEZ et GAY, Mme GRÉAUME, M. LAHELLEC, Mme MARGATÉ, MM. OUZOULIAS et SAVOLDELLI et Mmes SILVANI et VARAILLAS


ARTICLE 1ER


Supprimer cet article.

Objet

Cet amendement vise à supprimer le 1er alinéa de l’article 1 dont les dispositions vont  à l’encontre du caractère irréversible de l’organisation politique et institutionnelle de la Nouvelle-Calédonie avant tout nouvel accord.

Cette irréversibilité est expressément mentionnée au point 5 du document d’orientation de l’accord de Nouméa, pièce maîtresse du bloc de constitutionnalité mentionnée aux articles 76 et 77 de la Constitution. Aux termes de ce point 5 «tant que les consultations n’auront pas abouti à la nouvelle organisation politique proposée, l’organisation politique mise en place par l’accord de 1998 restera en vigueur, à son dernier stade d’évolution, sans possibilité de retour en arrière, cette «irréversibilité» étant constitutionnellement garantie». 

Or, les restrictions apportées au corps électoral, mentionnées au point 2 du document d’orientation de l’accord de Nouméa, constituent le ciment de la citoyenneté calédonienne. Elles ont conditionné la mise en place de l’ensemble de l’organisation politique du pays et garanti de paix civile.

Outre une organisation singulière des pouvoirs publics fondée sur un partage territorial des responsabilités et sur un gouvernement collégial, et un principe de rééquilibrage économique du territoire, l’accord de Nouméa instaure, dans la nationalité française, une citoyenneté de la Nouvelle-Calédonie, qui concrétise la participation au destin commun des communautés qui vivent sur ce territoire. 

Le corps électoral, pierre angulaire de la citoyenneté calédonienne fait intégralement partie de l’organisation politique mise en place par l’Accord de Nouméa, et l’article 77 de la Constitution traduit cette irréversibilité. Une nouvelle organisation doit être mise en place uniquement par voie consensuelle, afin de définir plus précisément le périmètre de la citoyenneté calédonienne. L’Accord de Nouméa a consolidé la stabilité de l’archipel en établissant dans son préambule la nécessité de « poser les bases d’une citoyenneté de la Nouvelle-Calédonie, permettant au peuple d’origine de constituer avec les hommes et les femmes qui y vivent une communauté humaine affirmant son destin commun ».

Le premier alinéa du présent projet de loi constitutionnelle remet fondamentalement en cause la notion de communauté de destin prévue par l’Accord de Nouméa. Ainsi cet amendement de suppression vise à réaffirmer l’irréversibilité du dernier alinéa de l’article 77 de la Constitution et à protéger constitutionnellement la notion de communauté de destin. 



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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Congrès et assemblées de province de la Nouvelle-Calédonie

(1ère lecture)

(n° 291 , 441 )

N° 14

21 mars 2024


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mme NARASSIGUIN, M. KANNER, Mme ARTIGALAS, M. TEMAL, Mme de LA GONTRIE, MM. DURAIN, BOURGI et CHAILLOU, Mme HARRIBEY, M. KERROUCHE, Mme LINKENHELD, M. ROIRON

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


ARTICLE 1ER


Supprimer cet article.

Objet

S’il peut être admis que le processus initié par l’accord de Nouméa est achevé, il convient d’ajouter que cet accord ne comporte pas de fait générateur de sa propre fin. Il se borne à prévoir que tant que les consultations n’auront pas abouti à la nouvelle organisation politique proposée, l’organisation politique mis en place par l’accord de 1998 restera en vigueur, à son dernier stade d’évolution, sans possibilité de retour en arrière, cette irréversibilité étant constitutionnellement garantie. 

Ainsi, toute modification du corps électoral spécial pour les élections au congrès et aux assemblées de province ne peut être envisageable que dans le cadre de la mise en place d’une nouvelle organisation politique globale. À défaut, l’accord impose une cristallisation des institutions actuelles de la Nouvelle-Calédonie. 

Dans ce contexte, le choix du Gouvernement est limité à reporter les élections provinciales dans la limite des principes constitutionnels et conventionnels reposant sur le fondement de l’intérêt général que le Conseil d’État a estimé raisonnable de fixer au mois de novembre 2025 pour éviter tout risque d’insécurité juridique de ces élections d’une part, et à engager des discussions avec les partenaires politiques calédoniens pour dégager de manière consensuelle un accord global sur le futur cadre institutionnel de la Nouvelle-Calédonie. 

Le Sénat, par la voix de ses représentants les plus éminents, s’est prononcé clairement sur les trois conditions cumulatives qui doivent être réunies pour assurer la sortie sereine et constructive de l’après Nouméa et permettre l’approbation finale d’un accord par le Parlement dans la perspective d’une révision constitutionnelle : 

- Faire que chaque partie sorte des discussions en ayant obtenu la reconnaissance claire de demandes légitimes ;

- refuser de traiter isolément les différents sujets institutionnels, seul un accord global étant possible ; 

- rappeler l’impartialité de l’État pour faire émerger un consensus tout en l’engageant à être force de propositions. 

C’est parce qu’il n’a pas appliqué ces principes à la lettre, en dépit des nombreux déplacements du ministre de l’intérieur et des outre-mer sur le territoire depuis 2022, des initiatives de la première ministre Élisabeth Borne, à Paris en 2023 et du discours du Président de la République à Nouméa en juillet dernier, que l’exécutif est responsable du blocage des discussions aujourd’hui. 

Par conséquent, en se limitant à la seule question du dégel du corps électoral spécial, les auteurs de l’amendement estiment que l’article 1er est totalement inadéquat à la sortie apaisée de l’accord de Nouméa et qu’il est même à l’opposé de la démarche qui a toujours prévalu en Nouvelle-Calédonie depuis 1988 (accords de Matignon-Oudinot) et en 1998 (accord de Nouméa) consistant à rechercher le consensus et à le traduire par un accord tripartite.






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Congrès et assemblées de province de la Nouvelle-Calédonie

(1ère lecture)

(n° 291 , 441 )

N° 27

25 mars 2024


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mme Mélanie VOGEL, MM. BENARROCHE, Grégory BLANC et DANTEC, Mme de MARCO, MM. DOSSUS, FERNIQUE et GONTARD, Mme GUHL, MM. JADOT et MELLOULI, Mmes OLLIVIER et PONCET MONGE, M. SALMON et Mmes SENÉE et SOUYRIS


ARTICLE 1ER


Supprimer cet article.

Objet

Par cet amendement de suppression de l’article 1er, le groupe Écologiste - Solidarité et Territoires entend marquer son opposition au projet du Gouvernement de modifier unilatéralement le corps électoral provincial, sans attendre la conclusion d’un accord global entre les parties prenantes de l’accord de Nouméa sur l’avenir politique et institutionnel de la Nouvelle Calédonie, et en prenant au contraire le risque d’hypothéquer la possibilité de conclusion d’un tel accord, alors que les conditions du dialogue sont déjà difficiles.

Avec ce projet, le Gouvernement trahit la lettre et l’esprit de l’accord de Nouméa, dont les effets se prolongent par delà la tenue des trois référendums d’autodétermination. En effet, l’accord précise expressément, en son cinquième point, que tant que les consultations n’auront pas abouti à une nouvelle organisation politique, l’organisation politique mise en place par l'accord restera en vigueur, à son dernier stade d'évolution, sans possibilité de retour en arrière, cette « irréversibilité » étant constitutionnellement garantie. 

L’organisation politique fondée en 1998 est, selon la lettre même de l’accord de Nouméa, une solution négociée, de nature consensuelle, au sein de laquelle la citoyenneté doit traduire la communauté de destin choisie entre le peuple d’origine et les hommes et les femmes qui habitent en Nouvelle-Calédonie. Il en résulte que l’État français ne peut modifier unilatéralement une partie de cette organisation politique sans que cette modification ne soit négociée avec les peuples qui vivent en Nouvelle-Calédonie.

Par ailleurs, la modification unilatérale et imposée du corps électoral provincial constitue une entorse à l’impartialité de l’État. Or, ainsi que l’affirment avec justesse les sénateurs Jean-Noël Buffet, Philippe Bas, Jean-Pierre Sueur et Hervé Marseille dans leur rapport d’information du l’avenir institutionnel de la Nouvelle Calédonie, « la réaffirmation de l’impartialité [...] de l’État sur le dossier calédonien est une condition nécessaire à la reprise du dialogue entre l’ensemble des parties ». Le Gouvernement agit donc de manière irresponsable en prenant le risque de fragiliser un dialogue déjà difficile et d’éloigner la perspective de la conclusion d’un accord, qui est pourtant dans l'intérêt de toutes et tous.

Pour toutes ces raisons, le groupe Écologiste - Solidarité et Territoires propose la suppression de l'article 1er. 






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Congrès et assemblées de province de la Nouvelle-Calédonie

(1ère lecture)

(n° 291 , 441 )

N° 4

20 mars 2024


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G  
Adopté

M. BAS

au nom de la commission des lois


ARTICLE 1ER


I. – Alinéa 3

1° Remplacer le mot :

Dans

par les mots :

Pour le premier renouvellement général du congrès et des assemblées de province postérieur à la publication de la présente loi constitutionnelle, dans

2° Après le mot :

organique

insérer les mots :

prise après avis du congrès de la Nouvelle-Calédonie

II. – Compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

…. – Par dérogation à l’article 77-1 de la Constitution, en l’absence de conclusion d’un accord portant sur l’évolution politique et institutionnelle de la Nouvelle-Calédonie en vue d’assurer à tous les citoyens de Nouvelle-Calédonie un destin commun, négocié dans le cadre des discussions prévues par l’accord signé à Nouméa le 5 mai 1998, une loi organique peut, après avis du congrès de la Nouvelle-Calédonie, prévoir l’application du présent article à un renouvellement général ou partiel suivant le premier renouvellement général du congrès et des assemblées de province de la Nouvelle-Calédonie postérieur à la publication de la présente loi constitutionnelle. 

Objet

Afin de rendre cette révision constitutionnelle pleinement subsidiaire à un accord global sur l’avenir politique et institutionnel de la Nouvelle-Calédonie, le présent amendement vise principalement : à assurer le dégel du corps électoral pour les prochaines élections provinciales  tout en permettant au Parlement de reconduire son application à un  scrutin ultérieur par l’adoption d’une simple loi organique et non d’une révision constitutionnelle si un tel accord n’était pas signé avant ce scrutin. En outre, il propose de consulter pour avis le congrès de la Nouvelle-Calédonie sur l’ensemble des dispositions organiques prises afin de préciser les restrictions au corps électoral ainsi appliquées pour les scrutins provinciaux et au congrès de la Nouvelle-Calédonie.






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(1ère lecture)

(n° 291 , 441 )

N° 35

26 mars 2024


 

SOUS-AMENDEMENT

à l'amendement n° 4 de la commission des lois

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. BUFFET


ARTICLE 1ER


Amendement n°4

I. - Alinéas 2 à 5

Supprimer ces alinéas. 

II. - Alinéa 11

remplacer les mots : 

Par dérogation à l’article 77-1 de la Constitution, en l’absence de conclusion d’un

par les mots :

En cas d’

et les mots : 

une loi organique peut, après avis du congrès de la Nouvelle-Calédonie, prévoir l’application du présent article à un renouvellement général ou partiel suivant le premier renouvellement général du congrès et des assemblées de province de la Nouvelle-Calédonie postérieur à la publication de la présente loi constitutionnelle

par les mots :

les critères d’admission au corps électoral pour les élections au congrès et aux assemblées de province de la Nouvelle-Calédonie mentionnés à l’article 77-1 de la Constitution dans sa rédaction issue du II du présent article peuvent être modifiés par une loi organique

Objet

Le présent sous-amendement vise à mieux concilier l’impératif d’un dégel du corps électoral pour les élections provinciales et du congrès de la Nouvelle-Calédonie avec la nécessité de promouvoir la voie d’un accord tripartite consensuel comme mode principal de définition de l’évolution politique et institutionnelle de la Nouvelle-Calédonie. 

Pour ce faire, il propose une inversion de la logique proposée dans l’amendement n°4.

Ainsi, à titre principal, il supprime le caractère "transitoire" de l’application des critères du dégel du corps électoral afin de permettre l’application de ces critères à l’ensemble des prochains scrutins provinciaux et pour le congrès de la Nouvelle-Calédonie. En contrepartie, il propose, en cas d’accord entre les parties au dossier calédonien sur d’autres critères que ceux énoncés dans le nouvel article 77-1 de la Constitution, de les modifier, à l’avenir, par une simple loi organique et non une révision constitutionnelle.

Seuls les critères d’admission au corps électoral pour les élections au congrès et aux assemblées de province pourront être modifiés selon cette procédure, le présent sous-amendement ne permettrait pas de déroger aux principes, aujourd’hui majoritairement consensuels, d’un corps électoral restreint et "glissant" pour les élections aux provinces et au congrès de la Nouvelle-Calédonie.






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(1ère lecture)

(n° 291 , 441 )

N° 18

21 mars 2024


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G  
Retiré

Mme NARASSIGUIN, M. KANNER, Mme ARTIGALAS, M. TEMAL, Mme de LA GONTRIE, MM. DURAIN, BOURGI et CHAILLOU, Mme HARRIBEY, M. KERROUCHE, Mme LINKENHELD, M. ROIRON

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


ARTICLE 1ER


I. – Alinéa 3

1° Remplacer le mot :

Dans

par les mots :

Pour le premier renouvellement général du congrès et des assemblées de province postérieur à la publication de la présente loi constitutionnelle, dans

2° Après le mot :

organique

insérer les mots :

prise après avis du congrès de la Nouvelle-Calédonie

II. – Compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

…. – Par dérogation à l’article 77-1 de la Constitution, en l’absence de conclusion d’un accord portant sur l’évolution politique et institutionnelle de la Nouvelle-Calédonie en vue d’assurer à tous les citoyens de Nouvelle-Calédonie un destin commun, négocié dans le cadre des discussions prévues par l’accord signé à Nouméa le 5 mai 1998, une loi organique peut, après avis du congrès de la Nouvelle-Calédonie, prévoir l’application du présent article à un renouvellement général ou partiel suivant le premier renouvellement général du congrès et des assemblées de province de la Nouvelle-Calédonie postérieur à la publication de la présente loi constitutionnelle. 

Objet

Amendement de repli

La définition du corps électoral pour les élections au congrès et aux assemblées de province est l’un des enjeux du dialogue à venir. 

Dans son avis du 7 décembre 2023, le Conseil d’État constate que les circonstances propres à la situation particulière de la Nouvelle-Calédonie sont toujours de nature à justifier l’existence d’un corps électoral spécifique. 

Les restrictions qui lui sont apportées restent aujourd’hui un sujet ouvert aux débats. 

Le corps électoral restreint pour les élections provinciales a été conçu dans le cadre du processus d’autodétermination qui n’est pas clos, contrairement à ce qui a été dit. L’autodétermination c’est le droit réel et concret pour un peuple de choisir son destin, garanti par la Constitution de la République et les engagements internationaux de la France. 

Dans ce contexte, il faut veiller à ne pas se substituer aux choix qui seront retenus par les formations politiques calédoniennes dans la perspective d’un accord global sur l’avenir institutionnel de la Nouvelle-Calédonie. 

Sortant du rôle impartial qu’il n’exerce plus depuis la dernière consultation référendaire sur l’accession à la pleine souveraineté de la Nouvelle-Calédonie, le Gouvernement souhaite retenir une solution qui n’a pas recueilli l’assentiment de tous les partenaires calédoniens à ce jour. Cette démarche risque de bloquer sérieusement le processus de dialogue entre Calédoniens. 

Dans ces conditions, il convient, au minimum minimorum, de limiter la portée de cette réforme dans la durée et dans son objet en réservant son application uniquement au premier renouvellement général du congrès et des assemblées de province postérieur à la publication de la présente loi constitutionnelle. 

Les assouplissements proposés (dérogation à la Constitution et recours à une loi organique) sont également limités et supplétifs dans la perspective de la signature d’un accord général en vue d’assurer un destin commun à tous les citoyens de Nouvelle-Calédonie.






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(1ère lecture)

(n° 291 , 441 )

N° 23

22 mars 2024


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G  
Retiré

M. XOWIE

et les membres du groupe Communiste Républicain Citoyen et Écologiste - Kanaky


ARTICLE 1ER


Alinéa 3

Après les mots :

loi organique

insérer les mots :

et conforme à la conclusion d’un accord global sur la nouvelle organisation politique signé par les partenaires de l’accord signé à Nouméa le 5 mai 1998

Objet

Cet amendement tend à réaffirmer la nécessité de conclure, au niveau local, un accord global sur la nouvelle organisation politique.

Cet accord global se veut être la seule et unique condition d'application du présent projet de loi constitutionnelle. En dehors d’un cadre consensuel, le présent projet de loi ne pourrait être applicable.

De plus, le point 5 de l’Accord de Nouméa stipule que « tant que les consultations n’auront pas abouti à la nouvelle organisation politique proposée, l’organisation politique mise en place par l’accord de 1998 restera en vigueur, à son dernier stade d’évolution, sans possibilité de retour en arrière, cette « irréversibilité » étant constitutionnellement garantie. »

Ainsi, l’irréversibilité constitutionnelle ne peut pas être bafouée par l’unilatéralisme du gouvernement français. L’enjeu de l’avenir de la Kanaky-Nouvelle-Calédonie doit suivre le chemin du consensus, qui est l’héritage de l’histoire de ce pays. Suivre la méthode à “marche forcée” du gouvernement actuel serait synonyme de profonde trahison du sens de l’histoire de la Kanaky-Nouvelle-Calédonie.






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(1ère lecture)

(n° 291 , 441 )

N° 10 rect.

22 mars 2024


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G  
Retiré

M. XOWIE, Mme CUKIERMAN, M. BROSSAT, Mme APOURCEAU-POLY, MM. BACCHI, BARROS et BOCQUET, Mmes BRULIN et CORBIÈRE NAMINZO, MM. CORBISEZ et GAY, Mme GRÉAUME, M. LAHELLEC, Mme MARGATÉ, MM. OUZOULIAS et SAVOLDELLI et Mmes SILVANI et VARAILLAS


ARTICLE 1ER


Alinéa 3

Remplacer le mot :

ou

par le mot :

et

Objet

Cet amendement vise à limiter l’ouverture du corps électoral spécial aux seuls natifs résidant effectivement en Nouvelle-Calédonie. A l’instar de leur admission au sein du corps électoral référendaire, il est logique de les accueillir au sein de la citoyenneté calédonienne.

Le FLNKS, coalition de partis indépendantistes, est favorable à la mise en place d’un véritable « droit du sol » en Kanaky-Nouvelle-Calédonie. En revanche, il s’oppose fermement à toute disposition susceptible de rompre les équilibres démographiques. 

Le peuple d’origine, tout au long de l’histoire coloniale, a montré sa capacité à accueillir de nouveaux venus sur sa terre. Il a tendu la main, en 1983, à la rencontre de Nainville les Roches, aux « victimes de l’histoire », tous ceux qui, de gré ou de force, se sont installés en Nouvelle-Calédonie sous la période coloniale et jusque dans les années 1980 pour leur proposer de bâtir ensemble un destin commun. Mais l’ouverture proposée aujourd’hui d’un corps électoral glissant annuellement, moyennant une résidence de 10 ans, menace cet équilibre historique et provoquera une irrémédiable minorisation du peuple kanak ainsi que celle des Calédoniens d’origine, du fait du poids croissant des néo-électeurs d’origine métropolitaine. 

De plus, l’inscription sur la liste spéciale ouvre droit à la citoyenneté, ce qui nécessairement entrainera un droit pour le citoyen de se prononcer en cas de consultation sur l’autodétermination. 

Or, c’était et c’est encore l’une des préoccupations de l’ONU que de rappeler que dans le contexte spécifique des territoires non autonomes (dont la Nouvelle-Calédonie), « Les puissances administrantes devraient veiller à ce que l’exercice du droit à l’autodétermination ne soit pas entravé par des modifications de la composition démographique dues à l’immigration ou au déplacement de populations dans les territoires qu’elles administrent». Ce principe de droit international est soutenu avec force par le FLNKS.

La définition du corps électoral pour la consultation sur l’accession à la pleine souveraineté et pour les élections provinciales est donc un point essentiel de l’équilibre défini par le processus de Nouméa et exprime une continuité avec les accords de Matignon. Nous avons donc la responsabilité de nous inscrire, dans la continuité et non en rupture, avec l’esprit des Accords de Paix. 


 



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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Congrès et assemblées de province de la Nouvelle-Calédonie

(1ère lecture)

(n° 291 , 441 )

N° 2 rect. septies

26 mars 2024


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

M. NATUREL, Mmes PRIMAS et ESTROSI SASSONE, MM. KAROUTCHI et LEFÈVRE, Mme PUISSAT, MM. SOMON et SZPINER, Mmes EUSTACHE-BRINIO, Marie MERCIER et SCHALCK, MM. Henri LEROY et FRASSA, Mmes JOSENDE, TETUANUI, AESCHLIMANN et Valérie BOYER, MM. PANUNZI, BRISSON, TABAROT, MANDELLI, BAZIN et LE GLEUT, Mmes VALENTE LE HIR, PETRUS et MULLER-BRONN, MM. SAUTAREL, BURGOA, CHAIZE et COURTIAL, Mme GOSSELIN, MM. MILON, BELIN et de NICOLAY, Mmes BERTHET et LASSARADE, MM. MEIGNEN, FAVREAU et SIDO, Mmes LOPEZ, JACQUEMET, MALET, Pauline MARTIN, Frédérique GERBAUD, IMBERT, PLUCHET, BELRHITI et JOSEPH et MM. BRUYEN, CAMBIER, REYNAUD, GROSPERRIN et OMAR OILI


ARTICLE 1ER


Alinéa 3

Compléter cet alinéa par une phrase ainsi rédigée :

Ce délai est de cinq années pour les électeurs mariés à un membre du corps électoral susmentionné.

Objet

Il semble cohérent qu’un électeur de la liste électorale générale de Nouvelle-Calédonie, marié avec un électeur de la liste électorale spéciale provinciale, puisse devenir lui-même électeur de cette même liste, de manière accélérée.

La réduction du délai de domiciliation sur le territoire calédonien de moitié à 5 années est une mesure de bon sens et de justice démocratique.

Tel est l’objet de cet amendement.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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Congrès et assemblées de province de la Nouvelle-Calédonie

(1ère lecture)

(n° 291 , 441 )

N° 3 rect. octies

26 mars 2024


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Défavorable
Rejeté

M. NATUREL, Mmes PRIMAS et ESTROSI SASSONE, MM. KAROUTCHI et LEFÈVRE, Mme PUISSAT, MM. SOMON et SZPINER, Mmes EUSTACHE-BRINIO et Marie MERCIER, M. Henri LEROY, Mmes JOSENDE, TETUANUI, AESCHLIMANN et Valérie BOYER, MM. PANUNZI, BRISSON, TABAROT, MANDELLI, BAZIN et LE GLEUT, Mmes VALENTE LE HIR, PETRUS et MULLER-BRONN, MM. SAUTAREL, BURGOA, CHAIZE et COURTIAL, Mme GOSSELIN, MM. MILON, BELIN et de NICOLAY, Mmes BERTHET et LASSARADE, MM. MEIGNEN, FAVREAU et SIDO, Mmes LOPEZ, MALET, Pauline MARTIN, Frédérique GERBAUD, IMBERT, PLUCHET, BELRHITI et JOSEPH et MM. BRUYEN, CAMBIER, REYNAUD, GROSPERRIN et OMAR OILI


ARTICLE 1ER


Compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

 ... . - Par dérogation à l'article 77 de la Constitution, la répartition des sièges entre les provinces au sein du congrès de la Nouvelle-Calédonie peut être modifiée par une loi organique, prise après avis du congrès de la Nouvelle-Calédonie.

Objet

Le Gouvernement ne tire pas toutes les conséquences de l’intention qu’il s’est fixée « de corriger les distorsions qui résultent de l’écoulement du temps et des évolutions démographiques depuis plus de deux décennies ».

En effet, si son projet de loi constitutionnelle traite bien des modalités d’inscriptions sur les listes électorales spéciales pour les prochaines élections provinciales qui éliront les membres des trois assemblées de province Nord, Îles Loyauté et Sud, et les membres du congrès de la Nouvelle-Calédonie, il méconnaît la nécessité d’actualiser, selon l’évolution démographique, la répartition des sièges au congrès par province.

La répartition actuelle des 54 membres du congrès par province (Province Nord 15, Province des Iles Loyauté 7 et Province Sud 32) a en effet été fixée en 1988, à la suite des Accords de Matignon du 26 juin 1988. Ces accords posaient bien un principe initial de proportionnalité démographique pour la répartition des sièges, principe qui a été ensuite revisité par un accord politique lors de la préparation du projet de loi référendaire en 1988 actant un rééquilibrage au profit des Provinces Nord et des Iles Loyauté en leur accordant un nombre de sièges au congrès supérieur à leur réelle proportion démographique.

Inchangée depuis 36 ans, cette répartition des sièges comporte toutefois aujourd’hui des distorsions trop importantes au regard de l’évolution démographique.

(Valeurs Isee présentes en annexe)

Province

Nb de sièges actuel

Ratio de rééquilibrage du Congrès en 1998

(en %)

Taux de représentativité d’un élu en 1998

(Isee  rec.1996)

(en %)

Population effective

en 1998

(en %)

Taux de représentativité d’un élu en 2024

Avec statu quo

(Isee rec. 2019)

(en %)

Population effective

en 2019

(en %)

Province Nord

15

27,78

1,40

21,04

1,23

18,39

Province des îles Loyauté

7

12,96

1,52

10,61

0,97

6,76

Province Sud

32

59,26

2,14

68,35

 2,34

74,85

Total

54

100,00

 

100,00

 

100,00

En effet, la Province Sud qui comprend désormais 75% de la population calédonienne (au lieu de 68 % en 1998), reste toujours représentée par 59% des membres au congrès. La disparité de représentativité entre provinces (rapport entre la plus représentée et la moins représentée), caractérisée par un rapport de représentativité électoral de 1,53 lors de l’Accord de Nouméa, atteint désormais la valeur de 2,42. Or en 1985, le Conseil Constitutionnel [1] avait lui-même censuré un rapport de représentativité électoral entre collectivités calédoniennes légèrement supérieur à 2.

Le statu quo ne paraît plus démocratiquement acceptable.  

L’intervention du législateur constitutionnel semble donc nécessaire pour réduire l’écart de représentation des trois provinces au congrès dans des proportions plus conformes à une représentativité démocratique.  

La prise en compte du seul critère démographique aboutirait à une répartition des sièges au congrès par province de 10 membres pour la province Nord, 4 pour la province des Iles Loyauté et 40 pour la Province Sud. Tel n’est pas l’objet de cet amendement.

C’est pourquoi, le présent amendement permet, en l’absence de nouvel accord, de concilier pour chaque futur renouvellement général du congrès et des assemblées des provinces :

1) l’évolution démographique respective de chacune des provinces constatée depuis afin de respecter la lettre des Accords de Matignon (« Le nombre des membres de chaque assemblée provinciale est fixé proportionnellement à sa population ») et la jurisprudence constante du Conseil constitutionnel ;

2) avec le respect de l’esprit de l’accord, intervenu entre indépendantistes et non-indépendantistes à l’occasion de la préparation de la loi référendaire du 9 novembre 1988 et qui a été renouvelé en 1998 à l’occasion de l’Accord de Nouméa, intégrant un rééquilibrage en faveur des Provinces Nord et des Iles Loyauté dans la répartition des sièges par province au congrès sur la base des critères démographiques de l’époque.

Il appartiendra à une loi organique de définir les modalités de calcul.

Il fixe ensuite dans sa partie finale pour le prochain renouvellement uniquement, le nombre de représentants de chaque province au congrès tenant compte de l’évolution démographique dans les proportions de rééquilibrage équivalentes à celles retenues lors de l’Accord de Nouméa, soit :

 

Province

Nb de sièges actuel

Taux de représentativité d’un élu en 1998

(Isee  rec.1996)

(en %)

 

Taux de représentativité d’un élu en 2024

Avec statu quo

(Isee rec. 2019)

(en %)

Nouvelle répartition des sièges proposée

Taux de représentativité d’un élu en 2024

Avec statu quo

(Isee rec. 2019)

(en %)

Province Nord

15

1,40

1,23

13

1,41

Province des îles Loyauté

7

1,52

0,96

5

1,35

Province Sud

32

2,14

2,34

36

2,08

Total

54

 

 

54

 

 

Annexe :

Population calédonienne selon les chiffres de l’Isee (Institut de la statistique et des études économiques de Nouvelle-Calédonie)

Isee

Recensement 1996

Recensement 2019

Province Nord

42413

49910

Province des Iles Loyauté

20877

18353

Province Sud

134546

203144

Total

196 836

271407

[1]

Décision n° 85-196 DC du 8 août 1985 sur la Nouvelle Calédonie :

"16. Mais considérant que le congrès, dont le rôle comme organe délibérant d’un territoire d’outre-mer ne se limite pas à la simple administration de ce territoire doit, pour être représentatif du territoire et de ses habitants dans le respect de l’article 3 de la Constitution, être élu sur des bases essentiellement démographiques ; que s’il ne s’ensuit pas que cette représentation doive être nécessairement proportionnelle à la population de chaque région ni qu’il ne puisse être tenu compte d’autres impératifs d’intérêt général, ces considérations ne peuvent cependant intervenir que dans une mesure limitée qui, en l’espèce, a été manifestement dépassée ;" Il a ainsi censuré une disparité de représentativité de 2,13.






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(1ère lecture)

(n° 291 , 441 )

N° 1 rect. bis

26 mars 2024


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Sagesse du Sénat
Rejeté

MM. MÉDEVIELLE et VERZELEN, Mmes BOURCIER et LERMYTTE, MM. WATTEBLED, CHASSEING, Alain MARC, CHEVALIER, BRAULT, Vincent LOUAULT et CAPUS et Mme JACQUEMET


ARTICLE 1ER


Compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

…. – Après l’article 77-1 de la Constitution, il est inséré un article 77-2 ainsi rédigé :

« Art 77-2. – À partir du premier renouvellement général des assemblées de provinces et du congrès suivant la publication de la présente loi constitutionnelle, la répartition des sièges entre les trois provinces au congrès de la Nouvelle-Calédonie, telle qu’elle résulte de l’accord mentionné à l’article 76, sera modifiée avant chaque renouvellement afin que cette répartition évolue dans le même sens que l’évolution démographique entre les trois provinces. Les modalités de cette répartition sont prévues par loi organique.

« Pour le premier renouvellement général des assemblées de provinces et du congrès suivant la publication de la présente loi constitutionnelle, la modification de la répartition des sièges entre les trois provinces au congrès de la Nouvelle-Calédonie prend en compte l’évolution démographique depuis l’accord mentionné à l’article 76. »

Objet

Ce projet de loi constitutionnelle est aujourd’hui incomplet. En effet, il traite des modalités de tenue des prochaines élections provinciales au travers du corps électoral qui élira  les membres des trois assemblées de province Sud, Nord et Îles et les membres du congrès de la Nouvelle-Calédonie. Mais, il méconnait une réactualisation indispensable de la représentation du congrès. Le congrès est la réunion de 32 élus issus de la province Sud, 15 de la province Nord et 7 de la province des Îles. 

La composition du congrès est caractérisée par un écart de représentation  extrêmement important entre les trois provinces. En effet, la province Sud comprend  75% de la population calédonienne mais est représentée uniquement par 59% des élus du congrès. Ainsi, il faut aujourd’hui 2,4 fois plus d’habitants en province sud qu’en province des îles pour un élu. En 1998, lors de l’Accord de Nouméa, ce rapport de représentativité n’était que de 1,4, tout comme lors de l’Accord Matignon en 1988. En 1985,  lors de la mise en place des régions Sud, Ouest, Est et Îles de Nouvelle-Calédonie dans le cadre du statut « Fabius-Pisani » (septembre 1985) le Conseil Constitutionnel avait lui-même censuré un rapport de représentativité de 2 entre le sud et les îles.

Il semble que l’intervention du législateur constitutionnel soit aujourd’hui nécessaire pour réduire cet écart de représentation des trois provinces au congrès de la Nouvelle-Calédonie afin de ne pas s’éloigner de manière outrancière  d’un fonctionnement démocratique.  

Ainsi, le présent amendement vise à instaurer une révision à chaque renouvellement des assemblées des provinces et du congrès de la répartition des élus des trois provinces au sein du congrès de la Nouvelle-Calédonie. Cette modification de la répartition au congrès se fera selon la démographie des trois provinces.

Pour la modification de la répartition qui interviendra lors du premier renouvellement des assemblées de province suivant la présente loi constitutionnelle, il est prévu que la modification de cette répartition se fasse sur la base de l’évolution démographique depuis l’accord de Nouméa en 1998 lorsque cette répartition a été établie.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(1ère lecture)

(n° 291 , 441 )

N° 16

21 mars 2024


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Retiré

Mme NARASSIGUIN, M. KANNER, Mme ARTIGALAS, M. TEMAL, Mme de LA GONTRIE, MM. DURAIN, BOURGI et CHAILLOU, Mme HARRIBEY, M. KERROUCHE, Mme LINKENHELD, M. ROIRON

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


ARTICLE 1ER


Alinéas 4 à 7

Supprimer ces alinéas.

Objet

Amendement de repli

L’article 1er méconnaît les droits du Parlement en déléguant au pouvoir règlementaire la détermination des conditions d’application d’une disposition constitutionnelle.

Cette prérogative est d’autant plus importante qu’il s’agira de prolonger le texte constitutionnel et que l’adoption d’une loi organique est entourée de garanties procédurales supplémentaires. 

En conséquence, le moment venu, il reviendra au législateur organique, et à lui seul, de modifier les règles relatives au nouveau collège électoral spécial pour les élections du congrès et des assemblées de province.






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(1ère lecture)

(n° 291 , 441 )

N° 32

25 mars 2024


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Retiré

Mme Mélanie VOGEL, MM. BENARROCHE, Grégory BLANC et DANTEC, Mme de MARCO, MM. DOSSUS, FERNIQUE et GONTARD, Mme GUHL, MM. JADOT et MELLOULI, Mmes OLLIVIER et PONCET MONGE, M. SALMON et Mmes SENÉE et SOUYRIS


ARTICLE 1ER


Alinéas 4 à 7

Supprimer ces alinéas.

Objet

Le groupe Écologiste - Solidarité et Territoires s’oppose à ce que le Gouvernement puisse déterminer seul les modalités de constitution de la liste électorale pour le prochain renouvellement du congrès et des assemblées de province.

L’habilitation gouvernementale constitue un double contournement : un contournement des partenaires politiques de la Nouvelle-Calédonie qui devraient pouvoir participer à la détermination de la liste électorale provinciale, cœur de la citoyenneté propre à la Nouvelle-Calédonie, et un contournement du Parlement, qui sera chargé de transposer l’accord entre les parties prenantes de l’accord de Nouméa, afin que puissent s’appliquer les garanties qui encadrent l’adoption d’une loi organique.

Aussi, le groupe Écologiste - Solidarité et Territoires propose de supprimer l’habilitation du Gouvernement prévue à l’article 1er du présent projet de loi constitutionnel.






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(1ère lecture)

(n° 291 , 441 )

N° 5

20 mars 2024


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Défavorable
Adopté

M. BAS

au nom de la commission des lois


ARTICLE 1ER


Alinéa 4

1° Remplacer la référence :

77-1

par la référence :

46

2° Remplacer les mots :

décret en Conseil d’État délibéré en conseil des ministres

par les mots :

une loi organique votée dans les conditions prévues à l’article 45

3° Remplacer le mot :

septembre

par le mot :

octobre

Objet

Soucieux d’éviter tout contournement du Parlement dans la définition des mesures nécessaires à l’organisation d’un scrutin local, le présent amendement vise à supprimer l’habilitation du pouvoir réglementaire à prendre des dispositions de niveau organique pour organiser le prochain scrutin provincial par un simple décret en conseil des ministres.

Conscient des délais procéduraux particuliers enserrant l’examen d’un projet ou d’une proposition de loi organique, il prévoit en conséquence de déroger à ceux-ci au profit des délais applicables à tout texte de nature ordinaire afin d’en faciliter et d’en accélérer l’adoption. Ainsi, il tient compte de la nécessité de prendre l’ensemble des mesures nécessaires à l’organisation du premier scrutin dans un délai permettant une révision complémentaire de la liste électorale et l’exercice effectif d’un droit de recours pour les inscriptions sur celle-ci avant la tenue du scrutin, aujourd’hui prévue au plus tard au 15 décembre 2024.






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(1ère lecture)

(n° 291 , 441 )

N° 15

21 mars 2024


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mme NARASSIGUIN, M. KANNER, Mme ARTIGALAS, M. TEMAL, Mme de LA GONTRIE, MM. DURAIN, BOURGI et CHAILLOU, Mme HARRIBEY, M. KERROUCHE, Mme LINKENHELD, M. ROIRON

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


ARTICLE 2


Supprimer cet article.

Objet

Ainsi que le relevait avec justesse le Président de la République le 4 octobre 2023, dans son discours prononcé à l’occasion du 65ème anniversaire de la Constitution de la Vème République, la révision de la Constitution est un acte grave : « c’est la raison pour laquelle il n’est jamais simple à accomplir ». Il ajoutait que lorsque que cette réforme est nécessaire, elle doit respecter deux impératifs majeurs : « être conséquents et être cohérents. La réforme institutionnelle doit toujours répondre à ces deux nécessités. » 

Il semble que le Gouvernement n’ait pas tiré profit des recommandations présidentielles. 

Tout d’abord, en subordonnant l’entrée en vigueur de la loi constitutionnelle à la survenance d’un évènement extérieur, l’article 2 est un mélange juridiquement baroque. 

Il fait de la révision constitutionnelle soit un texte par défaut car son entrée en vigueur est conditionnée à l’absence d’accord entre les partenaires politiques calédoniens, soit un texte virtuel qui deviendrait caduc ou ne trouverait jamais à s’appliquer en cas de conclusion d’un accord tripartite portant sur l’évolution politique et institutionnelle de la Nouvelle-Calédonie. 

Au surplus, dans ce dernier cas, il sera nécessaire de substituer une nouvelle réforme constitutionnelle à celle que le Gouvernement envisage de faire adopter. 

La Constitution qui évoque la permanence plus que le changement cadre mal avec des dispositions constitutionnelles dont la portée est mouvante, voire évanescente. 

En second lieu, l’article 2 rend le projet de loi inintelligible car contrairement aux déclarations du Gouvernement qui assure que le consensus politique constitue sa priorité, il fixe de manière unilatérale le terme des négociations entre les partenaires locaux calédoniens au 1er juillet 2024 en menaçant d’imposer une réforme sur la définition du corps électoral pour l’élection du congrès et des assemblées des provinces, sujet d’une extrême sensibilité car il est depuis l’origine, au cœur des revendications indépendantistes. 

Le choix retenu par le Gouvernement est à l’opposé de la démarche qui a prévalu depuis 1988 de ne pas se substituer aux acteurs locaux mais de les accompagner pour favoriser la recherche du consensus entre eux car cette dernière est « une donnée fondamentale de l’élaboration de l’organisation politique qui prendra la suite de celle issue de l’accord de Nouméa » ainsi que l’a souligné le Conseil d’État. 

Le Gouvernement surévalue la portée du projet de loi constitutionnelle en escomptant qu’il favorise la reprise des discussions entre les partenaires locaux alors que les discussions au niveau local ont débuté bien avant le dépôt de ce texte sur le bureau du Sénat. 

A présent, c’est le contraire auquel on assiste. A l’inverse des intentions du Gouvernement, les discours et les actes se radicalisent et le fil du dialogue est de nouveau rompu. Il n’y aura pas d’accord politique prochainement car sur le territoire nous sommes entrés dans une stratégie de la tension auquel s’ajoutent la crise économique de la filière nickel et celle du système de protection sociale calédonien déjà fortement menacé. 

Il est urgent de changer de méthode et de cap et de choisir le chemin du dialogue et la recherche du consensus.






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(1ère lecture)

(n° 291 , 441 )

N° 28

25 mars 2024


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mme Mélanie VOGEL, MM. BENARROCHE, Grégory BLANC et DANTEC, Mme de MARCO, MM. DOSSUS, FERNIQUE et GONTARD, Mme GUHL, MM. JADOT et MELLOULI, Mmes OLLIVIER et PONCET MONGE, M. SALMON et Mmes SENÉE et SOUYRIS


ARTICLE 2


Supprimer cet article.

Objet

Par cet amendement de suppression de l’article 2, le groupe Écologiste - Solidarité et Territoires entend marquer sa ferme opposition au projet du Gouvernement de modifier unilatéralement le corps électoral provincial en l’absence de conclusion d’un accord entre les parties prenantes de l’accord de Nouméa avant le 1er juillet 2024.

En conditionnant l’entrée en vigueur de la réforme à l’absence de conclusion d’un accord global avant une date donnée - au demeurant extrêmement proche - , le Gouvernement impose un ultimatum aux parties prenantes de l’accord de Nouméa, alors que les conditions du dialogue sont déjà difficiles. A l’inverse de son objectif affirmé de pousser les acteurs à la table des négociations, le Gouvernement prend le risque de braquer davantage ces derniers et de torpiller la recherche d’un compromis sur l’avenir institutionnel et politique de la Nouvelle-Calédonie.

Considérant que l’ultimatum imposé par le Gouvernement va à l'encontre de l’intérêt de toutes et tous d'aboutir à un accord fondé sur le dialogue, l'entente et la reconnaissance mutuelle, le groupe Écologiste - Solidarité et Territoires propose la suppression de cet article 2.






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(n° 291 , 441 )

N° 17

21 mars 2024


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mme NARASSIGUIN, M. KANNER, Mme ARTIGALAS, M. TEMAL, Mme de LA GONTRIE, MM. DURAIN, BOURGI et CHAILLOU, Mme HARRIBEY, M. KERROUCHE, Mme LINKENHELD, M. ROIRON

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


ARTICLE 2


I. – Alinéa 1, première et deuxième phrases

Remplacer la date : 

1er juillet 2024 

par la date : 

1er juillet 2025 

II. – Alinéa 2

Rédiger ainsi cet alinéa : 

Par dérogation au premier alinéa de l’article 187 de la loi organique n° 99-209 du 19 mars 1999 relative à la Nouvelle-Calédonie, les prochaines élections des membres du congrès et des assemblées de province ont lieu au plus tard le 30 novembre 2025. La liste électorale spéciale et le tableau annexe mentionnés à l’article 189 de la même loi organique sont mis à jour au plus tard dix jours avant la date du scrutin.

Objet

Amendement de repli

Le projet de loi constitutionnelle doit privilégier le temps raisonnable de la médiation, du dialogue et de la négociation.

Parallèlement, l’action de l’État doit être résolument volontariste et continuellement impartiale pour ne pas être soupçonné d’exercer une pression prenant la forme d’une solution unilatérale partielle qui ne porterait que sur le corps électoral. 

Considérant que la date butoir du 15 décembre 2024 prévue dans la loi organique portant report des élections provinciales n’a de sens qu’en fonction de la proximité d’un accord global ; que cette hypothèse est aujourd’hui exclue et que la loi organique ne détermine aucune nouvelle modalité de report, prévoir un nouveau report est une mesure pragmatique et salutaire.

Considérant qu’il est envisageable de reporter ces élections pour une durée raisonnable conformément à l’avis du Conseil d’État du 7 décembre 2023 qui indique qu’un report pour une durée de dix-huit mois peut être acceptable sur le plan constitutionnel et conventionnel et que ce report constitue la condition sine qua non de la réussite des négociations, le présent amendement propose :

- de reporter au 30 novembre 2025 le renouvellement général des membres du congrès et des assemblées de province de la Nouvelle-Calédonie ;

- de fixer l’entrée en vigueur de l’article 1er sur le dégel du corps électoral spécial au 1er juillet 2025 afin de prendre en compte le délai utile à la mise en œuvre des opérations nécessaires au déroulement du scrutin (déclarations de candidatures, campagne électorale, mise sous pli, révision de la liste électorale spéciale et temps d’examen des recours contentieux par les commissions administratives spéciales).

Selon les auteurs de l’amendement, seule la perspective de ces délais permettra aux partenaires du futur accord d’allier gestion des émotions, symboles et constructions rationnelles pour trouver une solution permettant une sortie apaisée de l’accord de Nouméa.






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(1ère lecture)

(n° 291 , 441 )

N° 33

25 mars 2024


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mme Mélanie VOGEL, MM. BENARROCHE, Grégory BLANC et DANTEC, Mme de MARCO, MM. DOSSUS, FERNIQUE et GONTARD, Mme GUHL, MM. JADOT et MELLOULI, Mmes OLLIVIER et PONCET MONGE, M. SALMON et Mmes SENÉE et SOUYRIS


ARTICLE 2


Alinéa 1, première et deuxième phrases

Remplacer l’année :

2024

par l’année :

2025

Objet

En exigeant la conclusion d'un accord d'ici les prochains mois pour écarter l'entrée en vigueur de la présente modification du corps électoral provincial, le Gouvernement impose un ultimatum particulièrement  sévère aux parties prenantes de l’accord de Nouméa, alors que les conditions du dialogue sont déjà difficiles. 

Les négociations sur une évolution du statut de la Nouvelle-Calédonie nécessitent le temps de la concorde et du dialogue. Aussi, en imposant une date aussi rapprochée, loin d'inciter les acteurs politiques à se réunir autours de la table, le Gouvernement prend le risque de les braquer davantage encore et de torpiller la recherche d’un compromis sur l’avenir institutionnel et politique de la Nouvelle-Calédonie.

Pour cette raison, le groupe Écologiste – Solidarité et Territoires propose de laisser plus de temps à ce dialogue primordial. Plus spécifiquement, il est proposé de donner une année supplémentaire aux négociations en repoussant l’entrée en vigueur du présent texte au 1er juillet 2025.






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Congrès et assemblées de province de la Nouvelle-Calédonie

(1ère lecture)

(n° 291 , 441 )

N° 30

25 mars 2024


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mme Mélanie VOGEL, MM. BENARROCHE, Grégory BLANC et DANTEC, Mme de MARCO, MM. DOSSUS, FERNIQUE et GONTARD, Mme GUHL, MM. JADOT et MELLOULI, Mmes OLLIVIER et PONCET MONGE, M. SALMON et Mmes SENÉE et SOUYRIS


ARTICLE 2


Alinéa 1, première phrase

Compléter cette phrase par les mots :

si l’assemblée délibérante de la Nouvelle-Calédonie l’a approuvé par un avis adopté à la majorité des trois cinquièmes des suffrages exprimés

Objet

Le présent amendement du groupe Écologiste, Solidarité et Territoires vise à conditionner l’entrée en vigueur de la présente réforme constitutionnelle à son approbation par le Congrès de la Nouvelle-Calédonie à la majorité qualifiée des trois cinquièmes des suffrages exprimés. 

Le groupe Écologiste, Solidarité et Territoires conteste le projet du Gouvernement visant à modifier unilatéralement le corps électoral spécial pour les élections au Congrès et aux assemblées de province, considérant qu’une telle modification ne doit se faire que dans le cadre d’un accord global sur le statut de la Nouvelle-Calédonie, négocié entre les parties prenantes de l’accord de Nouméa. Les peuples de la Nouvelle-Calédonie doivent participer à la définition de la citoyenneté néo-calédonienne et à la détermination des conditions d’inscription sur les listes électorales qui découlent de cette citoyenneté propre, fût-ce pour une période transitoire ou pour un scrutin donné.

Aussi, cet amendement vise à intégrer pleinement les institutions représentatives de la Nouvelle-Calédonie dans le processus d’adoption de cette réforme constitutionnelle, afin que cette dernière ne soit pas imposée par l’État. Dans un souci d’égalité entre l’approbation nationale et l’approbation territoriale de la réforme constitutionnelle, le présent amendement exige que l’avis du Congrès de la Nouvelle-Calédonie soit adopté à la même majorité qualifiée que celle nécessaire pour l’approbation du texte par la réunion du Parlement en Congrès à Versailles, à savoir à la réunion des trois cinquièmes des suffrages exprimés.






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(1ère lecture)

(n° 291 , 441 )

N° 6

20 mars 2024


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Défavorable
Adopté

M. BAS

au nom de la commission des lois


ARTICLE 2


I. – Alinéa 1

1° Deuxième phrase

Remplacer les mots :

le Conseil constitutionnel saisi

par les mots :

les présidents des deux assemblées du Parlement saisis

et le mot :

constate

par le mot :

constatent

2° Dernière phrase

Remplacer les mots :

Le Conseil constitutionnel se prononce

par les mots :

Ils se prononcent

et le mot :

sa

par le mot :

leur

II. – Alinéa 2, première phrase

Supprimer cette phrase.

Objet

Le présent amendement poursuit un double objectif :

- en premier lieu, il vise à modifier l’autorité chargée de constater l’existence d’un accord entre l’Etat et les parties calédoniennes. En effet, le rapporteur n’a pas souhaité confier au Conseil constitutionnel le constat de la conclusion d’un accord triparties sur le dossier calédonien, considérant qu’il appartient au seul Parlement de le reconnaitre. Le Parlement n’étant pas partie à cet accord dont la survenance conditionne l’entrée en vigueur des dispositions constitutionnelles, cet amendement permettrait de garantir l’indépendance de l’autorité chargée de constater la conclusion de l’accord  ––sans contourner le Parlement ;

- en second lieu, de façon analogue, il propose, s’agissant d’une matière essentielle au bon fonctionnement de la démocratie, de ne pas évincer le Parlement au profit du Gouvernement  pour prendre par la voie règlementaire, comme le prévoit le projet de loi constitutionnelle, des dispositions actuellement de niveau organique en vue de reporter les prochaines élections provinciales et au congrès de la Nouvelle-Calédonie.

 






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(1ère lecture)

(n° 291 , 441 )

N° 19

21 mars 2024


 

SOUS-AMENDEMENT

à l'amendement n° 6 de la commission des lois

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mme NARASSIGUIN, M. KANNER, Mme ARTIGALAS, M. TEMAL, Mme de LA GONTRIE, MM. DURAIN, BOURGI et CHAILLOU, Mme HARRIBEY, M. KERROUCHE, Mme LINKENHELD, M. ROIRON

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


ARTICLE 2


Amendement n° 6, alinéa 15

Compléter cet alinéa par les mots :

après consultation officielle des présidents de groupe des deux assemblées

Objet

En substituant les présidents des deux assemblées au Conseil constitutionnel à l'article 2, le rapporteur a souhaité insister sur le critère essentiel de l'indépendance de l'autorité chargée de constater l'existence d'un accord entre les parties calédoniennes et l’État.

Afin que cette indépendance soit pleinement assurée, il convient de prévoir que l'avis des présidents des deux assemblées soit complétée par la consultation des présidents de groupe des deux assemblées.






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(1ère lecture)

(n° 291 , 441 )

N° 31

25 mars 2024


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Tombé

Mme Mélanie VOGEL, MM. BENARROCHE, Grégory BLANC et DANTEC, Mme de MARCO, MM. DOSSUS, FERNIQUE et GONTARD, Mme GUHL, MM. JADOT et MELLOULI, Mmes OLLIVIER et PONCET MONGE, M. SALMON et Mmes SENÉE et SOUYRIS


ARTICLE 2


I. – Alinéa 1, deuxième phrase 

Après le mot :

ministre

insérer les mots : 

, le Président de l’Assemblée nationale, le Président du Sénat, le Président du Gouvernement de la Nouvelle-Calédonie ou le Vice-Président du Gouvernement de la Nouvelle-Calédonie

II. – Alinéa 2, première phrase 

Supprimer cette phrase.

Objet

Aux termes de l’article 2 du présent projet de révision constitutionnelle, la constatation de la conclusion d’un accord portant sur l’évolution politique et institutionnelle de la Nouvelle-Calédonie conditionne la suspension des effets de la présente réforme en cas d’accord. Aussi, l’autorité de saisine du Conseil constitutionnel joue un rôle déterminant dans cette procédure. 

Le groupe Écologiste - Solidarité et Territoires considère que le Premier ministre ne devrait pas être la seule autorité à détenir la prérogative de saisine, et donc la main sur la suspension des effets de la réforme constitutionnelle. Le présent amendement vise donc à élargir les autorités de saisine. 

D’une part, cet amendement ouvre la saisine au Président de l’Assemblée nationale et du Sénat, considérant que le Parlement français doit pouvoir aussi avoir un rôle à jouer dans la constatation de l’accord.

D’autre part, cet amendement ouvre la saisine au Président et au Vice-Président du Gouvernement de la Nouvelle-Calédonie. Notre groupe considère qu’une stricte égalité doit être observée entre les parties prenantes de l’accord de Nouméa dans les décisions relatives à l’évolution politique et institutionnelle de la Nouvelle-Calédonie. Aussi, si le chef du Gouvernement français peut saisir le Conseil constitutionnel pour constater la conclusion d’un accord, alors les chefs du Gouvernement de la Nouvelle-Calédonie doivent également pouvoir le faire. La saisine est ouverte à la fois au Président et au Vice-Président du Gouvernement de la Nouvelle-Calédonie, afin d’assurer un égal traitement entre les partenaires politiques néo-calédoniens en fonction de leur sensibilité politique. 

Enfin, cet amendement vise à supprimer l’habilitation du gouvernement à pouvoir reporter les élections en cas d’accord par décret, alors que ce report devrait pouvoir relever de la seule compétence du législateur organique. 


NB : La mention « Tombé » signifie qu'il n'y avait pas lieu de soumettre l'amendement au vote du Sénat dans la mesure où soit l'objectif poursuivi par l'amendement a été atteint par l'adoption d'un autre amendement (ex. : amendement de rédaction globale incluant la modification proposée), soit, au contraire, l'amendement était incompatible avec un amendement précédemment adopté (ex. : l'adoption d'un amendement de suppression fait tomber tous les autres).





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(1ère lecture)

(n° 291 , 441 )

N° 7 rect.

26 mars 2024


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Défavorable
Adopté

M. BAS

au nom de la commission des lois


ARTICLE 2


I. – Alinéa 1

1° A la deuxième phrase

remplacer les mots :

avant le 1er juillet 2024

par les mots :

au plus tard dix jours avant la date des élections pour le premier renouvellement général du congrès et des assemblées de province postérieur à la publication de la présente loi constitutionnelle

2°  Compléter cet alinéa par deux phrases ainsi rédigées :

Le Gouvernement présente en conseil des ministres un projet de loi organique visant à reporter le premier renouvellement général du congrès et des assemblées de province postérieur à la publication de la présente loi constitutionnelle, afin de permettre l’adoption des mesures constitutionnelles, organiques et législatives nécessaires à la mise en œuvre dudit accord. L’adoption en conseil des ministres de ce projet de loi organique emporte, le cas échéant, report du décret de convocation des électeurs pour ledit scrutin.

II. – Alinéa 2, après la première phrase

Insérer une phrase ainsi rédigée :

Par dérogation à l’article 46 de la Constitution, la loi organique précitée est votée dans les conditions prévues à l’article 45.

Objet

Tout en maintenant l’entrée en vigueur de la révision constitutionnelle au 1er juillet 2024, le présent amendement,  afin de permettre l’adoption de mesures organiques et réglementaires ainsi que la préparation effective du prochain scrutin provincial, introduit parallèlement un mécanisme permettant de suspendre le processus électoral (pour reporter la date des élections et l’effet des dispositions dégelant le corps électoral) à tout moment en cas d’accord global entre les parties, et ce, y compris après cette date et avant la tenue du prochain scrutin provincial.






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(n° 291 , 441 )

N° 21

21 mars 2024


 

SOUS-AMENDEMENT

à l'amendement n° 7 rect. de la commission des lois

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mme NARASSIGUIN, M. KANNER, Mme ARTIGALAS, M. TEMAL, Mme de LA GONTRIE, MM. DURAIN, BOURGI et CHAILLOU, Mme HARRIBEY, M. KERROUCHE, Mme LINKENHELD, M. ROIRON

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


ARTICLE 2


Amendement n° 7 rectifié

Après l'alinéa 1

Insérer cinq alinéas ainsi rédigés :

... ° A la première phrase

Remplacer l’année : 

2024 

par l’année : 

2025

Objet

Amendement de repli

Nous partageons la démarche du rapporteur qui vise à assouplir le projet de loi constitutionnelle pour ne pas hypothéquer la possibilité d’un accord tripartite portant sur l’évolution politique et institutionnelle de la Nouvelle-Calédonie.

Cependant, nous constatons avec regrets, que cette démarche est inaboutie car la date du 1er juillet 2024, qu’elle se rapporte au délai limite de conclusion de l’accord global ou qu’elle détermine l’entrée en vigueur de la loi constitutionnelle sur le dégel du corps électoral est considérée comme un ultimatum.

Ce sentiment est accentué par le comportement de l’État jugé de moins en moins impartial. Or, la paix civile en Nouvelle-Calédonie dépend du respect par l’État de sa parole et de son impartialité la plus stricte.

Dès lors, comment assurer le bon fonctionnement de la démocratie calédonienne si les règles qui la déterminent reposent sur un fondement juridique unilatéral et qui ne sera pas à l’abri de toute contestation.

Contestation du côté des non-indépendantistes qui estiment que les dérogations aux principes d’égalité et d’universalité du suffrage qui justifiaient la composition d’un corps électoral spécial provincial ont évolué depuis les accords de Nouméa.

Contestation du côté des indépendantistes qui continuent à se référer à l’Accord de Nouméa qui a fondé la citoyenneté de la Nouvelle-Calédonie pour permettre au peuple d’origine de constituer avec les hommes et les femmes qui y vivent une communauté humaine affirmant son destin commun.

Nous considérons avec le rapporteur que l’élection est l’outil privilégié de mise en œuvre de l’exigence de légitimité du pouvoir démocratique en Nouvelle-Calédonie.

C’est la raison pour laquelle, il convient de fixer l’entrée en vigueur de l’article 1er sur le dégel du corps électoral spécial au 1er juillet 2025 car c’est le seul délai qui permet de laisser courir le temps raisonnable de la médiation, du dialogue et de la négociation tout en prenant en compte le délai utile à la mise en œuvre des opérations nécessaires au déroulement du scrutin dont la date limite peut être envisagée jusqu’au 30 novembre 2015 pour des motifs dont l’intérêt général est incontestable.






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(n° 291 , 441 )

N° 34

25 mars 2024


 

SOUS-AMENDEMENT

à l'amendement n° 7 rect. de la commission des lois

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Retiré

Mme Mélanie VOGEL, MM. BENARROCHE, Grégory BLANC et DANTEC, Mme de MARCO, MM. DOSSUS, FERNIQUE et GONTARD, Mme GUHL, MM. JADOT et MELLOULI, Mmes OLLIVIER et PONCET MONGE, M. SALMON et Mmes SENÉE et SOUYRIS


ARTICLE 2


Amendement n° 7 rectifié

I. – Alinéas 7 et 8 

Supprimer ces alinéas.

II. – Alinéa 11, au début

Insérer deux phrases ainsi rédigées : 

Lorsque la conclusion de l’accord a été constatée, et s’il ne l’a pas déjà fait, le Gouvernement est tenu de présenter dans les plus brefs délais en conseil des ministres un projet de loi organique visant à reporter le premier renouvellement général du congrès et des assemblées de province postérieur à la publication de la présente loi constitutionnelle, afin de permettre l’adoption des mesures constitutionnelles, organiques et législatives nécessaires à la mise en œuvre dudit accord. L’adoption en conseil des ministres de ce projet de loi organique emporte, le cas échéant, report du décret de convocation des électeurs pour ledit scrutin.

Objet

L’amendement du Rapporteur Philippe Bas vise à permettre la non-entrée en vigueur ou la caducité de la réforme constitutionnelle dans le cas où un accord sur l’avenir institutionnel et politique de la Nouvelle-Calédonie est conclu avant le prochain renouvellement général du congrès et des assemblées de province.

Toutefois, la rédaction de cet amendement risque de conditionner la non-entrée en vigueur ou la caducité de la réforme à la présentation d’un projet de loi organique de report des élections en conseil des ministres. En effet, l’emploi des mots « et que » suggère que deux conditions cumulatives sont nécessaires à la suspension des effets de la réforme : la constatation d’un accord, et la constatation de la présentation en conseil des ministres du projet de loi organique de report des élections.

Cette rédaction comporte donc le risque que la réforme constitutionnelle entre en vigueur ou ne soit pas caduque, même en cas d’accord, si le Gouvernement ne présente pas de projet de loi organique de report des élections en Conseil des ministres avant l’écoulement du délai de huit jours dont dispose le Conseil constitutionnel aux termes du présent article 2.

Aussi, le présent sous-amendement se contente de supprimer ce risque et d’indiquer que le Gouvernement est tenu de présenter un projet de loi organique de report des élections en conseil des ministres dans les plus brefs délais, s'il cela n'a pas déjà été fait avant la constatation de la conclusion de l'accord.






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(n° 291 , 441 )

N° 20

21 mars 2024


 

SOUS-AMENDEMENT

à l'amendement n° 7 rect. de la commission des lois

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mme NARASSIGUIN, M. KANNER, Mme ARTIGALAS, M. TEMAL, Mme de LA GONTRIE, MM. DURAIN, BOURGI et CHAILLOU, Mme HARRIBEY, M. KERROUCHE, Mme LINKENHELD, M. ROIRON

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


ARTICLE 2


Amendement n° 7 rectifié, alinéa 11

Compléter cet alinéa par une phrase ainsi rédigée :

Par dérogation au premier alinéa de l’article 187 de la loi organique n° 99-209 du 19 mars 1999 relative à la Nouvelle-Calédonie, les prochaines élections des membres du congrès et des assemblées de province peuvent avoir lieu au plus tard le 30 novembre 2025. La liste électorale spéciale et le tableau annexe mentionnés à l’article 189 de la même loi organique sont mis à jour au plus tard dix jours avant la date du scrutin.

Objet

Amendement de repli

Considérant que la date butoir du 15 décembre 2024 prévue dans la loi organique portant report des élections provinciales n’a de sens qu’en fonction de la proximité d’un accord global ; que cette hypothèse est aujourd’hui exclue et que la loi organique ne détermine aucune nouvelle modalité de report, prévoir un nouveau report est une mesure pragmatique et salutaire.

Considérant qu’il est envisageable de reporter ces élections pour une durée raisonnable conformément à l’avis du Conseil d’État du 7 décembre 2023 qui indique qu’un report pour une durée de dix-huit mois peut être acceptable sur le plan constitutionnel et conventionnel et que ce report constitue la condition sine qua non de la réussite des négociations, le présent amendement propose de  reporter au 30 novembre 2025 au plus tard le renouvellement général des membres du congrès et des assemblées de province de la Nouvelle-Calédonie.






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(1ère lecture)

(n° 291 , 441 )

N° 8

20 mars 2024


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Défavorable
Adopté

M. BAS

au nom de la commission des lois


ARTICLE 2


Alinéa 1, deuxième phrase

Après le mot :

Nouvelle-Calédonie

insérer les mots :

en vue d’assurer à tous les citoyens de Nouvelle-Calédonie un destin commun

Objet

Le présent amendement vise à préciser le contenu de l’accord dont la conclusion empêcherait l’entrée en vigueur de la révision constitutionnelle en indiquant que cet accord doit, en plus de porter sur l’évolution politique et institutionnelle de la Nouvelle-Calédonie, assurer le destin commun défini par l’accord de Nouméa du 5 mai 1998.