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Direction de la séance

Proposition de loi

Violences intrafamiliales

(2ème lecture)

(n° 298 , 297 )

N° 14

5 février 2024


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G  
Tombé

Mme Mélanie VOGEL, MM. BENARROCHE, Grégory BLANC, DANTEC, DOSSUS, FERNIQUE et GONTARD, Mme GUHL, M. JADOT, Mme de MARCO, M. MELLOULI, Mmes OLLIVIER et PONCET MONGE, M. SALMON et Mmes SENÉE et SOUYRIS


ARTICLE 1ER


Compléter cet article par quatre alinéas ainsi rédigés :

…° Après le mot : « droit » sont insérés les mots : « jusqu’à la décision de non-lieu du juge d’instruction, jusqu’à la décision du jugement ou de l’arrêt pénal ou » ;

…° Les mots : « et pour une durée maximale de six mois » sont supprimés ;

…° Est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

« L’exercice de l’autorité parentale et les droits de visite et d’hébergement du parent qui est condamné, même non définitivement, pour des violences volontaires sur l’autre parent ayant entraîné une incapacité totale de travail de plus de huit jours, lorsque l’enfant a assisté aux faits, sont suspendus de plein droit jusqu’à la décision du juge aux affaires familiales, qui doit être saisi par l’un des parents dans un délai de six mois à compter de la condamnation. À défaut de saisine dans ce délai, les droits du parent condamné sont rétablis. »

Objet

Alors que les positions des deux assemblées sur la suspension temporaire de l’exercice de l’autorité parentale pour la protection de l’enfant d’éventuelles violences continuent à diverger, le groupe Écologiste – Solidarité et Territoires propose, dans un esprit de compromis, une approche légèrement différente de celles discutées en première lecture.

Pour rappel, l’Assemblée nationale s’est prononcée à deux reprises à l’unanimité pour la suspension temporaire de l’exercice de l’autorité parentale du parent poursuivi ou mis en examen pour des violences sexuelles incestueuses ou pour un crime commis sur la personne de l’autre parent. Alors que le texte adopté au Palais Bourbon prévoit une suspension jusqu’à la décision d’un juge ou d’une juge aux affaires familiales, le texte adopté en commission prévoit de limiter cette suspension à six mois.

Or, le délai moyen de traitement des affaires relatives à l’autorité parentale s’élève actuellement à sept mois (Références statistiques justice, édition 2023). Pour cette raison, il est à craindre que la décision n’intervienne qu’une fois que la suspension provisoire a expiré, ce qui expose l’enfant à des violences potentielles. Pour cette raison, l’amendement prévoit de permettre la suspension jusqu’à la décision de la justice sur l’exercice de l’autorité parentale.

En revanche cette décision interviendrait systématiquement, car la ou le juge aux affaires familiales serait obligatoirement saisi par la ou le procureur de la République, comme déjà prévu en cas de crime commis sur la personne de l’autre parent.

De surcroît, il est proposé de rétablir une disposition adaptée à l’unanimité à l’Assemblée nationale qui prévoit la suspension de l’exercice de l’autorité parentale du parent condamné, même non définitivement, pour des violences graves sur la personne de l’autre parent dès lors que l’enfant a assisté aux faits. Puisque le fait de commettre de telles violences en présence de l’enfant constitue une circonstance aggravante en vertu de l’article 222-12 du code pénal, une telle disposition pour protéger l’enfant paraît justifiée.

Tel est l’objet de cet amendement de repli.


NB : La mention « Tombé » signifie qu'il n'y avait pas lieu de soumettre l'amendement au vote du Sénat dans la mesure où soit l'objectif poursuivi par l'amendement a été atteint par l'adoption d'un autre amendement (ex. : amendement de rédaction globale incluant la modification proposée), soit, au contraire, l'amendement était incompatible avec un amendement précédemment adopté (ex. : l'adoption d'un amendement de suppression fait tomber tous les autres).