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Proposition de loi

Violences intrafamiliales

(2ème lecture)

(n° 298 , 297 )

N° 1 rect. ter

6 février 2024


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Sagesse du Sénat
Tombé

Mme BILLON, M. LAFON, Mme TETUANUI, M. DHERSIN, Mmes SOLLOGOUB, GUIDEZ et ANTOINE, M. LAUGIER, Mme Olivia RICHARD, MM. LONGEOT, KERN, DELCROS, Jean-Michel ARNAUD, LEVI et FOLLIOT, Mme HERZOG, MM. MAUREY et PILLEFER, Mme ROMAGNY et MM. HINGRAY, COURTIAL et Pascal MARTIN


ARTICLE 1ER


Rédiger ainsi cet article :

L’article 378-2 du code civil est ainsi rédigé :

« Art. 378-2. – L’exercice de l’autorité parentale et les droits de visite et d’hébergement du parent poursuivi par le ministère public, mis en examen par le juge d’instruction ou condamné, même non définitivement, soit pour un crime commis sur la personne de l’autre parent, soit pour une agression sexuelle incestueuse ou pour un crime commis sur la personne de son enfant sont suspendus de plein droit jusqu’à la décision du juge aux affaires familiales, le cas échéant saisi par le parent poursuivi, jusqu’à la décision de non-lieu du juge d’instruction ou jusqu’à la décision du jugement ou de l’arrêt pénal. 

« L’exercice de l’autorité parentale et les droits de visite et d’hébergement du parent qui est condamné, même non définitivement, pour des violences volontaires sur l’autre parent ayant entraîné une incapacité totale de travail de plus de huit jours, lorsque l’enfant a assisté aux faits, sont suspendus de plein droit jusqu’à la décision du juge aux affaires familiales, qui doit être saisi par l’un des parents dans un délai de six mois à compter de la condamnation. À défaut de saisine dans ce délai, les droits du parent condamné sont rétablis. »

Objet

Selon un rapport de l’UNICEF publié fin 2022, les violences envers les enfants augmentent : 

-       1 enfant est tué par l’un de ses parents tous les cinq jours en moyenne ;

-       Les parents représentent 86% des auteurs présumés de maltraitance.

Et selon l'Office des mineurs, 160 000 enfants sont victimes chaque année de violences sexuelles.

Grâce aux travaux de la CIIVISE ces deux dernières années, nous savons que de nombreuses victimes ont été contraintes de continuer à côtoyer leur parent bourreau.

L’article 1er pose la question de l’équilibre entre la nécessité, d’un côté de protéger l’enfant, et de l’autre celle de respecter la présomption d’innocence et le droit de mener une vie familiale normale.

Cet amendement vise à protéger avant tout les enfants en rétablissant l’article 1er dans sa version transmise par l’Assemblée nationale.

Il permet la suspension de plein droit de l’exercice de l’autorité parentale et des droits de visite et d’hébergement du parent poursuivi, mis en examen ou condamné, même non définitivement, soit pour un crime sur la personne de l’autre parent, soit pour une agression sexuelle incestueuse ou pour un crime commis sur la personne de son enfant. Cette suspension court jusqu'à la décision du juge aux affaires familiales, jusqu’à la décision de non-lieu du juge d'instruction ou jusqu’à la décision du juge pénal.

D’autre part, il prévoit la suspension de plein droit de l’exercice de l’autorité parentale et des droits de visite et d’hébergement du parent condamné, même non définitivement, pour des violences volontaires sur l’autre parent ayant entraîné une incapacité totale de travail de plus de huit jours, lorsque l’enfant a assisté aux faits.

L’objet de cet amendement est d’ériger la protection de l’enfant en priorité absolue. 



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.
La mention « Tombé » signifie qu'il n'y avait pas lieu de soumettre l'amendement au vote du Sénat dans la mesure où soit l'objectif poursuivi par l'amendement a été atteint par l'adoption d'un autre amendement (ex. : amendement de rédaction globale incluant la modification proposée), soit, au contraire, l'amendement était incompatible avec un amendement précédemment adopté (ex. : l'adoption d'un amendement de suppression fait tomber tous les autres).





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Violences intrafamiliales

(2ème lecture)

(n° 298 , 297 )

N° 2

1 février 2024


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Sagesse du Sénat
Tombé

Mmes HARRIBEY, ROSSIGNOL et de LA GONTRIE, MM. DURAIN, KANNER, BOURGI, CHAILLOU et KERROUCHE, Mmes LINKENHELD et NARASSIGUIN, M. ROIRON

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


ARTICLE 1ER


Rédiger ainsi cet article :

L’article 378-2 du code civil est ainsi rédigé :

« Art. 378-2. – L’exercice de l’autorité parentale et les droits de visite et d’hébergement du parent poursuivi par le ministère public, mis en examen par le juge d’instruction ou condamné, même non définitivement, soit pour un crime commis sur la personne de l’autre parent, soit pour une agression sexuelle incestueuse ou pour un crime commis sur la personne de son enfant sont suspendus de plein droit jusqu’à la décision du juge aux affaires familiales, le cas échéant saisi par le parent poursuivi, jusqu’à la décision de non-lieu du juge d’instruction ou jusqu’à la décision du jugement ou de l’arrêt pénal.

« L’exercice de l’autorité parentale et les droits de visite et d’hébergement du parent qui est condamné, même non définitivement, pour des violences volontaires sur l’autre parent ayant entraîné une incapacité totale de travail de plus de huit jours, lorsque l’enfant a assisté aux faits, sont suspendus de plein droit jusqu’à la décision du juge aux affaires familiales, qui doit être saisi par l’un des parents dans un délai de six mois à compter de la condamnation. À défaut de saisine dans ce délai, les droits du parent condamné sont rétablis. »

Objet

Les auteurs de cet amendement souhaitent rétablir l'article 1 dans sa version adoptée par l'Assemblée Nationale. 


NB : La mention « Tombé » signifie qu'il n'y avait pas lieu de soumettre l'amendement au vote du Sénat dans la mesure où soit l'objectif poursuivi par l'amendement a été atteint par l'adoption d'un autre amendement (ex. : amendement de rédaction globale incluant la modification proposée), soit, au contraire, l'amendement était incompatible avec un amendement précédemment adopté (ex. : l'adoption d'un amendement de suppression fait tomber tous les autres).





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Violences intrafamiliales

(2ème lecture)

(n° 298 , 297 )

N° 3 rect. ter

6 février 2024


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Sagesse du Sénat
Adopté

Mmes Nathalie DELATTRE et Maryse CARRÈRE, MM. MASSET, BILHAC, CABANEL, DAUBET, GOLD, GROSVALET et GUÉRINI, Mme GUILLOTIN, MM. GUIOL, LAOUEDJ et ROUX, Mme PANTEL, M. FIALAIRE et Mme GIRARDIN


ARTICLE 1ER


Rédiger ainsi cet article :

L’article 378-2 du code civil est ainsi rédigé :

« Art. 378-2. – L’exercice de l’autorité parentale et les droits de visite et d’hébergement du parent poursuivi par le ministère public, mis en examen par le juge d’instruction ou condamné, même non définitivement, soit pour un crime commis sur la personne de l’autre parent, soit pour une agression sexuelle incestueuse ou pour un crime commis sur la personne de son enfant sont suspendus de plein droit jusqu’à la décision du juge aux affaires familiales, le cas échéant saisi par le parent poursuivi, jusqu’à la décision de non-lieu du juge d’instruction ou jusqu’à la décision du jugement ou de l’arrêt pénal. »

Objet

Cet amendement a pour objet de rétablir la rédaction de l'article 1er dans sa version adoptée à l'unanimité à l'Assemblée Nationale. 

Cela permettrait que l’exercice de l’autorité parentale soit suspendu de plein droit dès le stade des poursuites en cas de crime commis sur l’autre parent, crime ou agression sexuelle incestueuse commis sur l’enfant, et jusqu'à ce qu'un jugement définitif soit prononcé. Tout en renforçant significativement la protection de l'enfant, ce dispositif ne priverait toutefois pas le parent poursuivi de tout recours, celui-ci gardant la possibilité de saisir le juge des affaires familiales. 



NB :Rectification à la demande de l'auteur. Rendu identique aux amendements n0 4 rect et 12 rect





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Violences intrafamiliales

(2ème lecture)

(n° 298 , 297 )

N° 4 rect. bis

6 février 2024


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Sagesse du Sénat
Adopté

Mme BILLON, MM. LAFON et LONGEOT, Mme TETUANUI, M. DHERSIN, Mme ANTOINE, MM. PILLEFER, LAUGIER et KERN, Mme HERZOG et MM. MAUREY, HINGRAY, COURTIAL et Pascal MARTIN


ARTICLE 1ER


Rédiger ainsi cet article :

L’article 378-2 du code civil est ainsi rédigé :

« Art. 378-2. – L’exercice de l’autorité parentale et les droits de visite et d’hébergement du parent poursuivi par le ministère public, mis en examen par le juge d’instruction ou condamné, même non définitivement, soit pour un crime commis sur la personne de l’autre parent, soit pour une agression sexuelle incestueuse ou pour un crime commis sur la personne de son enfant sont suspendus de plein droit jusqu’à la décision du juge aux affaires familiales, le cas échéant saisi par le parent poursuivi, jusqu’à la décision de non-lieu du juge d’instruction ou jusqu’à la décision du jugement ou de l’arrêt pénal. »

Objet

Amendement de repli

Selon un rapport de l’UNICEF publié fin 2022, les violences envers les enfants augmentent : 

-       1 enfant est tué par l’un de ses parents tous les cinq jours en moyenne ;

-       Les parents représentent 86% des auteurs présumés de maltraitance.

Et selon l'Office des mineurs, 160 000 enfants sont victimes chaque année de violences sexuelles.

Grâce aux travaux de la CIIVISE de ces deux dernières années, nous savons que de nombreuses victimes ont été contraintes de continuer à côtoyer leur parent bourreau.

L’article 1er pose la question de l’équilibre entre la nécessité, d’un côté de protéger l’enfant, et de l’autre celle de respecter la présomption d’innocence et le droit de mener une vie familiale normale.

Cet amendement vise à protéger avant tout les enfants en rétablissant partiellement l’article 1er dans sa version transmise par l’Assemblée nationale.

Il permet la suspension de plein droit de l’exercice de l’autorité parentale et des droits de visite et d’hébergement du parent poursuivi, mis en examen ou condamné, même non définitivement, soit pour un crime sur la personne de l’autre parent, soit pour une agression sexuelle incestueuse ou pour un crime commis sur la personne de son enfant. Cette suspension court jusqu'à la décision du juge aux affaires familiales, jusqu’à la décision de non-lieu du juge d'instruction ou jusqu’à la décision du juge pénal.

L’objet de cet amendement est d’ériger la protection de l’enfant en priorité absolue. 



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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Violences intrafamiliales

(n° 298 , 297 )

N° 5

2 février 2024




Cet amendement a été retiré avant séance.





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Violences intrafamiliales

(2ème lecture)

(n° 298 , 297 )

N° 6

2 février 2024


 

AMENDEMENT

présenté par

C Irrecevable
G  
Irrecevable art. 45, al. 1 C (cavalier)

Mme PETRUS


ARTICLE 3


Après l'alinéa 4

Insérer trois alinéas ainsi rédigés :

...° Au début du paragraphe 1 de la section 5 du chapitre VII du titre II du livre II est ajouté un article 227-... ainsi rédigé :

« Art. 227-... La maltraitance vise toute personne en situation de vulnérabilité lorsqu'un geste, une parole, une action ou un défaut d'action compromet ou porte atteinte à son développement, à ses droits, à ses besoins fondamentaux ou à sa santé et que cette atteinte intervient dans une relation de confiance, de dépendance, de soin ou d'accompagnement.

« Les situations de maltraitance peuvent être ponctuelles ou durables, intentionnelles ou non. Leur origine peut être individuelle, collective ou institutionnelle. Les violences et les négligences peuvent revêtir des formes multiples et associées au sein de ces situations. » 

Objet

Lorsque nous parlons de maltraitance, nous nous tournons naturellement vers le code pénal. Si nous voulions définir la maltraitance, il faudrait donc la chercher dans le code pénal, mais elle n’y figure pas.

Il existe simplement des infractions plus ou moins graves. Une petite porte a été ouverte en 1994 lorsque le nouveau code pénal est entré en application. Nous aurions pu imaginer des définitions des actes et des articles consacrés à la maltraitance, ce ne fut pas le cas. 

Une deuxième approche de la maltraitance dans le code pénal va consister en un certain nombre d’actes considérés comme des actes de maltraitance, mais nulle part il n’est écrit maltraitance.

Le présent amendement vise à intégrer dans le code pénal une définition de la maltraitance.

Par cohérence légistique, l’amendement reprend la définition de la maltraitance du code de l'action sociale et des familles, telle que modifiée par la LOI n° 2022-140 du 7 février 2022 relative à la protection des enfants.


    Déclaré irrecevable au titre de l'article 45, alinéa 1, de la Constitution (cavalier) par la commission saisie au fond





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Violences intrafamiliales

(2ème lecture)

(n° 298 , 297 )

N° 7 rect.

6 février 2024


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Sagesse du Sénat
Adopté

M. MOHAMED SOILIHI, Mme SCHILLINGER, MM. BITZ, BUIS et BUVAL, Mmes CAZEBONNE et DURANTON, M. FOUASSIN, Mme HAVET, MM. HAYE, IACOVELLI, KULIMOETOKE, LEMOYNE et LÉVRIER, Mme NADILLE, MM. OMAR OILI, PATIENT et PATRIAT, Mme PHINERA-HORTH, MM. RAMBAUD, ROHFRITSCH, THÉOPHILE

et les membres du groupe Rassemblement des démocrates, progressistes et indépendants


ARTICLE 1ER


Rédiger ainsi cet article :

L’article 378-2 du code civil est ainsi rédigé :

« Art. 378-2. – L’exercice de l’autorité parentale et les droits de visite et d’hébergement du parent poursuivi par le ministère public, mis en examen par le juge d’instruction ou condamné, même non définitivement, soit pour un crime commis sur la personne de l’autre parent, soit pour une agression sexuelle incestueuse ou pour un crime commis sur la personne de son enfant sont suspendus de plein droit jusqu’à la décision du juge aux affaires familiales, le cas échéant saisi par le parent poursuivi, jusqu’à la décision de non-lieu du juge d’instruction ou jusqu’à la décision du jugement ou de l’arrêt pénal. »

Objet

Cet amendement entend rétablir l’article 1er dans sa version adoptée par l’Assemblée nationale en première lecture. Cette version a fait l'objet d'un vote unanime des députés avec le soutien du Gouvernement. 

Plus protecteur, il prévoit la suspension de plein droit de l’exercice de l’autorité parentale et des droits de visite et d’hébergement du parent poursuivi, mis en examen ou condamné, même non définitivement, soit pour un crime sur la personne de l’autre parent, soit pour une agression sexuelle incestueuse ou pour un crime commis sur la personne de son enfant. Cette suspension court jusqu'à la décision du juge aux affaires familiales, jusqu’à la décision de non-lieu du juge d'instruction ou jusqu’à la décision du juge pénal.

D’autre part, il prévoit la suspension de plein droit de l’exercice de l’autorité parentale et des droits de visite et d’hébergement du parent condamné, même non définitivement, pour des violences volontaires sur l’autre parent ayant entraîné une incapacité totale de travail de plus de huit jours, lorsque l’enfant a assisté aux faits.



NB :Rectification à la demande de l'auteur. Rendu identique aux amendements n° 4 rect et 12 rect





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Violences intrafamiliales

(n° 298 , 297 )

N° 8

5 février 2024




Cet amendement a été retiré avant séance.





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Violences intrafamiliales

(2ème lecture)

(n° 298 , 297 )

N° 9

5 février 2024


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Sagesse du Sénat
Tombé

Mme CORBIÈRE NAMINZO

et les membres du groupe Communiste Républicain Citoyen et Écologiste - Kanaky


ARTICLE 1ER


Rédiger ainsi cet article :

L’article 378-2 du code civil est ainsi rédigé :

« Art. 378-2. – L’exercice de l’autorité parentale et les droits de visite et d’hébergement du parent poursuivi par le ministère public, mis en examen par le juge d’instruction ou condamné, même non définitivement, soit pour un crime commis sur la personne de l’autre parent, soit pour une agression sexuelle incestueuse ou pour un crime commis sur la personne de son enfant sont suspendus de plein droit pour l’ensemble de la fratrie jusqu’à la décision du juge aux affaires familiales, le cas échéant saisi par le parent poursuivi, jusqu’à la décision de non-lieu du juge d’instruction ou jusqu’à la décision du jugement ou de l’arrêt pénal.

« L’exercice de l’autorité parentale et les droits de visite et d’hébergement du parent qui est condamné, même non définitivement, pour des violences volontaires sur l’autre parent ayant entraîné une incapacité totale de travail de plus de huit jours, lorsque l’enfant a assisté aux faits, sont suspendus de plein droit pour l’ensemble de la fratrie jusqu’à la décision du juge aux affaires familiales, qui doit être saisi par l’un des parents dans un délai de six mois à compter de la condamnation. À défaut de saisine dans ce délai, les droits du parent condamné sont rétablis. »

Objet

Par cet amendement, le groupe CRCE-K souhaite revenir à la version, plus protectrice, adoptée en deuxième lecture par l’Assemblée nationale.

Par ailleurs, les auteurs de cet amendement demandent la suspension de l’exercice de l’autorité parentale et les droits de visite concernant tous les enfants de la fratrie.

Cela permettrait de tous les protéger d’un même coup, et non seulement l’enfant victime, et éviterait une procédure longue et coûteuse aux autres enfants.

En effet, les faits de violence sexuelle incestueuse touchent de manière collatérale tous les enfants d’une fratrie, et non seulement l’enfant victime.

Il est fréquent qu’un parent qui commet un crime, incestueux ou un autre crime, sur un de ses enfants, le commette également sur ses autres enfants.

Dans tous les cas, et même si les autres enfants n’ont pas été victimes, cet amendement permet d’éviter que le parent maltraitant maintienne une emprise sur les autres enfants ou réitère sur eux ses agissements.

Cet amendement permet également d’éviter une mise à l’écart de l’enfant dénonçant les violences desquelles il a été victime vis-à-vis du reste de la fratrie.


NB : La mention « Tombé » signifie qu'il n'y avait pas lieu de soumettre l'amendement au vote du Sénat dans la mesure où soit l'objectif poursuivi par l'amendement a été atteint par l'adoption d'un autre amendement (ex. : amendement de rédaction globale incluant la modification proposée), soit, au contraire, l'amendement était incompatible avec un amendement précédemment adopté (ex. : l'adoption d'un amendement de suppression fait tomber tous les autres).





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Violences intrafamiliales

(2ème lecture)

(n° 298 , 297 )

N° 10

5 février 2024


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Sagesse du Sénat
Tombé

Mme CORBIÈRE NAMINZO

et les membres du groupe Communiste Républicain Citoyen et Écologiste - Kanaky


ARTICLE 1ER


Rédiger ainsi cet article :

L’article 378-2 du code civil est ainsi rédigé :

« Art. 378-2. – L’exercice de l’autorité parentale et les droits de visite et d’hébergement du parent poursuivi par le ministère public, mis en examen par le juge d’instruction ou condamné, même non définitivement, soit pour un crime commis sur la personne de l’autre parent, soit pour une agression sexuelle incestueuse ou pour un crime commis sur la personne de son enfant sont suspendus de plein droit pour l’ensemble de la fratrie jusqu’à la décision du juge aux affaires familiales, le cas échéant saisi par le parent poursuivi, jusqu’à la décision de non-lieu du juge d’instruction ou jusqu’à la décision du jugement ou de l’arrêt pénal. »

Objet

Par cet amendement de repli, le groupe CRCE-K souhaite revenir à la version, plus protectrice, adoptée en deuxième lecture par l’Assemblée nationale de l’alinéa premier de l’article 378-2 du code civil.


NB : La mention « Tombé » signifie qu'il n'y avait pas lieu de soumettre l'amendement au vote du Sénat dans la mesure où soit l'objectif poursuivi par l'amendement a été atteint par l'adoption d'un autre amendement (ex. : amendement de rédaction globale incluant la modification proposée), soit, au contraire, l'amendement était incompatible avec un amendement précédemment adopté (ex. : l'adoption d'un amendement de suppression fait tomber tous les autres).





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Violences intrafamiliales

(2ème lecture)

(n° 298 , 297 )

N° 11

5 février 2024


 

AMENDEMENT

présenté par

C Irrecevable
G  
Irrecevable art. 45, al. 1 C (cavalier)

Mme CORBIÈRE NAMINZO

et les membres du groupe Communiste Républicain Citoyen et Écologiste - Kanaky


ARTICLE 2


Après l’alinéa 5

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

« En cas de condamnation d’un parent comme auteur, coauteur ou complice d’un crime ou d’une agression sexuelle incestueuse commis sur la personne de son enfant ou d’un crime commis sur la personne de l’autre parent, l’obligation alimentaire envers le parent reconnu coupable est supprimée pour l’ensemble de la fratrie. Si l’un des enfants en décide autrement, il peut toujours prendre à sa charge cette obligation. » ;

Objet

Par cet amendement, le groupe CRCE-K demande de revenir sur l’obligation alimentaire des enfants, c’est à dire l’obligation d’aider un parent qui n’est pas en mesure d’assurer ses besoins (manger, s’habiller, se loger, se soigner). Actuellement, en est dispensé un enfant dont le parent a manqué gravement à ses obligations à son égard (par exemple dans les cas de violence ou d’abandon de famille), ou un enfant dont le parent s’est vu retirer l’autorité parentale.

Cet amendement propose d’étendre cette dispense à tous les enfants de la fratrie s’ils le souhaitent, afin de protéger ceux-ci et de ne pas les exposer au risque. Même si l’obligation n’est plus de mise, un enfant pourra néanmoins décider de prendre à sa charge l’aide alimentaire s’il le désire.


    Déclaré irrecevable au titre de l'article 45, alinéa 1, de la Constitution (cavalier) par la commission saisie au fond





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Violences intrafamiliales

(2ème lecture)

(n° 298 , 297 )

N° 12 rect.

6 février 2024


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Sagesse du Sénat
Adopté

Mme VÉRIEN, M. BONNEAU, Mmes SOLLOGOUB, GUIDEZ et Olivia RICHARD, MM. DELCROS, Jean-Michel ARNAUD, LEVI et FOLLIOT, Mme de LA PROVÔTÉ, MM. CAPO-CANELLAS et DELAHAYE et Mmes ROMAGNY et JACQUEMET


ARTICLE 1ER


Rédiger ainsi cet article :

L’article 378-2 du code civil est ainsi rédigé :

« Art. 378-2. – L’exercice de l’autorité parentale et les droits de visite et d’hébergement du parent poursuivi par le ministère public, mis en examen par le juge d’instruction ou condamné, même non définitivement, soit pour un crime commis sur la personne de l’autre parent, soit pour une agression sexuelle incestueuse ou pour un crime commis sur la personne de son enfant sont suspendus de plein droit jusqu’à la décision du juge aux affaires familiales, le cas échéant saisi par le parent poursuivi, jusqu’à la décision de non-lieu du juge d’instruction ou jusqu’à la décision du jugement ou de l’arrêt pénal. »

Objet

Cet amendement entend proposer une nouvelle rédaction de l'article 1er. Il s'agit ici de maintenir, pour les cas les plus graves, un mécanisme d'automaticité de la suspension de l’exercice de l’autorité parentale et des droits de visite et d’hébergement du parent poursuivi, mis en examen ou condamné. 



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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Violences intrafamiliales

(2ème lecture)

(n° 298 , 297 )

N° 13

5 février 2024


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Sagesse du Sénat
Tombé

Mme Mélanie VOGEL, MM. BENARROCHE, Grégory BLANC, DANTEC, DOSSUS, FERNIQUE et GONTARD, Mme GUHL, M. JADOT, Mme de MARCO, M. MELLOULI, Mmes OLLIVIER et PONCET MONGE, M. SALMON et Mmes SENÉE et SOUYRIS


ARTICLE 1ER


Rédiger ainsi cet article :

L’article 378-2 du code civil est ainsi rédigé :

« Art. 378-2. – L’exercice de l’autorité parentale et les droits de visite et d’hébergement du parent poursuivi par le ministère public, mis en examen par le juge d’instruction ou condamné, même non définitivement, soit pour un crime commis sur la personne de l’autre parent, soit pour une agression sexuelle incestueuse ou pour un crime commis sur la personne de son enfant sont suspendus de plein droit jusqu’à la décision du juge aux affaires familiales, le cas échéant saisi par le parent poursuivi, jusqu’à la décision de non-lieu du juge d’instruction ou jusqu’à la décision du jugement ou de l’arrêt pénal.

« L’exercice de l’autorité parentale et les droits de visite et d’hébergement du parent qui est condamné, même non définitivement, pour des violences volontaires sur l’autre parent ayant entraîné une incapacité totale de travail de plus de huit jours, lorsque l’enfant a assisté aux faits, sont suspendus de plein droit jusqu’à la décision du juge aux affaires familiales, qui doit être saisi par l’un des parents dans un délai de six mois à compter de la condamnation. À défaut de saisine dans ce délai, les droits du parent condamné sont rétablis. »

Objet

Le groupe Écologiste – Solidarité et Territoires vise à rétablir l'article 1er tel qu'il a été adopté à deux reprises à l'unanimité à l'Assemblée nationale.

En effet, la commission des Lois a une nouvelle fois restreint la portée de cet article qui vise la suspension de l'exercice de l'autorité parentale en en limitant la durée et en la restreignant les motifs. De ce fait, elle est venue limiter la protection des enfants potentiellement exposés aux violences.

Puisque le respect de l'intérêt supérieur de l'enfant et l'impératif de lutter contre les violences intrafamiliales nous appellent à accorder la meilleure protection possible aux enfants qui risquent de devenir victimes de violences, il convient d'élargir la portée de la suspension de l'exercice de l'autorité parentale.


NB : La mention « Tombé » signifie qu'il n'y avait pas lieu de soumettre l'amendement au vote du Sénat dans la mesure où soit l'objectif poursuivi par l'amendement a été atteint par l'adoption d'un autre amendement (ex. : amendement de rédaction globale incluant la modification proposée), soit, au contraire, l'amendement était incompatible avec un amendement précédemment adopté (ex. : l'adoption d'un amendement de suppression fait tomber tous les autres).





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Violences intrafamiliales

(2ème lecture)

(n° 298 , 297 )

N° 14

5 février 2024


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G  
Tombé

Mme Mélanie VOGEL, MM. BENARROCHE, Grégory BLANC, DANTEC, DOSSUS, FERNIQUE et GONTARD, Mme GUHL, M. JADOT, Mme de MARCO, M. MELLOULI, Mmes OLLIVIER et PONCET MONGE, M. SALMON et Mmes SENÉE et SOUYRIS


ARTICLE 1ER


Compléter cet article par quatre alinéas ainsi rédigés :

…° Après le mot : « droit » sont insérés les mots : « jusqu’à la décision de non-lieu du juge d’instruction, jusqu’à la décision du jugement ou de l’arrêt pénal ou » ;

…° Les mots : « et pour une durée maximale de six mois » sont supprimés ;

…° Est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

« L’exercice de l’autorité parentale et les droits de visite et d’hébergement du parent qui est condamné, même non définitivement, pour des violences volontaires sur l’autre parent ayant entraîné une incapacité totale de travail de plus de huit jours, lorsque l’enfant a assisté aux faits, sont suspendus de plein droit jusqu’à la décision du juge aux affaires familiales, qui doit être saisi par l’un des parents dans un délai de six mois à compter de la condamnation. À défaut de saisine dans ce délai, les droits du parent condamné sont rétablis. »

Objet

Alors que les positions des deux assemblées sur la suspension temporaire de l’exercice de l’autorité parentale pour la protection de l’enfant d’éventuelles violences continuent à diverger, le groupe Écologiste – Solidarité et Territoires propose, dans un esprit de compromis, une approche légèrement différente de celles discutées en première lecture.

Pour rappel, l’Assemblée nationale s’est prononcée à deux reprises à l’unanimité pour la suspension temporaire de l’exercice de l’autorité parentale du parent poursuivi ou mis en examen pour des violences sexuelles incestueuses ou pour un crime commis sur la personne de l’autre parent. Alors que le texte adopté au Palais Bourbon prévoit une suspension jusqu’à la décision d’un juge ou d’une juge aux affaires familiales, le texte adopté en commission prévoit de limiter cette suspension à six mois.

Or, le délai moyen de traitement des affaires relatives à l’autorité parentale s’élève actuellement à sept mois (Références statistiques justice, édition 2023). Pour cette raison, il est à craindre que la décision n’intervienne qu’une fois que la suspension provisoire a expiré, ce qui expose l’enfant à des violences potentielles. Pour cette raison, l’amendement prévoit de permettre la suspension jusqu’à la décision de la justice sur l’exercice de l’autorité parentale.

En revanche cette décision interviendrait systématiquement, car la ou le juge aux affaires familiales serait obligatoirement saisi par la ou le procureur de la République, comme déjà prévu en cas de crime commis sur la personne de l’autre parent.

De surcroît, il est proposé de rétablir une disposition adaptée à l’unanimité à l’Assemblée nationale qui prévoit la suspension de l’exercice de l’autorité parentale du parent condamné, même non définitivement, pour des violences graves sur la personne de l’autre parent dès lors que l’enfant a assisté aux faits. Puisque le fait de commettre de telles violences en présence de l’enfant constitue une circonstance aggravante en vertu de l’article 222-12 du code pénal, une telle disposition pour protéger l’enfant paraît justifiée.

Tel est l’objet de cet amendement de repli.


NB : La mention « Tombé » signifie qu'il n'y avait pas lieu de soumettre l'amendement au vote du Sénat dans la mesure où soit l'objectif poursuivi par l'amendement a été atteint par l'adoption d'un autre amendement (ex. : amendement de rédaction globale incluant la modification proposée), soit, au contraire, l'amendement était incompatible avec un amendement précédemment adopté (ex. : l'adoption d'un amendement de suppression fait tomber tous les autres).