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Direction de la séance

Proposition de loi

Sûreté dans les transports

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 319 , 318 , 313)

N° 33 rect.

12 février 2024


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Favorable
Adopté

Mmes FLORENNES et GATEL et MM. MARSEILLE et LONGEOT


ARTICLE 1ER


Rédiger ainsi cet article :

Le chapitre Ier du titre V du livre II de la deuxième partie du code des transports est ainsi modifié :

1° Le premier alinéa de l’article L. 2251-9 est remplacé par trois alinéas ainsi rédigés :

« Les agents des services internes de sécurité de la SNCF et de la Régie autonome des transports parisiens peuvent procéder à l’inspection visuelle des bagages et, avec le consentement de leur propriétaire, à leur fouille.

« Les agents des services internes de sécurité de la SNCF et de la Régie autonome des transports parisiens peuvent, en cas de circonstances particulières liées à l’existence de menaces graves pour la sécurité publique ou lorsqu’un périmètre de protection a été institué en application de l’article L. 226-1 du code de la sécurité intérieure, procéder, avec le consentement exprès des personnes, à des palpations de sécurité. Dans ce cas, la palpation de sécurité doit être faite par une personne de même sexe que la personne qui en fait l’objet. En l’absence d’arrêté instituant un périmètre de protection, ces circonstances particulières sont constatées par un arrêté du représentant de l’État dans le département ou, à Paris, du préfet de police, qui en fixe la durée et détermine les lieux ou catégories de lieux dans lesquels les contrôles peuvent être effectués. Cet arrêté est communiqué au procureur de la République.

« Si des éléments objectifs laissent à penser qu’une personne pourrait détenir des objets susceptibles de présenter un risque pour la sécurité des personnes ou des biens, les agents mentionnés à l’alinéa précédent peuvent procéder, avec le consentement exprès de la personne, à des palpations de sécurité en l’absence de circonstances particulières liées à l’existence de menaces graves pour la sécurité publique ou de périmètre de protection. » ;

2° Il est ajouté un article L. 2251-10 ainsi rédigé :

« Art. L. 2251-10. – Lorsque des objets autres que des armes qui, par leur nature, leur quantité ou l’insuffisance de leur emballage, peuvent être dangereux, gêner ou incommoder les voyageurs sont découverts à l’occasion des mesures de contrôles réalisées en application de l’article L. 613-2 du code de la sécurité intérieure ou dans le cadre des missions de prévention des agents des services internes de sécurité de la SNCF et de la Régie autonome des transports parisiens, ces agents peuvent retirer lesdits objets avec le consentement de leur propriétaire.

« En cas de refus, les agents mentionnés au 5° du I de l’article L. 2241-1 du présent code peuvent mettre en œuvre les mesures prévues à l’article L. 2241-6. Il est rendu compte à l’officier de police judiciaire compétent de la saisie des objets mentionnés au premier alinéa du présent article.

« Les modalités d’application du présent article sont définies dans un décret en Conseil d’État. »

Objet

Cet amendement vise à rétablir le texte initial de la proposition de loi autorisant les agents des services internes de sécurité de la SNCF et de la RATP à réaliser des palpations administratives de sécurité lorsqu’il existe des éléments objectifs laissant penser qu’une personne pourrait détenir des objets susceptibles de présenter un risque pour la sécurité des voyageurs et permet à ces mêmes agents d’appréhender les objets dangereux susceptibles d’être introduits dans les véhicules de transport.

Le danger pouvant survenir de manière inattendue, subordonner la réalisation de telles palpations à une décision administrative préalable ne répond en effet qu’imparfaitement à la réalité du risque qui menace chaque jour les voyageurs, les personnels et les usagers des gares.

Il s’agit de permettre aux agents des services internes de sécurité de la SNCF (SUGE) et de la RATP (GPSR) d’appréhender les objets dangereux susceptibles d’être introduits dans les véhicules de transport.

Les agents sont autorisés à retirer et remettre aux forces de sécurité intérieure des armes classifiées, qu’ils découvrent lors des fouilles, mais ne peuvent saisir d’autres objets dangereux pourtant susceptibles de constituer des armes par destination (couteau de boucher, pic à glace, cutter, batte de baseball etc.). Lorsqu’un officier de police judiciaire, appelé par les agents de la SUGE ou du GPSR, n’est pas en mesure de se déplacer, l’individu est laissé libre avec les objets dangereux en sa possession.Les agents sont autorisés à retirer et remettre aux forces de sécurité intérieure des armes classifiées, qu’ils découvrent lors des fouilles, mais ne peuvent saisir d’autres objets dangereux pourtant susceptibles de constituer des armes par destination (couteau de boucher, pic à glace, cutter, batte de baseball etc.). Lorsqu’un officier de police judiciaire, appelé par les agents de la SUGE ou du GPSR, n’est pas en mesure de se déplacer, l’individu est laissé libre avec les objets dangereux en sa possession.

Ces dispositions sont importantes pour assurer la sûreté des voyageurs dans les trains et dans les gares.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.