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Direction de la séance

Proposition de loi

Sûreté dans les transports

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 319 , 318 , 313)

N° 53 rect.

13 février 2024


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G  
Tombé

Mmes CARRÈRE-GÉE et AESCHLIMANN, MM. ANGLARS et BELIN, Mmes BELRHITI et BERTHET, MM. BOUCHET et BURGOA, Mmes DUMAS, EVREN, GOY-CHAVENT, IMBERT et JOSEPH, MM. KAROUTCHI et KLINGER, Mmes LASSARADE et LAVARDE, M. MEIGNEN, Mme Marie MERCIER, MM. PELLEVAT et PIEDNOIR, Mme PRIMAS et MM. SAUTAREL et SOMON


ARTICLE 1ER


Compléter cet article par un alinéa ainsi rédigé :

« Si des éléments objectifs laissent à penser qu’une personne pourrait détenir des objets susceptibles de présenter un risque immédiat pour la sécurité des personnes ou des biens, les agents des services internes de sécurité de la SNCF et de la RATP peuvent procéder, avec le consentement exprès de la personne, à des palpations de sécurité en l’absence de circonstances particulières liées à l’existence de menaces graves pour la sécurité publique ou de périmètre de protection. »

Objet

Pour l’Ile-de-France, la Commission a adopté une disposition très utile confiant à une autorité unique, le Préfet de police, le soin de délivrer l’autorisation aux agents de la SUGE et du GPSR de recourir à des palpations en cas de circonstances particulières liées à l’existence de menaces graves pour la sécurité publique ou pour instituer un périmètre de protection.

En dehors de ces situations et en cas d’urgence – si des éléments objectifs laissent à penser qu’une personne pourrait détenir des objets dangereux pour la sécurité des personnes et des biens – les agents des services de sécurité de la SNCF et de la RATP se trouvent démunis.

Le présent amendement s’inspire du dispositif de la proposition de loi déposée par Philippe Tabarot, permettant aux agents de réaliser de telles palpations en ces circonstances urgentes. Il tient cependant compte de l’argumentation de la Commission : il prévoit en effet que, pour que de telles palpations puissent être autorisées, le risque pour la sécurité des personnes et des biens doit être « immédiat ». Par ailleurs, il est rappelé que ces palpations ne peuvent être réalisées qu’avec le consentement exprès de la personne.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.
La mention « Tombé » signifie qu'il n'y avait pas lieu de soumettre l'amendement au vote du Sénat dans la mesure où soit l'objectif poursuivi par l'amendement a été atteint par l'adoption d'un autre amendement (ex. : amendement de rédaction globale incluant la modification proposée), soit, au contraire, l'amendement était incompatible avec un amendement précédemment adopté (ex. : l'adoption d'un amendement de suppression fait tomber tous les autres).