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Direction de la séance

Proposition de loi

Garantir la confidentialité des consultations juridiques

(1ère lecture)

(n° 321 , 320 )

N° 1

8 février 2024


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

M. RAYNAL, Mme de LA GONTRIE, MM. BOURGI, CHAILLOU et DURAIN, Mme HARRIBEY, M. KERROUCHE, Mmes LINKENHELD et NARASSIGUIN, M. ROIRON

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


ARTICLE 1ER


Alinéa 11

Compléter cet alinéa par une phrase ainsi rédigée :

La confidentialité n’est pas opposable aux autorités visées aux articles L. 612-1 et L. 621-1 du code monétaire et financier et à l’article L. 461-1 du code de commerce dans le cadre de l’exercice de leurs pouvoirs d’enquête, de contrôle et de sanction.

Objet

L’article 1er de la proposition de loi vise à garantir la confidentialité des consultations juridiques rédigées par les juristes d’entreprise. Ce legal privilege a pour objectif de mieux protéger les entreprises contre les ingérences étrangères et d’éviter leur auto-incrimination dans le cadre des procédures lancées à leur encontre.

Si la confidentialité ne serait toutefois pas opposable dans le cadre d’une procédure pénale ou fiscale, elle le serait pour tout litige commercial et civil et toute procédure administrative, y compris les procédures menées par les autorités publiques indépendantes que sont l’Autorité des marchés financiers (AMF), l’Autorité de contrôle prudentiel et de résolution (ACPR) et l’Autorité de la concurrence (ADLC). Or, l’absence de dérogation pour ces trois autorités soulève d’importantes difficultés.

Tout d’abord, la protection de l’ordre public économique et la recherche des auteurs d’infraction sont deux objectifs à valeur constitutionnelle. Or, l’absence de dérogation au legal privilege pour les trois autorités précitées conduirait à fortement limiter, voire à totalement entraver, leurs pouvoirs d’enquête et de contrôle, avec la possibilité donnée aux entreprises de se constituer des « boîtes noires ». Ces craintes apparaissent d’autant plus réelles que l’extension de la confidentialité aux documents préparatoires et à toutes les consultations produites par les juristes d’entreprises conduirait de fait à couvrir l’ensemble des documents produits par la direction juridique d’une entreprise. La procédure prévue par la proposition de loi pour obtenir la levée de la confidentialité de certains documents, à savoir celle d’une saisine du juge des libertés et de la détention (JLD), ne peut que conduire à surcharger un peu plus des magistrats déjà extrêmement sollicités.

Ensuite, l’opposabilité de la confidentialité des consultations juridiques des juristes d’entreprise à l’AMF, à l’ACPR et à l’ADLC conduirait, et de manière inédite en droit français, à créer des régimes probatoires différents. Alors que les infractions boursières peuvent aujourd’hui être poursuivies au pénal ou par voie administrative, le parquet national financier (PNF) pourrait ainsi avoir accès à des documents dont l’AMF ne pourrait, elle, pas obtenir communication, sauf à en faire la demande au JLD.

En droit de la concurrence, compétence de l’Union européenne, la France se heurte par ailleurs à un recours en manquement si la Commission européenne estime que le legal privilege, tel que mis en place par la proposition de loi, entrave les pouvoirs d’enquête de l’ADLC.

De même, en matière prudentielle, l’ACPR ne pourrait pas être en mesure de participer pleinement à la protection des intérêts fondamentaux de la nation, s’agissant notamment de la lutte contre le blanchiment des capitaux et le financement du terrorisme. À l’heure où la France défend sa candidature pour l’installation de la future Autorité européenne anti-blanchiment, il est paradoxal d’amoindrir les pouvoirs d’enquête et de contrôle de l’ACPR.

Surtout, il convient de rappeler, à titre d’exemple, que la création de l’Agence française anticorruption (AFA) visait en partie à répondre à l’extraterritorialité du droit américain en la matière. C’est en démontrant que la France dispose d’un régime juridique solide, assorti de prérogatives de contrôle et d’enquête étendues pour les autorités de supervision, que les entreprises sont plus à même de se défendre contre des ingérences étrangères. A contrario, en l’absence d’un tel dispositif, il pourrait être plus aisé pour une autorité étrangère d’arguer qu’elle est « obligée » d’intervenir au regard du manque de contrôle exercé par le pays du siège.

Enfin, il serait erroné de prétendre que le dispositif vise simplement à aligner le régime juridique français sur ce qui est prévu dans les pays européens. Parmi les quatre pays prévoyant un legal privilege pour les juristes d’entreprises, pour trois d’entre eux, ces derniers sont effectivement une profession règlementée, ce qui n’est pas le cas en France. Le quatrième lève effectivement toute confidentialité en matière de droit de la concurrence. 

Le présent amendement propose donc que la confidentialité des consultations juridiques des juristes d’entreprise ne soit pas opposable à l’AMF, à l’ACPR et à l’ADLC dans le cadre de l’exercice de leurs pouvoirs d’enquête, de contrôle et de sanction. Conformément aux objectifs des auteurs de la PPL, une telle dérogation ne remet pas en cause la volonté affichée de lutter contre des ingérences étrangères et la confidentialité demeure notamment applicable en cas de litige civil et commercial et pour les autres procédures administratives, évitant en la matière toute auto-incrimination des entreprises.