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Direction de la séance

Projet de loi

Rénovation de l'habitat dégradé

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 343 , 342 , 333)

N° 173 rect.

28 février 2024


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

Mme GACQUERRE

au nom de la commission des affaires économiques


ARTICLE 14 BIS


Après l’alinéa 8

Insérer six alinéas ainsi rédigés :

...° Après l’article 2, il est inséré un article 2-... ainsi rédigé :

« Art. 2-... – Pour l’application dans les collectivités régies par l’article 73 de la Constitution et dans les collectivités de Saint-Barthélemy, de Saint-Martin et de Saint-Pierre-et-Miquelon de l’article 827 du code civil, le partage judiciaire des successions ouvertes depuis plus de dix ans peut également se faire par souche dès lors que la masse partageable comprend des biens immobiliers dépendant de plusieurs successions et lorsque ces biens :

« 1° Ne peuvent être facilement partagés ou attribués en nature compte tenu du nombre important d’indivisaires ; 

« 2° Ne peuvent être facilement partagés ou attribués par tête compte tenu de la complexité manifeste à identifier, localiser ou mettre en cause l’ensemble des indivisaires dans un délai et à un coût raisonnables.

« Dans le cas mentionné au 2° du présent article, la demande de partage par souche doit faire l’objet d’une publicité collective ainsi que d’une information individuelle s’agissant des indivisaires identifiés et localisés dans le temps de la procédure. Toute personne intéressée dispose d’un délai d’un an à compter de l’accomplissement de la dernière des mesures de publicité ou d’information pour intervenir volontairement à l’instance. À l’expiration de ce délai, les interventions volontaires restent possibles si l’intervenant justifie d’un motif légitime, apprécié par le juge, l’ayant empêché d’agir. Le partage par souche pourra avoir lieu si au moins un indivisaire par souche est partie à l’instance. Tous les membres d’une même souche sont considérés comme représentés dans la cause par ceux qui auront été partie à l’instance, sauf s’il est établi que leur défaillance n’est pas due à leur fait ou qu’elle est due à une omission volontaire du requérant.

« Le présent article s’applique aux demandes en partage introduites avant le 31 décembre 2038 et postérieurement à l’entrée en vigueur de la loi n° du relative à l’accélération et à la simplification de la rénovation de l’habitat dégradé pour le cas mentionné au 1° du présent article ou postérieurement à l’entrée en vigueur des dispositions réglementaires nécessaires à l’application du cas mentionné au 2° du même article. »

Objet

Cet amendement vise à reprendre la proposition de partage judiciaire par souche figurant aux amendements n°110 et 140. 

Le partage par souche permet d'attribuer un lot à une lignée familiale plutôt qu'à un héritier en particulier, facilitant la sortie des indivisions complexes, non réglées depuis plusieurs générations dans lesquelles les héritiers originaires sont décédés, dès lors que les indivisaires sont trop nombreux et qu’il est impossible de constituer des lots pour chacun des co-indivisaires.

Il s'agit d'une dérogation à l'article 827 du code civil, qui prévoit un partage par tête, circonscrite dans le temps et justifiée par la situation de désordre foncier observée dans de nombreux territoires ultramarins. 

La rédaction du présent amendement reprend celle figurant à l’article 5 de la loi n° 2019-786 du 26 juillet 2019 relative à la Polynésie française, qui prévoit un tel dispositif jusqu'en 2028. 



NB :Rectification en séance suite à la levée du gage par le Gouvernement