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Direction de la séance

Projet de loi

Rénovation de l'habitat dégradé

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 343 , 342 , 333)

N° 24

22 février 2024


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mme GUHL, MM. BENARROCHE, Grégory BLANC et DANTEC, Mme de MARCO, MM. DOSSUS, FERNIQUE, GONTARD, JADOT et MELLOULI, Mmes OLLIVIER et PONCET MONGE, M. SALMON et Mmes SENÉE, SOUYRIS et Mélanie VOGEL


ARTICLE 7 BIS


Supprimer cet article.

Objet

L’article 7 bis propose de pouvoir mettre en place des constructions temporaires et démontables à des fins de relogement, qui seraient dispensées de toute autorisation au titre de la réglementation de l’urbanisme. 

Si l’on comprend l’objectif de cette mesure de simplification pour accélérer le relogement des personnes contraintes de quitter leur logement dans le cadre d’opérations de renouvellement urbain ou de lutte contre l’habitat indigne, pour autant de nombreuses associations nous ont fait part de leurs inquiétudes quant à ce dispositif. 

Il s’agit en effet de reloger les ménages pour une durée longue dans des Algeco, par exemple. Les constructions devront remplir des conditions minimales de confort et d’habitabilité fixées par décret, mais cette mention ne permet pas réellement de garantir que cet hébergement remplisse les conditions de décence de la loi du 6 juillet 1989.

La dispense d’autorisation d’urbanisme questionne également et la décision est concentrée entre les mains du seul maire, ce qui expose sa responsabilité.

La commission des affaires économiques a encadré les conditions d’utilisation de ces constructions temporaires, en les restreignant à certaines opérations menées à l’initiative de la puissance publique. Elle a précisé que la possibilité de reloger dans ces constructions temporaires ne pourrait se faire qu’à titre exceptionnel, en l’absence d’autre solution de relogement, et avec l’accord des intéressés. En outre, ce relogement provisoire ne pourra excéder deux ans.

Elle a aussi aligné la durée durant laquelle les constructions peuvent être dispensées d’autorisation à la durée de l’opération concernée, allongeant ainsi leur durée maximale d’utilisation. En l’état, ces modifications ne sont ni satisfaisantes ni suffisantes et le recours à l’habitat modulaire ne semble absolument pas adapté. 

Il s’agit toujours de mobiliser des dispositifs préfabriqués, modulaires, non pérennes, ayant pour caractéristique d’être difficilement réutilisables, et donc récupérables, après usage.

Cette mesure reste une solution de facilité, purement pragmatique, au détriment des droits des personnes. Elle s’inscrit dans la lignée des régressions opérées par le décret n° 2023-695 du 29 juillet 2023 portant règles sanitaires d’hygiène et de salubrité des locaux d’habitation et assimilés.

Pour toutes ces raisons, le groupe Ecologiste, Solidarité et Territoires en demande la suppression.

Cet amendement a été travaillé avec la Fondation Abbé Pierre et les associations et collectifs en lutte contre le mal-logement et l’habitat indigne de marseille.