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Direction de la séance

Projet de loi

Rénovation de l'habitat dégradé

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 343 , 342 , 333)

N° 73 rect. bis

26 février 2024


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G Défavorable
Rejeté

Mmes MARGATÉ et CORBIÈRE NAMINZO, MM. GAY, BROSSAT

et les membres du groupe Communiste Républicain Citoyen et Écologiste - Kanaky


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 2


Après l'article 2

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

L’article 26 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis est ainsi modifié :

1° Après le troisième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« b bis) La modification des stipulations du règlement de copropriété relatives à la destination de l’immeuble et portant sur la réglementation des meublés de tourisme mentionnés à l’article L. 324-1-1 du code du tourisme, à l’exception des meublés de tourisme loués en conformité avec le premier alinéa du IV dudit article » ;

2° Le dernier alinéa est complété par les mots : « à l’exception du cas mentionné au b bis du présent article ».

Objet

Les meublés de tourisme génèrent des nuisances importantes pour les voisins des appartements loués en courte durée et participe à la dégradation des copropriétés, notamment une dégradation des parties communes, facilitée par la diffusion des codes d’entrées des espaces communs à des personnes extérieures à l’immeuble.

Actuellement, l’assemblée générale des copropriétaires ne peut modifier le règlement de copropriété sur la destination de l’immeuble et ainsi y encadrer la location meublée de tourisme qu’à l’unanimité des voix des copropriétaires, en application du dernier alinéa de l’article 26 de la loi du 10 juillet 1965.

Il en résulte une situation de blocage dès lors que le copropriétaire se livrant à l’activité de location s’oppose systématiquement à la modification du règlement de copropriété, en opposition avec la volonté de tous les autres copropriétaires.

Le présent amendement vise, lorsqu’elle porte sur la réglementation des meublés de tourisme, à soumettre les modifications du règlement de copropriété à la règle de majorité de l’article 26 alinéa 1, soit à la majorité des membres du syndicat représentant au moins les deux tiers des voix.

Une telle modification ne pourra pas porter sur les meublés de tourisme constituant la résidence principale du loueur et qui seraient loués moins de 120 jours par an, conformément au IV de l’article L.324-1-1 du code du tourisme.



NB :La rectification consiste en un changement de place de l'article additionnel après l'article 17 vers l'article additionnel après l'article 2.