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Direction de la séance

Proposition de loi

Statut de l'élu local

(1ère lecture)

(n° 367 , 366 )

N° 26 rect. bis

5 mars 2024


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Sagesse du Sénat
Rejeté

Mme LOISIER, MM. LAUGIER, LONGEOT, FOLLIOT, COURTIAL et Jean-Michel ARNAUD, Mme PERROT, M. DELCROS, Mmes JACQUEMET et de LA PROVÔTÉ, M. KERN, Mme BILLON, M. HENNO, Mmes SAINT-PÉ, DEVÉSA et ROMAGNY, M. HINGRAY, Mme GACQUERRE, M. LEVI, Mmes ANTOINE et MORIN-DESAILLY et MM. PILLEFER et CHAUVET


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 7


Après l'article 7

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :

1° Le quatrième alinéa de l’article L. 2121-7 est complété par une phrase ainsi rédigée : « Le maire peut décider que la réunion du conseil municipal se tienne partiellement par visioconférence, dans les conditions prévues à l’article L. 2121-7-1. » ;

2° Après l’article L. 2121-7, il est inséré un article L. 2121-7-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 2121-7-1. – Le maire peut décider que la réunion du conseil municipal se tient en plusieurs lieux, partiellement par visioconférence.

« Le nombre de conseillers municipaux présents à distance ne peut alors excéder le quart du nombre total des membres du conseil municipal. Chaque membre du conseil municipal peut être présent à distance dans la limite de deux fois par an.

«  Lorsque la réunion du conseil municipal se tient partiellement par visioconférence, le quorum est apprécié en fonction de la présence des membres dans le lieu de réunion, mais également de ceux présents à distance.

« Les votes ne peuvent avoir lieu qu’au scrutin public. En cas d’adoption d’une demande de vote secret, le maire reporte le point de l’ordre du jour à une séance ultérieure, qui ne peut se tenir partiellement par visioconférence. Le scrutin public peut être organisé soit par appel nominal, soit par scrutin électronique, dans des conditions garantissant sa sincérité. En cas de partage, la voix du maire est prépondérante. Le maire proclame le résultat du vote, qui est reproduit au procès-verbal avec le nom des votants.

« Lorsque la réunion du conseil municipal se tient partiellement par visioconférence, il en est fait mention dans la convocation adressée par le maire.

« La réunion du conseil municipal ne peut se tenir partiellement par visioconférence pour l’élection du maire et de ses adjoints, pour l’adoption du budget primitif et pour l’élection des délégués aux établissements publics de coopération intercommunale et pour l’application des articles LO 1112-1, L. 2121-33 et L. 2221-10 du présent code.

« Le règlement intérieur fixe les modalités pratiques de déroulement des réunions en plusieurs lieux par visioconférence. À défaut de règlement intérieur, celles-ci sont fixées par une délibération du conseil municipal. »

Objet

Cet amendement vise à permettre le recours aux outils de visioconférence pour la réunion des conseils municipaux, tout en prévoyant que le nombre de conseillers présents à distance ne puisse excéder 25 % du nombre total des membres du conseil municipal, à raison de deux fois par an au maximum par élu. Il s’agit d’une possibilité que le Maire peut choisir de mettre en œuvre ou non.

Les dispositions prévues pour faire face à l’épidémie de covid-19, qui avaient autorisé à titre dérogatoire l’usage de la visioconférence dans les conseils municipaux, ne sont plus applicables depuis le 31 juillet 2022. Il apparaît toutefois que le recours ponctuel à la visioconférence pourrait faciliter la conciliation du mandat des conseillers municipaux avec l'exercice d'une activité professionnelle.

La loi dite « engagement et proximité » du 27 décembre 2019   avait ouvert la possibilité de recourir à la réunion par visioconférence pour le seul organe délibérant des établissements publics de coopération intercommunale (EPCI) à fiscalité propre, par l’introduction d’un nouvel article L. 5211-11-1 dans le code général des collectivités territoriales.

Ce dispositif prévoit que le nombre de conseillers présents à distance ne puisse excéder un quart du nombre total des membres du conseil municipal, et que chaque conseiller municipal puisse être présent à distance dans la limite de deux fois par an. Ces conditions sont de nature à éviter que le recours aux outils de visioconférence ne devienne la norme.

Par ailleurs, les réunions les plus importantes ne pourraient avoir lieu qu’en « présentiel ». Ainsi, la réunion du conseil municipal ne pourrait se tenir par visioconférence pour l'élection du maire et de ses adjoints, pour l'adoption du budget primitif et pour l'élection des délégués aux établissements publics de coopération intercommunale, ainsi que pour l’application des dispositions relatives aux referendums locaux (article LO 1112-1 du CGCT), au remplacement des délégués aux EPCI (article L. 2121-33 du CGCT), et à l’administration des établissements publics locaux (article L. 2221-10 du CGCT).



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.