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Direction de la séance

Proposition de loi

Statut de l'élu local

(1ère lecture)

(n° 367 , 366 )

N° 388

4 mars 2024


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G  
Rejeté

Le Gouvernement


ARTICLE 9


Rédiger ainsi cet article :

Le code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :

1° L’article L. 2123-1 est ainsi modifié :

a) Après le 4° , sont insérés deux alinéas ainsi rédigés :

« 5° Aux cérémonies publiques ;

« 6° Aux missions accomplies dans le cadre d’un mandat spécial. » ;

b) Au sixième alinéa, les mots : « de la séance ou de la réunion » sont remplacés par les mots : « de ces absences » ;

c) Au septième alinéa, les mots : « le temps passé par l’élu aux séances et réunions précitées » sont remplacés par les mots : « ces temps d’absence » ;

2° L’article L. 2123-3 du code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :

a) Au deuxième alinéa, les mots : « de leur participation aux séances et réunions » sont remplacés par les mots : « des autorisations d’absence dont ils bénéficient dans les conditions prévues à l’article L. 2123-1 » ;

b) Au quatrième alinéa, le mot : « soixante-douze » est remplacé par le mot : « cent » ;

3° L’article L. 3123-1 est ainsi modifié :

a) Après le 4° , sont insérés deux alinéas ainsi rédigés :

« 5° Aux cérémonies publiques ;

« 6° Aux missions accomplies dans le cadre d’un mandat spécial. » ;

b) Au sixième alinéa, les mots : « la séance ou de la réunion » sont remplacés par les mots : « ces absences » ;

c) Au septième alinéa, les mots : « le temps passé par l’élu aux séances et réunions précitées » sont remplacés par les mots : « ces temps d’absence » ;

4° Après le 4° de l’article L. 4135-1, sont insérés quatre alinéas ainsi rédigés :

« 5° Aux cérémonies publiques ;

« 6° Aux missions accomplies dans le cadre d’un mandat spécial. 

« Selon des modalités fixées par un décret en Conseil d’État, l’élu doit informer l’employeur de la date de ces absences dès qu’il en a connaissance.

« L’employeur n’est pas tenu de payer comme temps de travail ces temps d’absence. » ;

5° L’article L. 7125-1 est ainsi modifié :

a) Après le 4° , sont insérés deux alinéas ainsi rédigés :

« 5° Aux cérémonies publiques ;

« 6° Aux missions accomplies dans le cadre d’un mandat spécial. » ;

b) Au sixième alinéa, les mots : « de la séance ou de la réunion » sont remplacés par les mots : « de ses absences » ;

c) Au septième alinéa, les mots : « le temps passé par l’élu aux séances et réunions précitées » sont remplacés par les mots : « ces temps d’absence » ;

6° L’article L. 7227-1 est ainsi modifié :

a) Après le 5° , sont insérés deux alinéas ainsi rédigés :

« 6° Aux cérémonies publiques ;

« 7° Aux missions accomplies dans le cadre d’un mandat spécial. » ;

b) Au septième alinéa, les mots : « la séance ou de la réunion » sont remplacés par les mots : « ses absences » ;

c) Au huitième alinéa, les mots : « le temps passé par l’élu aux séances et réunions précitées » sont remplacés par les mots : « ces temps d’absence » ;

7° La dernière phrase du dernier alinéa des articles L. 2123-2, L. 3123-2, L. 4135-2 et L. 7125-2 et la dernière phrase de l’avant-dernier alinéa des articles L. 7124-9 et 7226-9 est ainsi rédigée : « L’employeur n’est pas tenu de payer comme temps de travail ce temps d’absence. ».

Objet

 

L’article 9 de la présente proposition de loi vise à renforcer les garanties accordées aux élus exerçant une activité professionnelle salariée. Le présent amendement modifie la rédaction de cette disposition tout en poursuivant les mêmes objectifs.

Le 1° ajoute aux temps d’absence que l’employeur est tenu d’accorder à son salarié les cérémonies publiques, comme le prévoit l’article 9, ainsi que les missions accomplies dans le cadre d’un mandat spécial.

La mention de mandat spécial exclut les activités courantes de l’élu. Elle permet de couvrir des opérations déterminées de façon précise et accomplies dans l’intérêt de la collectivité, à l’image d’une manifestation de grande ampleur ou un surcroît de travail momentané et exceptionnel pour la collectivité. Cette hypothèse comprend, par exemple, le cas de catastrophe naturelle.

Cette notion est à la fois souple, puisqu’aucune liste n’est a priori définie, tout en visant des opérations indispensables et inhabituelles dans l’exercice d’un mandat, ce qui permet de limiter les contraintes induites pour l’employeur. L’attribution d’un mandat spécial exige par ailleurs nécessairement une délibération, ce qui permet de justifier la nécessité de l’absence de l’élu.

Un mandat spécial peut également être attribué dans des conditions d’urgence, la délibération prise à cet effet pouvant alors être postérieure à l’exécution de la mission. Cela permet à l’élu de pouvoir s’absenter en cas de circonstances exceptionnelles. Ce dispositif rejoint ainsi l’objectif recherché par la rédaction initiale de l’article 9, qui visait à mettre en place une procédure dérogatoire d’absence en cas de crise ou d’urgence. 

Le présent amendement étend ces nouvelles autorisations d’absence aux élus municipaux (art. L. 2123-1), départementaux (art. L. 3123-1), régionaux (art. L. 4135-1), conseillers à l’assemblée de Guyane (art. L. 7125-1) et aux membres de l’assemblée de Martinique et du conseil exécutif de Martinique (art. L. 7227-1). Il modifie en conséquence la rédaction de ces articles et les harmonise, en complétant notamment l’article relatif aux conseillers régionaux.

Le 2° reprend l’apport de la commission qui prévoit la faculté pour l’employeur de rémunérer les temps d’absence liés à l’utilisation des crédits d’heures et l’étend à tous les élus bénéficiant de ce dispositif.

Le 3° augmente le nombre d’heures susceptibles d’être compensées par la commune pour les élus municipaux qui exercent une activité professionnelle (salariée ou autre) et ne perçoivent pas d'indemnités de fonction. En effet, les périodes de temps garanties aux élus locaux par le mécanisme des autorisations d'absence et du crédit d'heures ne sont pas nécessairement rémunérées par les employeurs. Elles occasionnent ainsi une perte de revenus particulièrement sensible pour les élus ne touchant pas d'indemnités de fonction. C’est pourquoi l'article L. 2123-3 permet à la commune de compenser ces pertes dans la limite de 72 heures par élu et par an. Chaque heure ne peut être rémunérée à un montant supérieur à une fois et demie la valeur horaire du salaire minimum de croissance, soit 17,47€ par heure, ce qui fait un montant maximal brut par an de 1 257,84€ par élu.

Ce dispositif n’a pas fait l’objet de revalorisation depuis 2002, la loi n° 2002-276 du 27 février 2002 relative à la démocratie de proximité ayant augmenté de 24 à 72 le volume d’heures pouvant être compensées par la commune.

C’est pourquoi le présent amendement fixe ce volume à 100 heures, portant ainsi le montant maximal brut de la compensation à 1 747€ par élu, soit une augmentation de 39%.