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Direction de la séance

Proposition de loi

Statut de l'élu local

(1ère lecture)

(n° 367 , 366 )

N° 402

4 mars 2024


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G  
Rejeté

Le Gouvernement


ARTICLE 5


I. – Alinéas 5 et 6

Remplacer ces alinéas par un alinéa ainsi rédigé :

c) À la fin du premier alinéa de l’article L. 2123-18-1, est ajoutée une phrase ainsi rédigée : « Les autres dépenses de transport et de séjour engagées pour se rendre à des séances du conseil municipal ou des réunions des commissions et instances dont ils font partie ès qualités peuvent être remboursées selon des modalités fixées par délibération du conseil municipal. » ;

II. – Après l’alinéa 14

Insérer trois alinéas ainsi rédigés :

c) Après le deuxième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Les autres dépenses de transport et de séjour pouvant résulter de l’exercice de leur mandat peuvent être remboursées selon des modalités fixées par délibération de l’organe délibérant des établissements publics de coopération intercommunale mentionnés à l’article L. 5211-12. » ;

d) Au troisième alinéa, les mots : « au premier alinéa » sont remplacés par les mots : « aux alinéas précédents » ;

Objet

L’article 5 de la présente proposition de loi vise à améliorer la prise en charge par la collectivité des frais de transport engagés par les élus dans le cadre de leur mandat.

Les élus ont déjà droit au remboursement de frais de transport, sous réserve de remplir les conditions prévues par le code général des collectivités territoriales : un critère matériel lié à la nature de la réunion et un critère géographique pour les élus municipaux et d’établissements publics de coopération intercommunale (EPCI). Tout élu qui remplit ces deux critères a droit au remboursement de sa collectivité, dès lors qu’il en fait la demande.

Le présent amendement complète les dispositifs prévus pour les communes et les EPCI. Il permet à l’organe délibérant de prévoir le remboursement des frais de transport :

-       engagés par les élus municipaux pour se rendre aux réunions et séances qui ont lieu sur le territoire de la commune ;

-       engagés par les élus d’EPCI pour des déplacements autres que ceux visés à l’article L. 5211-13 du code général des collectivités territoriales.

Cet assouplissement permet par ailleurs de répondre à l’objectif poursuivi par l’article 12 de la proposition de loi en permettant à une commune de prendre en charge des frais de transport d’un élu étudiant.

Le Gouvernement n’est toutefois pas favorable à l’élargissement de la compensation par l’État des frais de transport engagés par les élus des communes de moins de 3 500 habitants. Cette mesure constitue une aggravation des charges publiques et est irrecevable au titre de l’article 40 de la Constitution.