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Direction de la séance

Proposition de loi

Engagement bénévole et vie associative

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 387 , 386 )

N° 64

13 mars 2024


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G  
Rejeté

Le Gouvernement


ARTICLE 2 BIS


Supprimer cet article.

Objet

L’article 2 bis de la présente proposition de loi propose d’élargir les situations fiscales dans lesquelles un salarié pourrait faire don des jours de repos non pris à des organismes d’intérêt général éligibles à la réduction d’impôt prévue à l’article 200 du code général des impôts (CGI).

En l’état actuel du droit, les sommes issues de la monétisation des jours de réduction du temps de travail (RTT) ou des jours de congés inscrits dans le compte épargne-temps (CET) et affectées à un organisme d'intérêt général constituent, pour le salarié qui en demande l'affectation, un emploi du revenu et un complément de rémunération imposable à l'impôt sur le revenu selon les règles des traitements et salaires. Ainsi, le contribuable qui renonce à la monétisation des jours de congés stockés sur un CET, soit un revenu imposable, au profit d'un organisme éligible au régime fiscal du mécénat peut bénéficier de la réduction d'impôt au titre des dons prévue à l'article 200 du CGI, toute autre condition étant supposée remplie.

L'article 2 bis de la présente proposition de loi prévoit que tout salarié peut demander, en accord avec son employeur, à renoncer sans contrepartie, dans une limite fixée par décret, à des jours de repos non pris, qu’ils aient été affectés ou non sur un compte épargne-temps, au bénéfice d’un organisme éligible à la réduction de l’impôt pour don au titre des a et b du 1 de l’article 200 du code général des impôts. Ces jours de repos seraient convertis en unités monétaires selon des modalités déterminées par décret.

Les salariés qui affectent leurs jours de repos sur un CET peuvent déjà les monétiser et faire don de la somme correspondante à des organismes d'intérêt général éligibles. Ils restent donc susceptibles de bénéficier de la réduction d’impôt prévue à l'article 200 du CGI.

En revanche, pour ceux qui n'affectent pas leurs jours de repos sur un CET, l'article 2 bis semble prévoir une possibilité supplémentaire de monétisation. Contrairement à la monétisation de jours placés sur un CET, il n'est pas établi que la monétisation des jours de repos dans les conditions prévues par l'article (c'est-à-dire hors CET) constitue un revenu disponible du salarié, donc susceptible d'ouvrir droit à la RI dons.

Par ailleurs, s’agissant de la monétisation de jours de repos pour effectuer des dons en numéraire, il est déjà possible de monétiser des jours épargnés sur un compte-épargne temps. Une fois versé sous forme de salaire, la personne peut en faire don à une association. En effet l’article L. 3151-2 du code du travail prévoit déjà que le compte épargne-temps permet au salarié d'accumuler des droits à congé rémunéré ou de bénéficier d'une rémunération, immédiate ou différée, en contrepartie des périodes de congé ou de repos non pris ou des sommes qu'il y a affectées.

Le présent amendement vise ainsi à supprimer l’élargissement du champ de la RI dons.