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Direction de la séance

Proposition de loi

Adapter le droit de la responsabilité civile aux enjeux actuels

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 389 , 388 )

N° 7

11 mars 2024


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

M. BENARROCHE, Mme Mélanie VOGEL, MM. Grégory BLANC et DANTEC, Mme de MARCO, MM. DOSSUS, FERNIQUE et GONTARD, Mme GUHL, MM. JADOT et MELLOULI, Mmes OLLIVIER et PONCET MONGE, M. SALMON et Mmes SENÉE et SOUYRIS


ARTICLE UNIQUE


Alinéa 5

Compléter cet alinéa par une phrase ainsi rédigée : 

Les installations classées pour la protection de l’environnement sont exclues des exonérations de responsabilité pour trouble anormal de voisinage.

Objet

Le présent amendement du groupe Écologiste, Solidarité et Territoires a pour objet d’exclure les IPCE (exploitations industrielles ou agricoles susceptibles de créer des risques ou de provoquer des pollutions ou nuisances, notamment pour la sécurité et la santé des riverains et  l’environnement) du régime des exonérations de responsabilité pour trouble anormal de voisinage. Ces installations répondent à un régime d’autorisation environnementale spécifique prévu aux articles L511-1 A à L511-2 du code de l’environnement car elles peuvent présenter des dangers ou des inconvénients pour la commodité du voisinage. 

En l’espèce, l’article unique propose d’exonérer de responsabilité les activités agricoles et les activités économiques qui bénéficient de la théorie de la pré-occupation. 

Mais il convient de ne pas fragiliser les équilibres existants d’origine jurisprudentielle, à l’instar du procès pour trouble anormal de voisinage à Fos-sur-Mer, qui opposa ArcelorMittal à quatorze riverains se plaignant de la pollution industrielle du site.  

Le régime d’exclusion de responsabilité prévu par le texte pourrait, dans certains cas, heurter le principe du droit d’agir en responsabilité et plus généralement du droit au recours effectif, en privant les victimes d’un trouble anormal de toute possibilité juridictionnelle de le faire cesser.

Il est donc proposé d’opérer une distinction entre les activités agricoles et activités économiques industrielles à grande échelle et classées ICPE, qui peuvent présenter un risque réel pour la santé des riverains, des petites activités qui n’ont pas ou peu d’impact sur la commodité du voisinage, la santé, la sécurité et la salubrité publiques.