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Proposition de loi

Adapter le droit de la responsabilité civile aux enjeux actuels

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 389 , 388 )

N° 5

11 mars 2024


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Favorable
Rejeté

M. BITZ, Mme SCHILLINGER, MM. MOHAMED SOILIHI, BUIS et BUVAL, Mmes CAZEBONNE et DURANTON, M. FOUASSIN, Mme HAVET, MM. HAYE, IACOVELLI, KULIMOETOKE, LEMOYNE et LÉVRIER, Mme NADILLE, MM. OMAR OILI, PATIENT et PATRIAT, Mme PHINERA-HORTH, MM. RAMBAUD, ROHFRITSCH, THÉOPHILE

et les membres du groupe Rassemblement des démocrates, progressistes et indépendants


ARTICLE UNIQUE


Alinéa 5

Remplacer les mots :

économiques existant antérieurement à l’acte ouvrant le droit de jouissance de la personne qui allègue subir le dommage mentionné au premier alinéa,

par les mots : 

, quelle qu’en soit la nature, préexistant à l’installation de la personne lésée, qui sont

Objet

S’agissant de l’exonération de responsabilité, la précision du caractère économique des activités visées, apportée par la commission des lois, réduit le champ d'application du texte voté à l'Assemblée Nationale. 

Or, la codification de cette exonération de responsabilité dans le code civil a vocation à s'appliquer de manière générale et donc, à ne pas être restreinte aux seules activités économiques. 

Par ailleurs, la mention de "l’acte ouvrant le droit de jouissance" pose des difficultés juridiques. Si cette formulation permet de donner une date certaine à l'installation de la victime du trouble, elle est cependant trop restrictive. En effet, cette rédaction, contrairement à celle de l'article L.113-8 du code de la construction et de l'habitation dont elle s'inspire, n'inclut ni l'obtention d'un permis de construire, ni la conclusion d'un acte authentique de vente.






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Adapter le droit de la responsabilité civile aux enjeux actuels

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 389 , 388 )

N° 7

11 mars 2024


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

M. BENARROCHE, Mme Mélanie VOGEL, MM. Grégory BLANC et DANTEC, Mme de MARCO, MM. DOSSUS, FERNIQUE et GONTARD, Mme GUHL, MM. JADOT et MELLOULI, Mmes OLLIVIER et PONCET MONGE, M. SALMON et Mmes SENÉE et SOUYRIS


ARTICLE UNIQUE


Alinéa 5

Compléter cet alinéa par une phrase ainsi rédigée : 

Les installations classées pour la protection de l’environnement sont exclues des exonérations de responsabilité pour trouble anormal de voisinage.

Objet

Le présent amendement du groupe Écologiste, Solidarité et Territoires a pour objet d’exclure les IPCE (exploitations industrielles ou agricoles susceptibles de créer des risques ou de provoquer des pollutions ou nuisances, notamment pour la sécurité et la santé des riverains et  l’environnement) du régime des exonérations de responsabilité pour trouble anormal de voisinage. Ces installations répondent à un régime d’autorisation environnementale spécifique prévu aux articles L511-1 A à L511-2 du code de l’environnement car elles peuvent présenter des dangers ou des inconvénients pour la commodité du voisinage. 

En l’espèce, l’article unique propose d’exonérer de responsabilité les activités agricoles et les activités économiques qui bénéficient de la théorie de la pré-occupation. 

Mais il convient de ne pas fragiliser les équilibres existants d’origine jurisprudentielle, à l’instar du procès pour trouble anormal de voisinage à Fos-sur-Mer, qui opposa ArcelorMittal à quatorze riverains se plaignant de la pollution industrielle du site.  

Le régime d’exclusion de responsabilité prévu par le texte pourrait, dans certains cas, heurter le principe du droit d’agir en responsabilité et plus généralement du droit au recours effectif, en privant les victimes d’un trouble anormal de toute possibilité juridictionnelle de le faire cesser.

Il est donc proposé d’opérer une distinction entre les activités agricoles et activités économiques industrielles à grande échelle et classées ICPE, qui peuvent présenter un risque réel pour la santé des riverains, des petites activités qui n’ont pas ou peu d’impact sur la commodité du voisinage, la santé, la sécurité et la salubrité publiques.






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Adapter le droit de la responsabilité civile aux enjeux actuels

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 389 , 388 )

N° 1 rect. ter

12 mars 2024


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Adopté

Mme JACQUEMET, MM. LONGEOT, MIZZON et HENNO, Mme ANTOINE, MM. CAMBIER et CANÉVET, Mme SOLLOGOUB, M. COURTIAL, Mme BILLON, M. FARGEOT, Mmes Olivia RICHARD, PERROT, de LA PROVÔTÉ et SAINT-PÉ, MM. DUFFOURG et HINGRAY et Mme ROMAGNY


ARTICLE UNIQUE


Après l’alinéa 5

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

« Les effets sonores causés par les enfants dans les services aux familles, les aires de jeux pour enfants et les installations similaires ne sont pas des troubles anormaux de voisinage.

Objet

Cet amendement a pour objet d'exclure de la catégorie des troubles anormaux de voisinage les effets sonores causés par les enfants dans les services aux familles, les aires de jeux pour enfants et les installations similaires. 

Depuis la réforme dite "NORMA", l’espace extérieur est obligatoire dans toutes les nouvelles crèches situées dans un kilomètre carré accueillant moins de 10 000 habitants et fortement recommandé dans les autres établissements.

Pour autant de nombreuses crèches sont victimes de conflits de voisinages, les habitants à proximité des crèches considérant que les enfants font trop de bruits. Concrètement, les crèches concernées peuvent faire face à : 

- des refus de mise à disposition de l’usage des espaces communs au droit du local de la crèche ;

- des refus d’autorisation d’aménagements des espaces communs à usage privatif, aménagements pourtant exigés par la réglementation relative à la protection des enfants : enceinte d’une hauteur minimale de 150 cm, dispositif de sécurité contre la chute d’objets, aménagement et matériaux adaptés, remplacement des espèces plantées dangereuses ou toxiques, fixation au sol des jeux ou structures de psychomotricité, etc. ;

- des restrictions d’usage des espaces communs par une copropriété, contraires aux intérêts des enfants : accès des enfants à l’extérieur quelques heures par jour, autorisation d’ouvrir les fenêtres quelques heures par jour, etc.

La création du droit des enfants à faire du bruit remplit une mission de protection des libertés individuelles pour les plus jeunes mais favorise également une croissance épanouie.

Cet amendement, élaboré avec la Fédération Française des Entreprises de Crèches, vise donc à établir un cadre juridique qui permettra à tous les enfants accueillis en crèche de disposer des mêmes droits dans leur espace extérieur : celui de jouer !

 

 



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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Adapter le droit de la responsabilité civile aux enjeux actuels

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 389 , 388 )

N° 2 rect. ter

12 mars 2024


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G  
Non soutenu

M. BONNEAU, Mme BOURCIER, M. JOYANDET, Mmes Nathalie DELATTRE et GUIDEZ et MM. LEMOYNE, MENONVILLE, CHASSEING et CIGOLOTTI


ARTICLE UNIQUE


Après l’alinéa 5

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

« Les effets sonores causés par les enfants dans les services aux familles, les aires de jeux pour enfants et les installations similaires ne sont pas des troubles anormaux de voisinage.

 

Objet

L’accès à un espace extérieur sécurisé est indispensable pour l’épanouissement des jeunes enfants comme le reconnaît le principe n° 6 de la Charte nationale pour l’accueil du jeune enfant :

« 6. Le contact réel avec la nature est essentiel à mon développement »[1].

 Depuis la réforme NORMA, l’espace extérieur est obligatoire dans toutes les nouvelles crèches situées dans un kilomètre carré accueillant moins de 10 000 habitants et fortement recommandé dans les autres établissements.

Pour autant de nombreuses crèches sont victimes de conflits de voisinages, les habitants à proximité des crèches considérant que les enfants font trop de bruits.

Concrètement, il est de plus en fréquent que les crèches soient victimes de :

-  Refus de mise à disposition de l’usage des espaces communs au droit du local de la crèche

-  Refus d’autorisation d’aménagements des espaces communs à usage privatif, aménagements pourtant exigés par la réglementation relative à la protection des enfants : enceinte d’une hauteur minimale de 150 cm, dispositif de sécurité contre la chute d’objets, aménagement et matériaux adaptés, remplacement des espèces plantées dangereuses ou toxiques, fixation au sol des jeux ou structures de psychomotricité…

-  Restrictions d’usage des espaces communs et privatif par une copropriété, contraires aux intérêts des enfants : accès des enfants à l’extérieur que quelques heures par jour, autorisation d’ouvrir les fenêtres que quelques heures par jour…

Cet amendement vise donc la création d’un « Droit des enfants à faire du bruit ».

Au cours de l’été 2023, c’est la ville de Bruges en Gironde qui a été contrainte de déplacer une partie des jeux pour enfants du parc Ausone suite à des plaintes de riverains excédés par le bruit.

Une telle disposition ne serait pas nouvelle au niveau européen. En effet, en Allemagne, le problème s’est posé dès 2010[2]. Si des crèches ont perdu des procès, d’autres les ont gagnés[3]. Désormais, l’article 22 (1a) du Bundes-Immissionsschutzgesetz (BImSchG) précise que « les effets sonores causés par les enfants dans les garderies, les aires de jeux pour enfants et les installations similaires telles que les terrains de balle ne sont généralement pas nocifs pour l’environnement. » [4]

Au niveau français, la dernière réglementation nationale est la loi n° 92-1444 du 31 décembre 1992 relative à la lutte contre le bruit, par la suite abrogée en 2002 au moment de la mise en application de la directive 2002/49/CE sur l’évaluation et la gestion du bruit dans l’environnement. Les mesures de transposition de la directive ne sont aujourd’hui plus adaptées aux nouvelles habitudes et aux nouveaux besoins des citoyens.

Le Parlement a voté en 2021 une loi pour « définir et protéger le patrimoine sensoriel des campagnes françaises »[5]. Par cette initiative, sont désormais protégés le chant du coq, le son des cloches, le bruit des tracteurs, les odeurs de lisier ou le chant des cigales. Comme le disait le Député Paul Molac au moment des débats sur la loi de 2021, « cette proposition de loi paraît nécessaire lorsque certains en viennent à vouloir régler ce qui est naturel »[6].

En 2024, le Parlement peut choisir de défendre le droit des enfants à s’exprimer afin de leur permettre de s’épanouir. Cette disposition permettra à chaque jeune citoyen français de se créer son propre patrimoine sensoriel afin de disposer des outils indispensables pour appréhender le monde de demain.

La création du droit des enfants à faire du bruit remplit une mission de protection des libertés individuelles pour les plus jeunes mais favorise également une croissance épanouie.

Cet amendement vise donc à établir un cadre juridique essentiel qui permettra à tous les enfants accueillis en crèche de disposer des mêmes droits dans leur espace extérieur : celui de jouer !

 

[1] Arrêté ministériel du 23 septembre 2021 portant création d’une charte nationale pour l’accueil du jeune enfant – Lien : https ://www.legifrance.gouv.fr/eli/arrete/2021/9/23/SSAA2128574A/jo/texte

[2] Article du Figaro, septembre 2010

[3] Article de TZ, août 2022

[4] Site du Ministère de la Justice allemand

[5] Loi n° 2021-85 du 29 janvier 2021 visant à définir et protéger le patrimoine sensoriel des campagnes françaises

[6] Rapport de la Commission des affaires culturelles du 22 janvier 2020

 



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 389 , 388 )

N° 3 rect. octies

12 mars 2024


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Adopté

Mmes JOSEPH, GRUNY et DEMAS, M. PACCAUD, Mme JOSENDE, M. LAMÉNIE, Mmes Laure DARCOS et BERTHET, MM. PANUNZI, Henri LEROY, SAUTAREL, BURGOA et CADEC, Mme GOSSELIN, MM. PELLEVAT et SAVIN, Mme VENTALON, MM. DARNAUD et BRISSON, Mme IMBERT, M. de LEGGE, Mme EUSTACHE-BRINIO, M. LEFÈVRE, Mme PLUCHET, MM. NATUREL et FOLLIOT, Mmes DUMONT et DI FOLCO, M. GENET, Mmes PETRUS, MULLER-BRONN et BORCHIO FONTIMP, MM. BELIN et SIDO, Mme AESCHLIMANN, M. REYNAUD et Mmes DREXLER et NÉDÉLEC


ARTICLE UNIQUE


Après l’alinéa 5

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

« Les effets sonores causés par les enfants dans les services aux familles, les aires de jeux pour enfants et les installations similaires ne sont pas des troubles anormaux de voisinage.

Objet

L’article unique de cette proposition de loi vise à limiter les conflits de voisinage entre les nouveaux habitants d’un territoire et les acteurs économiques, culturels ou touristiques. Cependant, sa formulation évacue la situation spécifique des crèches. En effet, de nombreuses crèches sont victimes de conflits de voisinages en raison du fait que certains habitants situés à leur proximité considèrent que les enfants font trop de bruit. Les crèches font ainsi l’objet de refus de mise à disposition de l’usage des espaces communs au droit du local de la crèche, de refus d’autorisation d’aménagements des espaces communs à usage privatif ou de restrictions d’usage des espaces communs et privatifs par une copropriété, contraires aux intérêts des enfants. Cet amendement vise précisément à permettre la création d’un cadre serein pour le bien-être des enfants, en interdisant l’assimilation de leurs bruits à un trouble anormal de voisinage. Il serait paradoxal que la spécificité de ces bruits ne soient pas pris en compte, alors que beaucoup a été fait dans la défense du patrimoine sensoriel de nos territoires, à juste titre légitime. Cette prise en compte contribue donc à l’affirmation de la liberté individuelle des plus jeunes, mais aussi à la croissance épanouie à laquelle ils ont droit. Cet amendement définit ainsi un cadre juridique qui permettra à tous les enfants accueillis en crèche de disposer des mêmes droits dans leur espace extérieur : celui de jouer !



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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Proposition de loi

Adapter le droit de la responsabilité civile aux enjeux actuels

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 389 , 388 )

N° 8 rect. bis

12 mars 2024


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mmes AESCHLIMANN et DUMONT, M. Jean-Marc BOYER, Mmes NÉDÉLEC et PETRUS, MM. BELIN et BOUCHET, Mme BELRHITI, M. SAVIN, Mme LASSARADE, M. de LEGGE, Mme GARNIER, MM. COURTIAL et JOYANDET, Mme GRUNY, MM. SAUTAREL, MILON et BURGOA, Mme NOËL et MM. KHALIFÉ, GENET, PANUNZI, CADEC et SIDO


ARTICLE UNIQUE


Après l’alinéa 5

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

« Les effets sonores causés par les enfants dans le périmètre des écoles, collèges et lycées ne sont pas des troubles anormaux de voisinage.

Objet

L’article unique de cette proposition de loi vise à limiter les conflits de voisinage entre les nouveaux habitants d’un territoire et les acteurs économiques, culturels ou touristiques. Néanmoins, la rédaction actuelle ne comprend pas la situation des écoles, collèges et lycées. Aujourd’hui, il n’est pas rare que des collectivités locales soient attraites en justice par des riverains au motif qu’un établissement scolaire générerait des troubles anormaux de voisinage causés par les enfants pendant les temps de récréation. Or, le droit de se délasser et de jouer est l’un des droits élémentaires des enfants qui doivent bénéficier d’espace et de temps de détente au quotidien, importants pour leur bien-être et épanouissement. L’accès à un espace extérieur sécurisé est indispensable pour l’épanouissement des jeunes enfants comme le reconnaît le principe n° 6 de la Charte nationale pour l’accueil du jeune enfant.

Cet amendement tend à permettre aux enfants de jouer pendant des temps dédiés dans l’enceinte de leur école. 



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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Proposition de loi

Adapter le droit de la responsabilité civile aux enjeux actuels

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 389 , 388 )

N° 6

11 mars 2024


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Favorable
Rejeté

M. BITZ, Mme SCHILLINGER, MM. MOHAMED SOILIHI, BUIS et BUVAL, Mmes CAZEBONNE et DURANTON, M. FOUASSIN, Mme HAVET, MM. HAYE, IACOVELLI, KULIMOETOKE, LEMOYNE et LÉVRIER, Mme NADILLE, MM. OMAR OILI, PATIENT et PATRIAT, Mme PHINERA-HORTH, MM. RAMBAUD, ROHFRITSCH, THÉOPHILE

et les membres du groupe Rassemblement des démocrates, progressistes et indépendants


ARTICLE UNIQUE


Alinéa 9

Rédiger ainsi cet alinéa : 

 « Art. L. 311-1-1. - La responsabilité de plein droit prévue au premier alinéa de l’article 1253 du code civil n’est pas engagée lorsque le trouble anormal provient d’activités agricoles au sens de l’article L. 311-1, préexistant à l’installation de la personne lésée, qui sont conformes aux lois et aux règlements et qui se sont poursuivies dans les mêmes conditions ou sans modification substantielle de ces conditions ou dans des conditions nouvelles qui ne sont pas à l’origine d’une aggravation du trouble anormal. »

Objet

Les agriculteurs sont confrontés à une multiplication de conflits de voisinage, initiés le plus souvent par les nouveaux habitants des campagnes, du fait des émissions sonores ou olfactives inhérentes à l’exercice d’activités agricoles. Ces actions perturbent le fonctionnement des exploitations agricoles et constituent une cause de découragement supplémentaire pour nos jeunes agriculteurs. 

A ce jour, la mise en œuvre de cette responsabilité par les riverains à leur encontre, au titre de prétendus troubles anormaux de voisinage, connaît une exception légale dans le code de la construction et de l’habitation. L’article L. 113-8 du code de la construction et de l’habitation ne protège que les activités préexistantes. 

En réponse à la nécessité de limiter les conflits de voisinage, la proposition de loi visant à adopter le droit de la responsabilité civile aux enjeux actuels prévoit de compléter le code civil par un chapitre dédié aux troubles anormaux de voisinage et un article 1253. Si ce texte a le mérite d’intégrer le principe posé par le code de la construction et de l’habitation au code civil, interdisant toute action à l’encontre d’une activité préexistante, il n’apporte aucune réponse quant aux troubles liés à l’évolution future de l’activité, en particulier en matière agricole. 

C’est la raison pour laquelle il est proposé d’intégrer dans le code rural et de la pêche maritime l’évolution de l’activité, en s’appuyant sur la proposition formulée par le Conseil d’Etat. La haute juridiction administrative, sur ce point, a considéré que « l’application de ces dispositions [sur le principe de l’antériorité consacré par le code de la construction et de l’habitation] est aujourd’hui exclue dès lors que les nuisances se sont aggravées par rapport à la date d’installation du voisin, cette aggravation pouvant résulter soit d’un changement d’activité, soit même d’une simple augmentation de l’activité initiale. 

A cet égard, le texte pourrait être assoupli pour prévoir a minima que les activités agricoles litigieuses « se sont poursuivies sans modification substantielle ». 






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Proposition de loi

Adapter le droit de la responsabilité civile aux enjeux actuels

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 389 , 388 )

N° 4 rect. bis

12 mars 2024


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Défavorable
Adopté

MM. DUPLOMB et Jean-Marc BOYER, Mmes ESTROSI SASSONE et PRIMAS, MM. CUYPERS, Daniel LAURENT, DARNAUD, KLINGER, SOL et KAROUTCHI, Mme PUISSAT, M. PACCAUD, Mmes NOËL, DI FOLCO et BERTHET, MM. PANUNZI, DAUBRESSE et CADEC, Mme GOSSELIN, MM. PELLEVAT, SAVIN, HUGONET, Jean Pierre VOGEL, CHATILLON, BRISSON, GROSPERRIN et LAMÉNIE, Mme BELRHITI, MM. MILON, MICHALLET et ANGLARS, Mmes IMBERT et BELLUROT, MM. de LEGGE, REYNAUD, GENET, BONHOMME et SOMON, Mme MULLER-BRONN, MM. TABAROT et SIDO, Mme BORCHIO FONTIMP, MM. Jean-Baptiste BLANC et BELIN, Mme GRUNY, MM. CHASSEING et FAVREAU, Mmes BONFANTI-DOSSAT, LASSARADE, MICOULEAU, DEMAS, Pauline MARTIN, DUMONT et JOSEPH, M. GREMILLET et Mme AESCHLIMANN


ARTICLE UNIQUE


Alinéa 9

Compléter cet alinéa par les mots :

ou dans des conditions telles qu’il n’en ait pas résulté une aggravation substantielle du trouble par sa nature ou son intensité

Objet

L'amendement vise à sécuriser juridiquement l’évolution naturelle de la vie d’une exploitation agricole, c’est-à-dire une activité qui peut être amenée à évoluer, se diversifier ou bien s’accroitre, dans la limite où cette évolution n’entraine pas une aggravation substantielle du trouble préexistant. 

En effet, si la rédaction actuelle de la proposition de loi permet, de manière générale, de prévenir les recours abusifs contre une activité économique préexistante, et, de manière particulière, de prévenir l’engagement de la responsabilité relative à un trouble anormal du voisinage concernant un trouble postérieur résultant de la mise en conformité d’une activité agricole, elle ne prend pas en compte l’évolution naturelle de la vie d’une exploitation agricole.

Dès lors, un agriculteur se trouverait encore dans une situation d’insécurité juridique et économique s’il est amené à faire évoluer son activité, quand bien même cette évolution n’entrainerait pas une aggravation substantielle du trouble initial. 

Cet amendement s’inspire de diverses propositions d’ores et déjà formulées au Sénat et notamment de la proposition de loi tendant à favoriser l’habitat en zone rurale tout en protégeant l’activité agricole et l’environnement, de Pierre Louault et plusieurs de ses collègues, ainsi que, plus récemment, de la proposition de loi tendant à répondre à la crise agricole, de Laurent Duplomb et plusieurs de ses collègues. 



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.