Logo : Sénat français

Direction de la séance

Projet de loi

Modifications du CG3P relatives à la Polynésie française

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 391 , 390 )

N° 1 rect. bis

12 mars 2024


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Retiré

Mmes TETUANUI et GATEL, MM. BONNECARRÈRE, DELAHAYE, HENNO et LAUGIER, Mmes Olivia RICHARD et BILLON et M. CAMBIER


ARTICLE ADDITIONNEL AVANT ARTICLE UNIQUE


Avant l'article unique

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

L’article L. 5621-2 du code général de la propriété des personnes publiques est abrogé.

Objet

Cet amendement vise à abroger l’article L. 5621-2 du code général de la propriété des personnes publiques qui dispose que l’article L. 1127-1 du même code est applicable en Polynésie française en tant qu’il concerne les biens situés dans le domaine public maritime de l’État.

Or, il n’existe pas de domaine public maritime de l’État en Polynésie française, réserve faite des éventuelles emprises frappées par la compétence liée à la défense nationale.

Par ailleurs, cet article L. 1127-1 du CG3P précise que les biens culturels maritimes situés dans le domaine public maritime peuvent être acquis par l’État sous certaines conditions prévues par l’article L 532-2 du code du patrimoine qui a été étendu en Polynésie française.

Au sens de l’article L. 532-1 du code du patrimoine, « Constituent des biens culturels maritimes les gisements, épaves, vestiges ou généralement tout bien présentant un intérêt préhistorique, archéologique ou historique qui sont situés dans le domaine public maritime ou au fond de la mer dans la zone contiguë ».

Force est de constater que la notion de « gisement » couverte par l’article L. 532-1 du code du patrimoine soulève des difficultés d’interprétation, au regard notamment de l’article 47 de la loi organique statutaire selon lequel la Polynésie française « réglemente et exerce les droits de conservation et de gestion, le droit d’exploration et le droit d’exploitation des ressources naturelles biologiques et non biologiques, notamment les éléments des terres rares, des eaux intérieures en particulier les rades et les lagons, du sol, du sous- sol et des eaux sur-jacentes de la mer territoriale et de la zone économique exclusive [...] ».

En effet, au sens géologique, un gisement désigne une disposition de couches de minéraux dans le sous- sol.

De même, si le gisement est entendu au sens archéologique ou paléontologique, la Polynésie française est compétente « en matière de biens culturels qui sont situés dans le domaine public maritime du territoire » ainsi qu'a pu le préciser la section de l'intérieur du Conseil d'État dans un avis n° 363632 rendu le 21 septembre 1999. L'État n'est compétent, toujours selon ce même avis, « qu'à l'égard des biens culturels qui se trouvent dans la zone contiguë ».



NB :La rectification consiste en un changement de place de l'article additionnel après l'article unique vers l'article additionnel avant l'article unique.