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Direction de la séance

Proposition de loi

Discriminations par la pratique de tests individuels et statistiques

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 399 , 398 )

N° 13

11 mars 2024


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Favorable
Rejeté

Le Gouvernement


ARTICLE 2 (SUPPRIMÉ)


Rétablir cet article dans la rédaction suivante :

I. – Le service mentionné à l’article 1er de la présente loi comprend un comité des parties prenantes, chargé de mener des concertations et des débats ainsi que de formuler des propositions en matière de lutte contre les discriminations.

Le comité des parties prenantes participe à l’élaboration de la méthodologie des tests de discrimination et émet des avis et des recommandations sur les suites devant leur être données.

Le comité des parties prenantes est composé :

1° De deux députés et deux sénateurs, désignés respectivement par le Président de l’Assemblée nationale et par le Président du Sénat ;

2° De personnalités indépendantes choisies en raison de leur compétence statistique, juridique, économique ou sociale en matière de tests de discrimination ;

3° De représentants des personnes morales publiques et privées susceptibles d’être testées ;

4° D’un représentant du Défenseur des droits ;

5° De représentants des organisations d’employeurs et des organisations syndicales de salariés représentatives au niveau national et interprofessionnel ;

6° De représentants d’associations choisies par le président du Conseil économique, social et environnemental parmi celles régulièrement déclarées depuis cinq ans au moins intervenant dans la lutte contre les discriminations ou œuvrant dans le domaine du handicap.

II. – Un décret en Conseil d’État précise les modalités d’application du présent article, notamment les procédures de délibération du comité et la répartition des voix délibératives et consultatives parmi ses membres.

Objet

Cet amendement vise à rétablir cet article dans sa rédaction adoptée par l’Assemblée nationale.

L’article 2 prévoit que le service chargé d’œuvrer à la connaissance, à la prévention et à la correction des situations de discrimination, comprendra un comité des parties prenantes. Celui-ci élaborera la méthodologie des tests de discrimination et émettra des avis sur les suites devant leur être données.

La création de ce comité revêt une importance particulière. En effet, dès lors que la lutte contre les discriminations constitue un enjeu crucial pour l’ensemble de la société, il apparaît essentiel d’associer tous les acteurs concernés. Or, c’est précisément l’objet du comité des parties prenantes, qui inclut des représentants des institutions publiques, des organisations d’employeurs et syndicales, ainsi que des personnalités indépendantes compétentes dans les domaines statistiques, juridiques, économiques et sociaux liés aux tests de discrimination.

Ce comité vise à garantir une approche collaborative et participative afin de mettre en place des politiques efficaces et pertinentes. Grâce à une implication des parties prenantes à tous les niveaux, y compris dans l’élaboration de la méthodologie des tests et dans les décisions qui seront prises suite à ces tests, nous pourrons mieux lutter contre les discriminations.

Ce comité pourra ainsi accompagner le service du Premier ministre afin de mettre en œuvre une politique la plus pertinente possible en ayant une vision proche du terrain.

En définitive, la suppression du comité des parties prenantes serait préjudiciable à une lutte efficace contre les discriminations.