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Direction de la séance

Proposition de loi

Discriminations par la pratique de tests individuels et statistiques

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 399 , 398 )

N° 16

11 mars 2024


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Favorable
Rejeté

Le Gouvernement


ARTICLE 1ER


I. – Alinéa 1

Remplacer les mots :

et à la prévention des situations de discrimination

par les mots :

, à la prévention et à la correction des situations de discrimination, notamment en matière d’accès à l’emploi, au logement et aux biens et services publics ou privés

II. – Alinéa 3

Rétablir les 1° et 2° dans la rédaction suivante :

1° Informe, conseille et oriente les personnes souhaitant réaliser des tests individuels de discrimination ;

2° Peut réaliser, dans des conditions déterminées par décret, à la demande de toute personne s’estimant victime d’une discrimination mentionnée aux articles 225-1, 225-2 ou 432-7 du code pénal ou aux articles L. 1146-1 ou L. 2146-2 du code du travail, des tests individuels de discrimination selon les modalités définies à l’article 225-3-1 du code pénal ;

III. – Alinéa 5

Rétablir les 4° et 5° dans la rédaction suivante :

4° Assiste, à leur demande, les personnes morales faisant l’objet des tests mentionnés au 3° du présent article pour corriger les situations de discrimination mises en évidence par ces tests ;

5° Rend publics les résultats des tests statistiques de discrimination dans les cas prévus à l’article 3 ;

IV. – Alinéa 8

Rétablir cet alinéa dans la rédaction suivante :

III. – Les 1° et 2° du I sont applicables à titre expérimental pendant une durée de trois ans à compter de la publication du décret prévu au II.

Objet

Cet amendement vise à rétablir la version initiale de l’article 1er. Cet article pose l’esprit et les principes de cette proposition de loi : tester, dialoguer et corriger les discriminations en matière d’accès à l’emploi, au logement et aux biens et services publics ou privés, domaines où la grande majorité des discriminations s’exercent.

Cette proposition de loi prévoit la généralisation de la méthode du testing sous la forme de la systématisation du testing statistique et la possibilité pour une victime potentielle de discrimination de demander la réalisation d’un test individuel.

La généralisation du testing statistique aurait une triple utilité. Elle permettrait de renforcer l’objectivation de ces phénomènes et fournirait un constat factuel et clair sur la situation des discriminations ; elle servirait d’indicateur de l’efficacité des politiques publiques de lutte contre les discriminations ; elle permettrait d’ouvrir le dialogue avec les entreprises : le testing statistique servirait de fondement à une réponse graduelle et contractualisée entre la puissance publique et les entreprises. Les entreprises discriminantes devraient modifier leurs pratiques dans le cadre d’un engagement pris avec l’Etat. Dans le cas inverse, elles feraient l’objet d’une double sanction : les résultats des tests seront publiés et une sanction financière serait également appliquée.

La principale innovation de cette proposition de loi est de faire du testing non plus seulement l’instrument du constat mais le fondement de mesures correctrices des discriminations.

La possibilité pour une victime potentielle de faire réaliser par la puissance publique un test individuel permettrait quant à elle de participer à résorber le fossé entre la réalité des faits discriminatoires et la quasi-absence de condamnations pour des faits de discriminations.

Si l’arsenal législatif est aujourd’hui très complet, il manque très largement d’effectivité. L’accompagnement individualisé des victimes potentielles dans l’accès à un moyen de preuve serait un instrument supplémentaire et concret de renforcement de l’effectivité du droit de la non-discrimination.