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Direction de la séance

Proposition de loi

Justice patrimoniale au sein de la famille

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 417 , 416 )

N° 11

18 mars 2024


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Adopté

Mme Mélanie VOGEL, MM. BENARROCHE, Grégory BLANC et DANTEC, Mme de MARCO, MM. DOSSUS, FERNIQUE et GONTARD, Mme GUHL, MM. JADOT et MELLOULI, Mmes OLLIVIER et PONCET MONGE, M. SALMON et Mmes SENÉE et SOUYRIS


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 2


Après l’article 2

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Le 2 du II de l’article 1691 bis du code général des impôts est ainsi modifié :

1° Au premier alinéa, les mots : « en cas de disproportion marquée entre le montant de la dette fiscale et, à la date de la demande, la situation financière et patrimoniale, nette de charges, du demandeur. La situation financière nette du demandeur est appréciée sur une période n’excédant pas trois années. La décharge de l’obligation de paiement est alors prononcée selon les modalités suivantes » sont supprimés.

2° Après le premier alinéa, sont insérés trois alinéas ainsi rédigés :

« 1° Dans le cas de disproportion marquée entre le montant de la dette fiscale et, à la date de la demande, la situation financière et patrimoniale, nette de charges, du demandeur. La situation financière nette du demandeur est appréciée sur une période n’excédant pas trois années ;

« 2° Dans le cas où le montant de la dette fiscale résulte d’un contrôle fiscal personnel de son ancien conjoint ou partenaire de pacte civil de solidarité ayant donné lieu, par suite d’un manquement aux obligations déclaratives, d’une soustraction frauduleuse ou d’une tentative de soustraction frauduleuse au paiement des impositions mentionnées aux 1° et 2° du I ainsi qu’à l’article 1723 ter-00 B, à une rectification d’un bénéfice ou revenu propre au conjoint ou au partenaire de pacte civil de solidarité du demandeur. La décharge de l’obligation de paiement n’est alors accordée que si le demandeur ne s’est pas enrichi à la faveur de cette fraude fiscale commise par son ancien conjoint ou partenaire de pacte civil de solidarité et n’a pas participé directement ou indirectement à celle-ci ;

« 3° La décharge de l’obligation de paiement est alors prononcée selon les modalités suivantes : »

II. – Le I est applicable aux demandes en décharge de l’obligation de paiement déposées à compter du 1er janvier 2024.

III. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Objet

Cet amendement du groupe Écologiste - Solidarité et Territoires vise à inclure la prise en compte de l’origine frauduleuse de la dette dans l’examen de la demande de décharge en responsabilité solidaire. La décharge pourra être obtenue dès lors que la conjointe ou le conjoint solidaire n’a pas pris part aux activités frauduleuses incriminées.

Aujourd’hui, 90% des demandes de décharge sont déposées par des femmes, alors tenues de payer des montants d’impôts dont elles ignorent parfaitement l’origine, sur des revenus dont elles n’ont pas bénéficié. Il est grand temps de mettre un terme à cette violence économique pesant sur de nombreuses femmes. 

Si le groupe Écologiste - Solidarité et Territoires approuve la création d’une décharge gracieuse de responsabilité solidaire par l’article 2 de la présente proposition de loi, il considère néanmoins que seul un assouplissement du mécanisme de décharge fiscale permettra de mettre fin aux injustices subies par de trop nombreuses femmes divorcées. En effet, la décision d’accorder une décharge gracieuse de l’obligation de paiement est laissée à la discrétion de l’administration fiscale, tandis que cette dernière est en revanche tenue de décharger les femmes qui remplissent les conditions évoquées à l’article 1691 bis du code général des impôts.