Logo : Sénat français

Direction de la séance

Proposition de loi

Justice patrimoniale au sein de la famille

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 417 , 416 )

N° 6 rect.

20 mars 2024


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mme Laure DARCOS et MM. VERZELEN, CHASSEING, Alain MARC, WATTEBLED et CHEVALIER


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 2


Après l’article 2

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Après la première phrase du 2 du II de l’article 1691 bis du code général des impôts, est insérée une phrase ainsi rédigée : « Les biens et droits réels immobiliers détenus par le détenteur antérieurement à la date du mariage ou du pacte civil de solidarité et le patrimoine du demandeur reçu par donation ou succession ne sont pas pris en compte pour l’appréciation de sa situation patrimoniale. »

II. – Le I est applicable aux demandes en décharge de l’obligation de paiement déposées à compter du 30 juin 2024.

III. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Objet

Le principe de solidarité fiscale est un principe qui prévoit que chacun des époux ou des partenaires de pacte civil de solidarité peut être recherché pour le paiement du montant total de l’imposition dû pendant la période de leur union sans qu’il y ait lieu de procéder entre eux à une répartition de la dette fiscale du foyer. Ainsi, en cas de divorce ou de dissolution du pacte civil de solidarité, les ex-conjoints restent tenus solidairement des sommes dues pendant la période de vie commune.

Or, dans certains cas, une dette fiscale peut peser injustement et lourdement sur l’un des ex-conjoints. Il s’agit des femmes dans plus de 90 % des cas. Leur situation économique peut devenir dramatique avec l’exigence du paiement d’impositions dont elles n’avaient pas connaissance ou sur des revenus dont elles n’ont pas bénéficié.

Pour remédier à ces situations, la loi de finances pour 2008 a créé une décharge de solidarité fiscale, accordée sous trois conditions. La troisième, l’exigence d’une disproportion marquée entre le montant de la dette et la situation financière et patrimoniale du débiteur, est difficile à remplir en raison de l’interprétation extensive de la loi faite par l’administration fiscale.

La loi de finances pour 2022 a assoupli l’une des conditions d’appréciation, celle afférant à la situation financière nette, désormais appréciée sur une période n’excédant pas trois années.

Toutefois, l’assouplissement obtenu n’a pas eu l’effet escompté sur la situation des débiteurs concernés. Ainsi, 59 % des demandes de décharge de l’obligation de paiement ont été rejetées en 2022.

La raison de cette évolution marginale réside dans le fait que la situation patrimoniale est examinée préalablement à la situation financière. Dès que le patrimoine est supérieur à la dette, la décharge est rejetée et la situation financière n’est pas prise en compte.

Le présent amendement vise à encadrer l’appréciation de la situation patrimoniale du demandeur et à exclure les biens et droits immobiliers détenus antérieurement à la date du mariage ou de conclusion du pacte civil de solidarité, ainsi que le patrimoine reçu par donation ou succession.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.