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Proposition de loi

Justice patrimoniale au sein de la famille

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 417 , 416 )

N° 15

18 mars 2024


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

M. SAVOLDELLI, Mme CUKIERMAN

et les membres du groupe Communiste Républicain Citoyen et Écologiste - Kanaky


ARTICLE 1ER


Alinéa 12

Rétablir cet alinéa dans la rédaction suivante :

 « Art. 1399-6. - Lorsqu’un époux est déchu du bénéfice des clauses de la convention matrimoniale dans les conditions précisées à l’article 1399-1, est réputée non écrite toute clause de la convention matrimoniale stipulant l’apport à la communauté de biens propres de l’époux défunt. »

Objet

Les membres du groupe CRCE-K souhaitent revenir sur la suppression intervenue en commission de cette disposition qui empêcherait d’interdire que les biens propres apportés par l’époux tué par son conjoint bénéficie à ce-dernier. Cet ajout de l’Assemblée nationale était tout à fait bienvenu, et ne menace en rien la sécurité juridique de l’article. La règle est claire : s’il est déchu celui qui devait recevoir en serait privé y compris contre la volonté de l’époux défunt. C’est ainsi une protection absolue du patrimoine de l’époux défunt.






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(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 417 , 416 )

N° 25

18 mars 2024


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mme ROSSIGNOL, MM. BOURGI et ZIANE, Mmes BLATRIX CONTAT et de LA GONTRIE, MM. DURAIN et CHAILLOU, Mme HARRIBEY, M. KERROUCHE, Mmes LINKENHELD et NARASSIGUIN, M. ROIRON

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 1ER


Après l’article 1er

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le Gouvernement remet au Parlement, dans un délai d’un an après la promulgation de la présente loi, un rapport relatif à la lutte contre les inégalités matrimoniales tant dans le cadre du mariage que dans le cadre de la rupture de celui-ci. Ce rapport examine notamment l’instauration d’un barème unifié pour le calcul des prestations compensatoires en y intégrant la notion d’indemnisation du préjudice économique lié aux aménagements de carrière et aux déséquilibres dans la charge éducative des enfants ; et l’instauration d’un barème unifié pour le calcul de la contribution financière à l’entretien et à l’éducation des enfants, tenant compte des besoins de l’enfant. Ce rapport examine enfin les conséquences de la fiscalité des prestations compensatoires et de la contribution financière à l’entretien et à l’éducation des enfants sur la persistance des inégalités économiques suite au divorce ou à la séparation et l’opportunité de la déconjugalisation des prestations sociales liées à l’éducation des enfants.

Objet

Cet amendement reprend les recommandations de la Fondation des Femmes suite à la publication, le 15 mars 2024, de la note « Le coût du divorce ou comment le couple appauvrit les femmes ». La présente proposition de loi vise en effet à garantir une justice patrimoniale au sein de la famille : cet objectif ne saurait être atteint sans prendre en compte l’ensemble des facteurs participant à la perpétuation des inégalités économiques dans le couple.

A cet égard, il convient en particulier d’examiner l’impact des prestations compensatoires et de la contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants ; tant en matière de détermination des montants qu’en matière de fiscalité. A titre d’exemple, le montant de la contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants est en moyenne de 170 euros, tandis que le coût de l’éducation d’un enfant par mois est de 625 euros (DREES, 2016) : le parent ayant la résidence, en général la mère, reste la variable d’ajustement.

En janvier 2024, l’INED et France Stratégie ont mis en évidence l’impact négatif de la séparation parentale, qui se traduit par « une baisse de niveau de vie marquée et durable pour les enfants », de 19% l’année de la rupture et encore de 12 % cinq ans plus tard, et par un doublement du risque de pauvreté. En découle un constat sans équivoque : les modalités encadrant la séparation et la prise en charge des enfants entrainent une exposition accrue à la précarité pendant plusieurs années.

Les auteurs du présent amendement considèrent donc qu’une analyse d’ampleur et multifactorielle est indispensable pour éliminer les facteurs de pauvreté résultant de la séparation, pesant davantage sur les familles monoparentales et sur les enfants, et ce afin de garantir une justice patrimoniale au sein de la famille.






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(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 417 , 416 )

N° 10

18 mars 2024


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mme Mélanie VOGEL, MM. BENARROCHE, Grégory BLANC et DANTEC, Mme de MARCO, MM. DOSSUS, FERNIQUE et GONTARD, Mme GUHL, MM. JADOT et MELLOULI, Mmes OLLIVIER et PONCET MONGE, M. SALMON et Mmes SENÉE et SOUYRIS


ARTICLE 1ER BIS


Supprimer cet article.

Objet

Le groupe Ecologiste - Solidarité et Territoires s’oppose à ce que les époux puissent prévoir, en amont de la dissolution et notamment au moment de leur contrat de mariage, dans le cadre de leurs conventions matrimoniales, le caractère irrévocable des clauses constituant des avantages matrimoniaux. 

En effet, à cette date, les époux ne sont pas dans une logique de dissolution et n’ont pas le recul nécessaire pour apprécier la portée de cet engagement. 

Par ailleurs, le législateur ne peut ignorer que les femmes sortent généralement appauvries d’une séparation avec un homme, tandis que ces derniers sont peu impactés financièrement. Le divorce entraîne une perte de niveau de vie de 27% pour les femmes contre 2% seulement pour les hommes. Le récent rapport de l’Observatoire de l’émancipation économique des femmes démontre par ailleurs que 20% des femmes en couple hétérosexuel basculent dans la pauvreté au moment du divorce, contre 8% des hommes.

Dans ce contexte, il n’est pas acceptable de rendre irrévocables certaines clauses qui pourraient contribuer aux creusement des inégalités entre les femmes et les hommes en cas de divorce, à l'instar de la clause d’exclusion des biens professionnels.






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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 417 , 416 )

N° 12

18 mars 2024


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Retiré

M. MOHAMED SOILIHI


ARTICLE 1ER BIS


Supprimer cet article.

Objet

En l’état actuel du texte, les époux ont la possibilité de maintenir expressément, au moment où ils divorcent, les avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’au jour de la dissolution ou au décès de l’un des époux et ainsi de faire échec au caractère révocable de plein droit de ces avantages matrimoniaux.

Les auteurs de cet amendement s’opposent à ce que les époux puissent prévoir, en amont de la dissolution et notamment au moment de leur contrat de mariage, dans le cadre de leurs conventions matrimoniales, le caractère irrévocable de tels avantages.

En effet, à cette date, les époux ne sont pas dans une logique de dissolution et n’ont pas le recul nécessaire pour apprécier la portée de cet engagement. Les avocats sont à l’heure actuelle déjà souvent confrontés à des époux qui, au moment de leur divorce, réalisent les conséquences du choix du régime matrimonial pour lequel ils ont opté au jour du mariage, voire ensuite dans le cadre d’un changement de régime matrimonial.

Il n’est donc pas envisageable de franchir un pas de plus en ajoutant à ce choix un engagement aussi important que celui de maintenir un avantage matrimonial qui prendrait effet postérieurement à leur divorce.

La profession d’avocat demande que soient maintenues les dispositions actuelles de l’article 265 alinéa 2 et donc la nécessité de maintenir expressément ces avantages au jour du divorce pour leur conférer un caractère irrévocable.






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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 417 , 416 )

N° 16

18 mars 2024


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

M. SAVOLDELLI, Mme CUKIERMAN

et les membres du groupe Communiste Républicain Citoyen et Écologiste - Kanaky


ARTICLE 1ER BIS


Supprimer cet article.

Objet

Les membres du groupe CRCE-K estiment que cet article renforcerait les inégalités entre les femmes et les hommes si les biens professionnels pouvaient être à nouveau exclus du calcul de la créance de participation.






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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 417 , 416 )

N° 19

18 mars 2024


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

M. SAVOLDELLI, Mme CUKIERMAN

et les membres du groupe Communiste Républicain Citoyen et Écologiste - Kanaky


ARTICLE 2


I. – Alinéa 1

Remplacer les mots :

Peut être

par le mot :

Est

II. – Pour compenser la perte de recettes résultant du I, compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

…. – La perte de recettes résultant pour l’État du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Objet

Les membres du groupe CRCE-K entendent par cet amendement permettre aux ex-conjoints de pouvoir être systématiquement bénéficiaires des remises gracieuses totales ou partielles lorsqu’ils remplissent les conditions de séparation effective et d’absence de comportement frauduleux. Il est à noter que le Bulletin officiel des finances publiques (BOFIP) est très clair sur le fait que la procédure de recours gracieux n’est pas conçue comme une alternative à la procédure de décharge de responsabilité solidaire mais strictement réservée aux contribuables les plus précaires qui sont « dans l'impossibilité de payer par suite de gêne ou d'indigence et des amendes fiscales ou de majorations d'impôts devenues définitives ». Le législateur ne peut pas se défausser comme lors de la loi de finances pour 2008 sur l’administration fiscale pour interpréter à l’envi ce que la loi n’a su déterminer précisément.






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(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 417 , 416 )

N° 28

20 mars 2024


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

Le Gouvernement


ARTICLE 2


Compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

…. – Le I s’applique aux personnes pour lesquelles la demande de décharge de l’obligation de paiement mentionnée au II de l’article 1691 bis du code général des impôts n’a pas donné lieu, à la date d’entrée en vigueur de la présente loi, soit à une décision définitive de la part de l’administration fiscale, soit à une décision de justice passée en force de chose jugée.

Objet

Cet amendement a pour objet de préciser le champ d’application de la nouvelle procédure de demande de décharge gracieuse introduite par cet article 2.

Ainsi, pourront bénéficier de la possibilité de voir leur situation personnelle examinée dans le cadre de cette nouvelle procédure, non seulement les ex-époux ou partenaires liés par un pacte civil de solidarité qui pourraient, à l’avenir solliciter une demande de décharge de responsabilité solidaire en application de dispositions de l’article 1691 bis du CGI mais également toutes les personnes pour lesquelles une telle demande est en cours d’examen par les services de l’administration fiscale ou n’a pas donné lieu à une décision de justice passée en force de chose jugée à la date d’entrée en vigueur de la présente loi.






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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 417 , 416 )

N° 3 rect. bis

20 mars 2024


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Adopté

Mmes SCHALCK et NOËL, MM. SAVIN, BURGOA et REICHARDT, Mmes DI FOLCO, Marie MERCIER et GOSSELIN, M. POINTEREAU, Mmes PETRUS et CARRÈRE-GÉE, MM. BRISSON et BACCI, Mmes AESCHLIMANN et BELRHITI, MM. GREMILLET et SAURY, Mmes CANAYER et MICOULEAU, M. GROSPERRIN, Mme DREXLER, MM. SIDO et BELIN, Mme BORCHIO FONTIMP, MM. TABAROT et GENET, Mme de CIDRAC, MM. REYNAUD et MEIGNEN, Mmes NÉDÉLEC et ESTROSI SASSONE, MM. FRASSA, BOUCHET, Daniel LAURENT, LEFÈVRE, PELLEVAT, CADEC, SAUTAREL et Henri LEROY, Mmes JOSENDE, LASSARADE, DESEYNE, RICHER et JOSEPH et M. ROJOUAN


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 2


Après l’article 2

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Le 2 du II de l’article 1691 bis du code général des impôts est ainsi modifié :

1° Au premier alinéa, les mots : « en cas de disproportion marquée entre le montant de la dette fiscale et, à la date de la demande, la situation financière et patrimoniale, nette de charges, du demandeur. La situation financière nette du demandeur est appréciée sur une période n’excédant pas trois années. La décharge de l’obligation de paiement est alors prononcée selon les modalités suivantes » sont supprimés ;

2° Après le premier alinéa, sont insérés trois alinéas ainsi rédigés :

« 1° Dans le cas de disproportion marquée entre le montant de la dette fiscale et, à la date de la demande, la situation financière et patrimoniale, nette de charges, du demandeur. La situation financière nette du demandeur est appréciée sur une période n’excédant pas trois années ;

« 2° Dans le cas où le montant de la dette fiscale résulte d’un contrôle fiscal personnel de son ancien conjoint ou partenaire de pacte civil de solidarité ayant donné lieu, par suite d’un manquement aux obligations déclaratives, d’une soustraction frauduleuse ou d’une tentative de soustraction frauduleuse au paiement des impositions mentionnées aux 1° et 2° du I ainsi qu’à l’article 1723 ter-00 B, à une rectification d’un bénéfice ou revenu propre au conjoint ou au partenaire de pacte civil de solidarité du demandeur. La décharge de l’obligation de paiement n’est alors accordée que si le demandeur ne s’est pas enrichi à la faveur de cette fraude fiscale commise par son ancien conjoint ou partenaire de pacte civil de solidarité et n’a pas participé directement ou indirectement à celle-ci ;

« 3° La décharge de l’obligation de paiement est alors prononcée selon les modalités suivantes : »

II. – Le I est applicable aux demandes en décharge de l’obligation de paiement déposées à compter du 1er janvier 2024.

III. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Objet

Chaque année en France, plus de 300 000 couples se séparent par divorce ou dissolution du PACS.

Selon le principe de solidarité fiscale prévu au code général des impôts, chacun des ex-époux ou ex-partenaire de PACS est solidaire des dettes fiscales de leur ex-conjoint, même s’ils ne sont pas à l’origine de ces dettes et n’ont pas bénéficié de ces revenus.

Dès lors, en cas de divorce ou de dissolution du PACS, les ex-conjoints peuvent être recherchés pour le paiement du montant total de l’imposition dû pendant la période de leur union, sans qu’il y ait lieu de procéder entre eux à une répartition de la dette fiscale du foyer.

Dans certains cas, la dette fiscale peut donc peser lourdement et injustement sur l’un des ex conjoint, malgré la signature d’un contrat de séparation de biens.

Afin de pallier cette difficulté, la loi de finances pour 2008 a créé la décharge en responsabilité solidaire pouvant s’appliquer à trois conditions cumulatives, dont l’existence d’une disproportion marquée entre la dette fiscale et sa situation patrimoniale et financière personnelle. Cette condition de disproportion marquée demeure l’obstacle à l’accord de décharge. 

Entre 2014 et 2022, 75 % des demandes de décharges ont été rejetées. A ce jour, 90 % des demandes annuelles de décharge en responsabilité solidaire sont faites par des femmes.

La loi de finances pour 2022 est venue assouplir ces conditions en réduisant la capacité de paiement par les revenus nets de charge de 10 à 3 ans. Il est reconnu que l’assouplissement de l’examen de la situation financière n’a pas eu l’effet escompté. Malgré cet apport, 59 % des demandes de décharge sont toujours rejetées, du fait notamment que la situation patrimoniale est examinée préalablement à la situation financière. Lorsque le patrimoine se trouve être supérieur à la dette, la demande de décharge est rejetée sans que la situation financière ne soit prise en compte. Or cette pratique s’éloigne de l’esprit du législateur et du souci de justice dû à chaque citoyen, en particulier lorsque l’union a été consentie sous le régime légal de la séparation de biens. Cette situation est d’autant plus déséquilibrée que la législation actuelle prévoit que le demandeur reste tenu de payer solidairement les majorations et pénalités exigées pour des revenus occultes ou dissimulés de son ex-conjoint.

Pour remédier à ces situations, le présent amendement vise à encadrer l’appréciation de la situation patrimoniale du demandeur dans le cadre de la décharge de responsabilité solidaire en incluant l’origine du montant de la dette fiscale de la période de vie commune.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 417 , 416 )

N° 7

15 mars 2024


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Adopté

M. SAVOLDELLI, Mme CUKIERMAN

et les membres du groupe Communiste Républicain Citoyen et Écologiste - Kanaky


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 2


Après l’article 2

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Le 2 du II de l’article 1691 bis du code général des impôts est ainsi modifié :

1° Au premier alinéa, les mots : « en cas de disproportion marquée entre le montant de la dette fiscale et, à la date de la demande, la situation financière et patrimoniale, nette de charges, du demandeur. La situation financière nette du demandeur est appréciée sur une période n’excédant pas trois années. La décharge de l’obligation de paiement est alors prononcée selon les modalités suivantes » sont supprimés.

2° Après le premier alinéa, sont insérés trois alinéas ainsi rédigés :

« 1° Dans le cas de disproportion marquée entre le montant de la dette fiscale et, à la date de la demande, la situation financière et patrimoniale, nette de charges, du demandeur. La situation financière nette du demandeur est appréciée sur une période n’excédant pas trois années ;

« 2° Dans le cas où le montant de la dette fiscale résulte d’un contrôle fiscal personnel de son ancien conjoint ou partenaire de pacte civil de solidarité ayant donné lieu, par suite d’un manquement aux obligations déclaratives, d’une soustraction frauduleuse ou d’une tentative de soustraction frauduleuse au paiement des impositions mentionnées aux 1° et 2° du I ainsi qu’à l’article 1723 ter-00 B, à une rectification d’un bénéfice ou revenu propre au conjoint ou au partenaire de pacte civil de solidarité du demandeur. La décharge de l’obligation de paiement n’est alors accordée que si le demandeur ne s’est pas enrichi à la faveur de cette fraude fiscale commise par son ancien conjoint ou partenaire de pacte civil de solidarité et n’a pas participé directement ou indirectement à celle-ci ;

« 3° La décharge de l’obligation de paiement est alors prononcée selon les modalités suivantes : »

II. – Le I est applicable aux demandes en décharge de l’obligation de paiement déposées à compter du 1er janvier 2024.

III. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Objet

Les membres du groupe CRCE-K proposent  par cet amendement d’inclure dans les conditions d’examen de la demande de décharge de responsabilité solidaire des ex-époux, l’appréciation de l’origine du montant de la dette fiscale de la période de vie commune, en appliquant la décharge lorsque la conjointe ou le conjoint solidaire n’a pas pris part aux activités frauduleuses incriminées. 






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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 417 , 416 )

N° 11

18 mars 2024


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Adopté

Mme Mélanie VOGEL, MM. BENARROCHE, Grégory BLANC et DANTEC, Mme de MARCO, MM. DOSSUS, FERNIQUE et GONTARD, Mme GUHL, MM. JADOT et MELLOULI, Mmes OLLIVIER et PONCET MONGE, M. SALMON et Mmes SENÉE et SOUYRIS


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 2


Après l’article 2

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Le 2 du II de l’article 1691 bis du code général des impôts est ainsi modifié :

1° Au premier alinéa, les mots : « en cas de disproportion marquée entre le montant de la dette fiscale et, à la date de la demande, la situation financière et patrimoniale, nette de charges, du demandeur. La situation financière nette du demandeur est appréciée sur une période n’excédant pas trois années. La décharge de l’obligation de paiement est alors prononcée selon les modalités suivantes » sont supprimés.

2° Après le premier alinéa, sont insérés trois alinéas ainsi rédigés :

« 1° Dans le cas de disproportion marquée entre le montant de la dette fiscale et, à la date de la demande, la situation financière et patrimoniale, nette de charges, du demandeur. La situation financière nette du demandeur est appréciée sur une période n’excédant pas trois années ;

« 2° Dans le cas où le montant de la dette fiscale résulte d’un contrôle fiscal personnel de son ancien conjoint ou partenaire de pacte civil de solidarité ayant donné lieu, par suite d’un manquement aux obligations déclaratives, d’une soustraction frauduleuse ou d’une tentative de soustraction frauduleuse au paiement des impositions mentionnées aux 1° et 2° du I ainsi qu’à l’article 1723 ter-00 B, à une rectification d’un bénéfice ou revenu propre au conjoint ou au partenaire de pacte civil de solidarité du demandeur. La décharge de l’obligation de paiement n’est alors accordée que si le demandeur ne s’est pas enrichi à la faveur de cette fraude fiscale commise par son ancien conjoint ou partenaire de pacte civil de solidarité et n’a pas participé directement ou indirectement à celle-ci ;

« 3° La décharge de l’obligation de paiement est alors prononcée selon les modalités suivantes : »

II. – Le I est applicable aux demandes en décharge de l’obligation de paiement déposées à compter du 1er janvier 2024.

III. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Objet

Cet amendement du groupe Écologiste - Solidarité et Territoires vise à inclure la prise en compte de l’origine frauduleuse de la dette dans l’examen de la demande de décharge en responsabilité solidaire. La décharge pourra être obtenue dès lors que la conjointe ou le conjoint solidaire n’a pas pris part aux activités frauduleuses incriminées.

Aujourd’hui, 90% des demandes de décharge sont déposées par des femmes, alors tenues de payer des montants d’impôts dont elles ignorent parfaitement l’origine, sur des revenus dont elles n’ont pas bénéficié. Il est grand temps de mettre un terme à cette violence économique pesant sur de nombreuses femmes. 

Si le groupe Écologiste - Solidarité et Territoires approuve la création d’une décharge gracieuse de responsabilité solidaire par l’article 2 de la présente proposition de loi, il considère néanmoins que seul un assouplissement du mécanisme de décharge fiscale permettra de mettre fin aux injustices subies par de trop nombreuses femmes divorcées. En effet, la décision d’accorder une décharge gracieuse de l’obligation de paiement est laissée à la discrétion de l’administration fiscale, tandis que cette dernière est en revanche tenue de décharger les femmes qui remplissent les conditions évoquées à l’article 1691 bis du code général des impôts. 






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(n° 417 , 416 )

N° 1 rect.

15 mars 2024


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Tombé

M. BOURGI, Mme ROSSIGNOL, M. ZIANE, Mmes BLATRIX CONTAT et de LA GONTRIE, MM. DURAIN et CHAILLOU, Mme HARRIBEY, M. KERROUCHE, Mmes LINKENHELD et NARASSIGUIN, M. ROIRON

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 2


Après l'article 2

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Le 2 du II de l’article 1691 bis du code général des impôts est ainsi modifié :

1° Au premier alinéa, les mots : « en cas de disproportion marquée entre le montant de la dette fiscale et, à la date de la demande, la situation financière et patrimoniale, nette de charges, du demandeur. La situation financière nette du demandeur est appréciée sur une période n’excédant pas trois années. La décharge de l’obligation de paiement est alors prononcée selon les modalités suivantes » sont supprimés ;

2° Après le premier alinéa, sont insérés trois alinéas ainsi rédigés :

« 1° Dans le cas de disproportion marquée entre le montant de la dette fiscale et, à la date de la demande, la situation financière et patrimoniale, nette de charges, du demandeur. La situation financière nette du demandeur est appréciée sur une période n’excédant pas trois années ;

« 2° Dans le cas où le montant de la dette fiscale résulte d’un contrôle fiscal personnel de son ancien conjoint ou partenaire de pacte civil de solidarité ayant donné lieu, par suite d’un manquement aux obligations déclaratives, d’une soustraction frauduleuse ou d’une tentative de soustraction frauduleuse au paiement des impositions mentionnées aux 1° et 2° du I ainsi qu’à l’article 1723 ter-00 B, à une rectification d’un bénéfice ou revenu propre au conjoint ou au partenaire de pacte civil de solidarité du demandeur. La décharge de l’obligation de paiement n’est alors accordée que si le demandeur ne s’est pas enrichi à la faveur de cette fraude fiscale commise par son ancien conjoint ou partenaire de pacte civil de solidarité et n’a pas participé directement ou indirectement à celle-ci ;

« 3° La décharge de l’obligation de paiement est alors prononcée selon les modalités suivantes : ».

II. – Le I est applicable aux demandes en décharge de l’obligation de paiement déposées à compter du 1er janvier 2025.

III. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Objet

Cet amendement prévoit la prise en compte de l’origine frauduleuse de la dette dans l’examen de la demande de décharge en responsabilité solidaire.

En France, nous comptons chaque année 300 000 séparations, par divorce ou dissolution du Pacs. À la suite d’une séparation, les conjoints sont mutuellement solidaires des dettes fiscales de leur ex-partenaire, même s’ils ne sont pas à l’origine de ces dettes et qu’ils n’ont pas bénéficié de ces revenus. En effet, en cas d’absence de paiement par l’un des deux conjoints, l’administration fiscale recherche l’ancien partenaire pour payer le dû, en application du principe de solidarité fiscale. Le Trésor public peut alors gager et recouvrer la dette du couple en hypothéquant les biens immobiliers d’un seul des partenaires, y compris ceux détenus avant l’union, ou acquis via un héritage personnel.

La décharge en responsabilité solidaire, introduite dans le code général des impôts par la loi de finances 2008, est un dispositif devant permettre la répartition des dettes fiscales de l’ancien foyer fiscal entre les deux ex-conjoints. Cette décharge en responsabilité solidaire est accordée en cas de disproportion marquée entre le montant de la dette fiscale et la situation financière et patrimoniale du demandeur.

Aujourd’hui, 90% des demandes de décharge sont déposées par des femmes, alors tenues de payer des montants d’impôts dont elles ignorent parfaitement l’origine, sur des revenus dont elles n’ont pas bénéficié. Ainsi, elles se trouvent dans l’obligation de payer les sommes, les majorations et les pénalités pour des revenus occultes ou dissimulés de leurs ex-conjoints. En clair, cette violence économique implique que des citoyens faisant preuve de probité doivent payer les comportements frauduleux, leur étant inconnus, de leur ancien partenaire.

Ainsi, nous proposons d’inclure dans les conditions d’examen de la demande de décharge de responsabilité solidaire des ex-époux, l’appréciation de l’origine du montant de la dette fiscale de la période de vie commune. Un tel dispositif aura davantage d’effets que l’assouplissement de l’examen de la situation financière des demandeurs voté en 2022, l’administration fiscale reconnait que celui-ci n’a pas eu l’effet escompté puisque 59% des demandes sont encore rejetées.

Cet amendement a été travaillé avec l’association Femmes divorcées victimes de la solidarité fiscale.



NB :La rectification consiste en un changement de place de l'article 2 bis vers l'article additionnel après l'article 2.
La mention « Tombé » signifie qu'il n'y avait pas lieu de soumettre l'amendement au vote du Sénat dans la mesure où soit l'objectif poursuivi par l'amendement a été atteint par l'adoption d'un autre amendement (ex. : amendement de rédaction globale incluant la modification proposée), soit, au contraire, l'amendement était incompatible avec un amendement précédemment adopté (ex. : l'adoption d'un amendement de suppression fait tomber tous les autres).





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Justice patrimoniale au sein de la famille

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 417 , 416 )

N° 8 rect. bis

20 mars 2024


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Tombé

Mme BILLON, MM. BONNEAU, LONGEOT et COURTIAL, Mmes SOLLOGOUB et ROMAGNY, M. LAUGIER, Mme SAINT-PÉ, M. MENONVILLE, Mmes ANTOINE, MORIN-DESAILLY et VERMEILLET, MM. LAFON et Jean-Michel ARNAUD, Mme JACQUEMET, MM. CAMBIER et PARIGI et Mme PERROT


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 2


Après l’article 2

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Le 2 du II de l’article 1691 bis du code général des impôts est ainsi modifié :

1° Au premier alinéa, les mots : « en cas de disproportion marquée entre le montant de la dette fiscale et, à la date de la demande, la situation financière et patrimoniale, nette de charges, du demandeur. La situation financière nette du demandeur est appréciée sur une période n’excédant pas trois années. La décharge de l’obligation de paiement est alors prononcée selon les modalités suivantes » sont supprimés ;

2° Après le premier alinéa, sont insérés trois alinéas ainsi rédigés :

« 1° Dans le cas de disproportion marquée entre le montant de la dette fiscale et, à la date de la demande, la situation financière et patrimoniale, nette de charges, du demandeur. La situation financière nette du demandeur est appréciée sur une période n’excédant pas trois années ;

« 2° Dans le cas où le montant de la dette fiscale résulte d’un contrôle fiscal personnel de son ancien conjoint ou partenaire de pacte civil de solidarité ayant donné lieu, par suite d’un manquement aux obligations déclaratives, d’une soustraction frauduleuse ou d’une tentative de soustraction frauduleuse au paiement des impositions mentionnées aux 1° et 2° du I ainsi qu’à l’article 1723 ter-00 B, à une rectification d’un bénéfice ou revenu propre au conjoint ou au partenaire de pacte civil de solidarité du demandeur. La décharge de l’obligation de paiement n’est alors accordée que si le demandeur ne s’est pas enrichi à la faveur de cette fraude fiscale commise par son ancien conjoint ou partenaire de pacte civil de solidarité et n’a pas participé directement ou indirectement à celle-ci ;

« 3° La décharge de l’obligation de paiement est alors prononcée selon les modalités suivantes : ».

II. – Le I est applicable aux demandes en décharge de l’obligation de paiement déposées à compter du 1er janvier 2025.

III. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Objet

Cet amendement, déposé au Projet de loi de finances pour 2024 par quatre groupes différents, avait été adopté en séance au Sénat avant d'être retiré par le gouvernement suite à l'application de l'article 49-3 de la Constitution. 

Il vise à inclure dans les conditions d’examen de la demande de décharge de responsabilité solidaire des ex-époux, l’appréciation de l’origine du montant de la dette fiscale de la période de vie commune. Chaque année en France plus de 300 000 couples se séparent par divorce ou dissolution du Pacs : près d’un mariage sur deux se termine par un divorce (46 %) et une rupture sur quatre survient dans les 6 premières années de vie commune (24 %).

Même si à l’occasion de la séparation, l’immense majorité des couples trouve un accord pour payer leurs impôts, quand la séparation est moins harmonieuse ou quand une rectification d’impôt surgit, l’accord devient plus difficile.

L’administration fiscale n’attend pas la résolution de ce conflit. En l’absence de paiement, elle recherche l’ex-partenaire qui sera en mesure de payer le restant dû, en application du principe de solidarité fiscale.

Il est courant de penser que le contrat de mariage en séparation de biens protège de ce type de mésaventure mais il n’en est rien. Le Trésor public a la possibilité de gager et recouvrer la dette du couple en hypothéquant les biens immobiliers d’un seul des partenaires, même ceux détenus avant l’union. L’article 1691 bis du Code Général des Impôts, introduit par la loi de finances de 2008, a prévu un dispositif dit de « Décharge en responsabilité solidaire » visant à permettre la répartition des dettes fiscales de la période commune de l’union entre ces deux individus.

Ainsi, la décharge de l’obligation de paiement des dettes fiscales du couple est accordée en cas de disproportion marquée entre le montant de la dette fiscale et la situation financière et patrimoniale du demandeur.Aujourd’hui, 90 % des demandes de décharge sont déposées par des femmes qui sont souvent seules en charge des enfants et restent tenues de payer solidairement des montants d’impôts dont elles ignorent l’origine et dont elles n’ont pas pu bénéficier des revenus.

Il est anormal que la législation actuelle prévoie que le demandeur reste tenu de payer solidairement les majorations et pénalités exigées pour des revenus occultes ou dissimulés de son ex-conjoint.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.
La mention « Tombé » signifie qu'il n'y avait pas lieu de soumettre l'amendement au vote du Sénat dans la mesure où soit l'objectif poursuivi par l'amendement a été atteint par l'adoption d'un autre amendement (ex. : amendement de rédaction globale incluant la modification proposée), soit, au contraire, l'amendement était incompatible avec un amendement précédemment adopté (ex. : l'adoption d'un amendement de suppression fait tomber tous les autres).





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Justice patrimoniale au sein de la famille

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 417 , 416 )

N° 17

18 mars 2024


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Tombé

M. SAVOLDELLI, Mme CUKIERMAN

et les membres du groupe Communiste Républicain Citoyen et Écologiste - Kanaky


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 2


Après l’article 2

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Le 2 du II de l’article 1691 bis du code général des impôts est ainsi modifié : 

1° Au premier alinéa, les mots : « en cas de disproportion marquée entre le montant de la dette fiscale et, à la date de la demande, la situation financière et patrimoniale, nette de charges, du demandeur. La situation financière nette du demandeur est appréciée sur une période n’excédant pas trois années. La décharge de l’obligation de paiement est alors prononcée selon les modalités suivantes » sont supprimés ;

2° Après le premier alinéa, sont insérés trois alinéas ainsi rédigés :

« 1° Dans le cas de disproportion marquée entre le montant de la dette fiscale et, à la date de la demande, la situation financière et patrimoniale, nette de charges, du demandeur. La situation financière nette du demandeur est appréciée sur une période n’excédant pas trois années ;

« 2° Dans le cas de responsabilité personnelle établie de l’ex-partenaire ou de l’ex-conjoint ; 

« 3° La décharge de l’obligation de paiement est alors prononcée selon les modalités suivantes : ».

II. – Le I est applicable aux demandes en décharge de l’obligation de paiement déposées à compter du 1er janvier 2024.

III. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

 

Objet

Les membres du groupe CRCE-K, par cet amendement de repli, entendent se contenter d’une formulation plus évasive laissant la doctrine fiscale apprécier les modalités d’application de la nature frauduleuse de la dette susceptible de faire l’objet d’une décharge de responsabilité solidaire.


NB : La mention « Tombé » signifie qu'il n'y avait pas lieu de soumettre l'amendement au vote du Sénat dans la mesure où soit l'objectif poursuivi par l'amendement a été atteint par l'adoption d'un autre amendement (ex. : amendement de rédaction globale incluant la modification proposée), soit, au contraire, l'amendement était incompatible avec un amendement précédemment adopté (ex. : l'adoption d'un amendement de suppression fait tomber tous les autres).





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Justice patrimoniale au sein de la famille

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 417 , 416 )

N° 2 rect. bis

18 mars 2024


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Tombé

Mme NOËL, M. RAPIN, Mme MULLER-BRONN, MM. Jean-Baptiste BLANC, CHATILLON, BRISSON, ANGLARS et Daniel LAURENT et Mme NÉDÉLEC


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 2


Après l’article 2

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Le 2 du II de l’article 1691 bis du code général des impôts est ainsi modifié :

1° Au premier alinéa, les mots : « en cas de disproportion marquée entre le montant de la dette fiscale et, à la date de la demande, la situation financière et patrimoniale, nette de charges, du demandeur. La situation financière nette du demandeur est appréciée sur une période n’excédant pas trois années. La décharge de l’obligation de paiement est alors prononcée selon les modalités suivantes » sont supprimés ;

2° Après le premier alinéa, sont insérés trois alinéas ainsi rédigés :

« 1° Dans le cas de disproportion marquée entre le montant de la dette fiscale et, à la date de la demande, la situation financière et patrimoniale, nette de charges, du demandeur. La situation financière nette du demandeur est appréciée sur une période n’excédant pas trois années ;

« 2° Dans le cas de responsabilité personnelle établie de l’ex-partenaire ou de l’ex-conjoint ;

« 3° La décharge de l’obligation de paiement est alors prononcée selon les modalités suivantes : ».

II. – Le I est applicable aux demandes en décharge de l’obligation de paiement déposées à compter du 1er janvier 2025.

III. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

 

Objet

Chaque année en France plus de 300 000 couples se séparent par divorce ou dissolution du Pacs : près d’un mariage sur deux se termine par un divorce (46 %) et une rupture sur quatre survient dans les 6 premières années de vie commune (24 %).

L’immense majorité des couples trouve un accord pour payer leurs impôts. Quand la séparation est moins harmonieuse ou quand une rectification d’impôt surgit, l’accord devient plus difficile. L’administration fiscale n’attend pas la résolution de ce conflit. En l’absence de paiement, elle recherche l’ex-partenaire qui sera en mesure de payer le restant dû, en application du principe de solidarité fiscale.

L’article 1691 bis du Code Général des Impôts, introduit par la loi de financesde2008,a prévu un dispositif dit de « Décharge en responsabilité solidaire » visant à permettre la répartition des dettes fiscales de la période commune de l’union entre ces deux individus. Ainsi, la décharge de l’obligation de paiement des dettes fiscales du couple est accordée en cas de disproportion marquée entre le montant de la dette fiscale et la situation financière et patrimoniale du demandeur.

Aujourd’hui, 90 % des demandes de décharge sont déposées par des femmes. La loi de finances 2022 a assoupli une des conditions d’appréciation, celle de la situation financière en réduisant de 10 ans à 3 ans la période de paiement par les revenus nets de charge. L’assouplissement obtenu n’a pas eu l’effet escompté, en tout cas insuffisant. Ainsi 59 % des demandes de décharge sont toujours rejetées en 2022. C’est mieux qu’auparavant quand le taux de rejet était de 70%. (Rapporteur de la Commission des Finances.2023)

Il est anormal que la législation actuelle prévoie que le demandeur reste tenu de payer solidairement les majorations et pénalités exigées pour des revenus occultes ou dissimulés de son ex-conjoint.

Ainsi, pour rectifierette situation, il est proposé d’inclure dans les conditions d’examen de la demande de décharge de responsabilité solidaire des ex-époux, l’appréciation de l’origine du montant de la dette fiscale de la période de vie commune.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.
La mention « Tombé » signifie qu'il n'y avait pas lieu de soumettre l'amendement au vote du Sénat dans la mesure où soit l'objectif poursuivi par l'amendement a été atteint par l'adoption d'un autre amendement (ex. : amendement de rédaction globale incluant la modification proposée), soit, au contraire, l'amendement était incompatible avec un amendement précédemment adopté (ex. : l'adoption d'un amendement de suppression fait tomber tous les autres).





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Justice patrimoniale au sein de la famille

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 417 , 416 )

N° 5 rect. quinquies

20 mars 2024


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Tombé

Mme SCHALCK, M. LEFÈVRE, Mmes de CIDRAC, DI FOLCO et Marie MERCIER, M. MEIGNEN, Mme JOSEPH, MM. DAUBRESSE et PELLEVAT, Mmes DESEYNE, BELRHITI, JOSENDE, LASSARADE et RICHER, MM. SAVIN, GENET, BELIN, REICHARDT et SIDO, Mmes ESTROSI SASSONE et BORCHIO FONTIMP, M. GREMILLET, Mmes AESCHLIMANN et CARRÈRE-GÉE et M. ROJOUAN


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 2


Après l'article 2

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Le 2 du II de l’article 1691 bis du code général des impôts est ainsi modifié :

1° Au premier alinéa, les mots : « en cas de disproportion marquée entre le montant de la dette fiscale et, à la date de la demande, la situation financière et patrimoniale, nette de charges, du demandeur. La situation financière nette du demandeur est appréciée sur une période n’excédant pas trois années. La décharge de l’obligation de paiement est alors prononcée selon les modalités suivantes » sont supprimés ;

2° Après le premier alinéa, sont insérés trois alinéas ainsi rédigés :

« 1° Dans le cas de disproportion marquée entre le montant de la dette fiscale et, à la date de la demande, la situation financière et patrimoniale, nette de charges, du demandeur. La situation financière nette du demandeur est appréciée sur une période n’excédant pas trois années ;

« 2° Dans le cas de responsabilité personnelle établie de l’ex-partenaire ou de l’ex-conjoint ;

« 3° La décharge de l’obligation de paiement est alors prononcée selon les modalités suivantes : ».

II. – Le I est applicable aux demandes en décharge de l’obligation de paiement déposées à compter du 1er janvier 2025.

III. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Objet

Chaque année en France, plus de 300 000 couples se séparent par divorce ou dissolution du PACS.

Selon le principe de solidarité fiscale prévu au code général des impôts, chacun des ex-époux ou ex-partenaire de PACS est solidaire des dettes fiscales de leur ex-conjoint, même s’ils ne sont pas à l’origine de ces dettes et n’ont pas bénéficié de ces revenus.

Dès lors, en cas de divorce ou de dissolution du PACS, les ex-conjoints peuvent être recherchés pour le paiement du montant total de l’imposition dû pendant la période de leur union, sans qu’il y ait lieu de procéder entre eux à une répartition de la dette fiscale du foyer.

Dans certains cas, la dette fiscale peut donc peser lourdement et injustement sur l’un des ex conjoint, malgré la signature d’un contrat de séparation de biens.

Afin de pallier cette difficulté, la loi de finances pour 2008 a créé la décharge en responsabilité solidaire pouvant s’appliquer à trois conditions cumulatives, dont l’existence d’une disproportion marquée entre la dette fiscale et sa situation patrimoniale et financière personnelle. Cette condition de disproportion marquée demeure l’obstacle à l’accord de décharge. 

Entre 2014 et 2022, 75 % des demandes de décharges ont été rejetées. A ce jour, 90 % des demandes annuelles de décharge en responsabilité solidaire sont faites par des femmes.

La loi de finances pour 2022 est venue assouplir ces conditions en réduisant la capacité de paiement par les revenus nets de charge de 10 à 3 ans. Il est reconnu que l’assouplissement de l’examen de la situation financière n’a pas eu l’effet escompté. Malgré cet apport, 59 % des demandes de décharge sont toujours rejetées, du fait notamment que la situation patrimoniale est examinée préalablement à la situation financière. Lorsque le patrimoine se trouve être supérieur à la dette, la demande de décharge est rejetée sans que la situation financière ne soit prise en compte. Or cette pratique s’éloigne de l’esprit du législateur et du souci de justice dû à chaque citoyen, en particulier lorsque l’union a été consentie sous le régime légal de la séparation de biens. Cette situation est d’autant plus déséquilibrée que la législation actuelle prévoit que le demandeur reste tenu de payer solidairement les majorations et pénalités exigées pour des revenus occultes ou dissimulés de son ex-conjoint.

Pour remédier à ces situations, le présent amendement vise à prendre en considération l’origine de la dette fiscale.

Cet amendement est un amendement de repli à l'amendement n°3 déposé sur ce texte. Il s’agit de poursuivre le même objectif de prendre en considération l’origine de la dette fiscale dans une formulation de portée plus générale afin de laisser le soin aux services de l'administration fiscale de préciser les conditions de son application. 



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.
La mention « Tombé » signifie qu'il n'y avait pas lieu de soumettre l'amendement au vote du Sénat dans la mesure où soit l'objectif poursuivi par l'amendement a été atteint par l'adoption d'un autre amendement (ex. : amendement de rédaction globale incluant la modification proposée), soit, au contraire, l'amendement était incompatible avec un amendement précédemment adopté (ex. : l'adoption d'un amendement de suppression fait tomber tous les autres).





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Justice patrimoniale au sein de la famille

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 417 , 416 )

N° 9 rect. bis

20 mars 2024


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Tombé

Mme BILLON, MM. BONNEAU, LONGEOT et COURTIAL, Mmes SOLLOGOUB et ROMAGNY, M. LAUGIER, Mme SAINT-PÉ, MM. CANÉVET et MENONVILLE, Mmes ANTOINE, MORIN-DESAILLY et VERMEILLET, MM. LAFON et Jean-Michel ARNAUD, Mme JACQUEMET, MM. CAMBIER et PARIGI et Mme PERROT


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 2


Après l’article 2

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Le 2 du II de l’article 1691 bis du code général des impôts est ainsi modifié :

1° Au premier alinéa, les mots : « en cas de disproportion marquée entre le montant de la dette fiscale et, à la date de la demande, la situation financière et patrimoniale, nette de charges, du demandeur. La situation financière nette du demandeur est appréciée sur une période n’excédant pas trois années. La décharge de l’obligation de paiement est alors prononcée selon les modalités suivantes » sont supprimés ;

2° Après le premier alinéa, sont insérés trois alinéas ainsi rédigés :

« 1° Dans le cas de disproportion marquée entre le montant de la dette fiscale et, à la date de la demande, la situation financière et patrimoniale, nette de charges, du demandeur. La situation financière nette du demandeur est appréciée sur une période n’excédant pas trois années ;

« 2° Dans le cas de responsabilité personnelle établie de l’ex-partenaire ou de l’ex-conjoint ;

« 3° La décharge de l’obligation de paiement est alors prononcée selon les modalités suivantes : ».

II. – Le I est applicable aux demandes en décharge de l’obligation de paiement déposées à compter du 1er janvier 2025.

III. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

 

Objet

Amendement de repli 



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.
La mention « Tombé » signifie qu'il n'y avait pas lieu de soumettre l'amendement au vote du Sénat dans la mesure où soit l'objectif poursuivi par l'amendement a été atteint par l'adoption d'un autre amendement (ex. : amendement de rédaction globale incluant la modification proposée), soit, au contraire, l'amendement était incompatible avec un amendement précédemment adopté (ex. : l'adoption d'un amendement de suppression fait tomber tous les autres).





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Justice patrimoniale au sein de la famille

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 417 , 416 )

N° 21 rect. ter

20 mars 2024


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Tombé

Mme VÉRIEN, MM. LEVI, HENNO et MAUREY, Mmes Olivia RICHARD et GATEL, M. KERN, Mmes HERZOG et DOINEAU et MM. CAPO-CANELLAS et BONNECARRÈRE


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 2


Après l'article 2

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Le 2 du II de l’article 1691 bis du code général des impôts est ainsi modifié :

1° Au premier alinéa, les mots : « en cas de disproportion marquée entre le montant de la dette fiscale et, à la date de la demande, la situation financière et patrimoniale, nette de charges, du demandeur. La situation financière nette du demandeur est appréciée sur une période n’excédant pas trois années. La décharge de l’obligation de paiement est alors prononcée selon les modalités suivantes » sont supprimés ;

2° Après le premier alinéa, sont insérés trois alinéas ainsi rédigés :

« 1° Dans le cas de disproportion marquée entre le montant de la dette fiscale et, à la date de la demande, la situation financière et patrimoniale, nette de charges, du demandeur. La situation financière nette du demandeur est appréciée sur une période n’excédant pas trois années ;

« 2° Dans le cas de responsabilité personnelle établie de l’ex-partenaire ou de l’ex-conjoint ;

« 3° La décharge de l’obligation de paiement est alors prononcée selon les modalités suivantes : ».

II. – Le I est applicable aux demandes en décharge de l’obligation de paiement déposées à compter du 1er janvier 2025.

III. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Objet

Cet amendement entend proposer une exception au principe de solidarité fiscale entre les époux. En effet, même à la suite d’une séparation les conjoints sont mutuellement solidaires des dettes fiscales de leur ex-partenaire, même s’ils ne sont pas à l’origine de ces dettes et qu’ils n’ont pas bénéficié de ces revenus. En cas d’absence de paiement par l’un des deux conjoints, l’administration fiscale recherche l’ancien partenaire pour payer le dû, en application du principe de solidarité fiscale.

Le Trésor public peut alors gager et recouvrer la dette du couple en hypothéquant les biens immobiliers d’un seul des partenaires, y compris ceux détenus avant l’union, ou acquis via un héritage personnel.

Une situation d’autant plus mal vécue par l’ex-partenaire quand celui-ci est tenu de payer des montants d’impôts dont il ignore parfaitement l’origine, sur des revenus dont il n’a pas bénéficié.
Ainsi, il se trouve dans l’obligation de payer les sommes, les majorations et les pénalités pour des revenus occultes ou dissimulés par l'ex-conjoint. Cependant, l’article 1691 bis du Code Général des Impôts, introduit par la loi de finances de 2008,a prévu un dispositif dit de « Décharge en responsabilité solidaire » visant à permettre la répartition des dettes fiscales de la période commune de l’union entre ces deux individus. Ainsi, la décharge de l’obligation de paiement des dettes fiscales du couple est accordée en cas de disproportion marquée entre le montant de la dette fiscale et la situation financière et patrimoniale du demandeur. Si la situation progresse, force est de constater qu’il est encore possible d'améliorer le dispositif puisque
plus de la moitié des demandes sont encore rejetées. 

Cet amendement permettra donc à l'administration fiscale, dans son analyse de la situation lors de la demande de décharge en responsabilité solidaire, de prendre en compte l'origine de la dette et la responsabilité personnel de l'ex-partenaire ou ex-conjoint. 



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.
La mention « Tombé » signifie qu'il n'y avait pas lieu de soumettre l'amendement au vote du Sénat dans la mesure où soit l'objectif poursuivi par l'amendement a été atteint par l'adoption d'un autre amendement (ex. : amendement de rédaction globale incluant la modification proposée), soit, au contraire, l'amendement était incompatible avec un amendement précédemment adopté (ex. : l'adoption d'un amendement de suppression fait tomber tous les autres).





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Justice patrimoniale au sein de la famille

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 417 , 416 )

N° 6 rect.

20 mars 2024


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mme Laure DARCOS et MM. VERZELEN, CHASSEING, Alain MARC, WATTEBLED et CHEVALIER


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 2


Après l’article 2

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Après la première phrase du 2 du II de l’article 1691 bis du code général des impôts, est insérée une phrase ainsi rédigée : « Les biens et droits réels immobiliers détenus par le détenteur antérieurement à la date du mariage ou du pacte civil de solidarité et le patrimoine du demandeur reçu par donation ou succession ne sont pas pris en compte pour l’appréciation de sa situation patrimoniale. »

II. – Le I est applicable aux demandes en décharge de l’obligation de paiement déposées à compter du 30 juin 2024.

III. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Objet

Le principe de solidarité fiscale est un principe qui prévoit que chacun des époux ou des partenaires de pacte civil de solidarité peut être recherché pour le paiement du montant total de l’imposition dû pendant la période de leur union sans qu’il y ait lieu de procéder entre eux à une répartition de la dette fiscale du foyer. Ainsi, en cas de divorce ou de dissolution du pacte civil de solidarité, les ex-conjoints restent tenus solidairement des sommes dues pendant la période de vie commune.

Or, dans certains cas, une dette fiscale peut peser injustement et lourdement sur l’un des ex-conjoints. Il s’agit des femmes dans plus de 90 % des cas. Leur situation économique peut devenir dramatique avec l’exigence du paiement d’impositions dont elles n’avaient pas connaissance ou sur des revenus dont elles n’ont pas bénéficié.

Pour remédier à ces situations, la loi de finances pour 2008 a créé une décharge de solidarité fiscale, accordée sous trois conditions. La troisième, l’exigence d’une disproportion marquée entre le montant de la dette et la situation financière et patrimoniale du débiteur, est difficile à remplir en raison de l’interprétation extensive de la loi faite par l’administration fiscale.

La loi de finances pour 2022 a assoupli l’une des conditions d’appréciation, celle afférant à la situation financière nette, désormais appréciée sur une période n’excédant pas trois années.

Toutefois, l’assouplissement obtenu n’a pas eu l’effet escompté sur la situation des débiteurs concernés. Ainsi, 59 % des demandes de décharge de l’obligation de paiement ont été rejetées en 2022.

La raison de cette évolution marginale réside dans le fait que la situation patrimoniale est examinée préalablement à la situation financière. Dès que le patrimoine est supérieur à la dette, la décharge est rejetée et la situation financière n’est pas prise en compte.

Le présent amendement vise à encadrer l’appréciation de la situation patrimoniale du demandeur et à exclure les biens et droits immobiliers détenus antérieurement à la date du mariage ou de conclusion du pacte civil de solidarité, ainsi que le patrimoine reçu par donation ou succession.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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Proposition de loi

Justice patrimoniale au sein de la famille

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 417 , 416 )

N° 13 rect.

20 mars 2024


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Adopté

Mme Laure DARCOS et MM. Alain MARC, VERZELEN, CHEVALIER, CHASSEING et MALHURET


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 2


Après l’article 2

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Après la première phrase du 2 du II de l’article 1691 bis du code général des impôts, est insérée une phrase ainsi rédigée : « Les biens et droits réels immobiliers détenus par le détenteur antérieurement à la date du mariage ou du pacte civil de solidarité ne sont pas pris en compte pour l’appréciation de sa situation patrimoniale. »

II. – Le I est applicable aux demandes en décharge de l’obligation de paiement déposées à compter du 30 juin 2024.

III. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Objet

Amendement de repli

Le présent amendement vise à encadrer l’appréciation de la situation patrimoniale du demandeur et à exclure les seuls biens et droits immobiliers détenus antérieurement à la date du mariage ou de conclusion du pacte civil de solidarité.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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Justice patrimoniale au sein de la famille

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 417 , 416 )

N° 14 rect. bis

20 mars 2024


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Adopté

Mme BILLON, MM. BONNEAU, LONGEOT et COURTIAL, Mmes SOLLOGOUB et ROMAGNY, M. LAUGIER, Mme SAINT-PÉ, MM. CANÉVET et MENONVILLE, Mmes ANTOINE, MORIN-DESAILLY et VERMEILLET, MM. LAFON et Jean-Michel ARNAUD, Mme JACQUEMET, MM. CAMBIER et PARIGI et Mme PERROT


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 2


Après l’article 2

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Après la première phrase du 2 du II de l’article 1691 bis du code général des impôts, est insérée une phrase ainsi rédigée : « Les biens et droits réels immobiliers détenus par le détenteur antérieurement à la date du mariage ou du pacte civil de solidarité ne sont pas pris en compte pour l’appréciation de sa situation patrimoniale. »

II. – Le I est applicable aux demandes en décharge de l’obligation de paiement déposées à compter du 30 juin 2024.

III. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Objet

La loi de finances pour 2008 a créé une décharge de solidarité fiscale, accordée sous trois conditions. La troisième, l’exigence d'une disproportion marquée entre le montant de la dette et la situation financière et patrimoniale du débiteur, est difficile à remplir en raison de l'interprétation extensive de la loi faite par l'administration fiscale.

La loi de finances pour 2022 a assoupli l'une des conditions d'appréciation, celle afférant à la situation financière nette, désormais appréciée sur une période n'excédant pas trois années.

Le présent amendement vise à encadrer l'appréciation de la situation patrimoniale du demandeur et à exclure les biens et droits immobiliers détenus antérieurement à la date du mariage ou de conclusion du pacte civil de solidarité.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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Justice patrimoniale au sein de la famille

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 417 , 416 )

N° 26 rect. ter

20 mars 2024


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Adopté

Mme SCHALCK, M. LEFÈVRE, Mme de CIDRAC, M. BRISSON, Mmes DI FOLCO et Marie MERCIER, M. MEIGNEN, Mme JOSEPH, MM. DAUBRESSE et PELLEVAT, Mme DESEYNE, M. RAPIN, Mmes BELRHITI, JOSENDE, LASSARADE et RICHER, MM. SAVIN, GENET, BELIN, REICHARDT et SIDO, Mmes ESTROSI SASSONE et BORCHIO FONTIMP, M. GREMILLET, Mme AESCHLIMANN et M. ROJOUAN


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 2


Après l’article 2

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Après la première phrase du 2 du II de l’article 1691 bis du code général des impôts, est insérée une phrase ainsi rédigée : « Les biens et droits réels immobiliers détenus par le détenteur antérieurement à la date du mariage ou du pacte civil de solidarité ne sont pas pris en compte pour l’appréciation de sa situation patrimoniale. »

II. – Le I est applicable aux demandes en décharge de l’obligation de paiement déposées à compter du 30 juin 2024.

III. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Objet

Chaque année en France, plus de 300 000 couples se séparent par divorce ou dissolution du PACS.

Selon le principe de solidarité fiscale prévu au code général des impôts, chacun des ex-époux ou ex-partenaire de PACS est solidaire des dettes fiscales de leur ex-conjoint, même s’ils ne sont pas à l’origine de ces dettes et n’ont pas bénéficié de ces revenus.

Dès lors, en cas de divorce ou de dissolution du PACS, les ex-conjoints peuvent être recherchés pour le paiement du montant total de l’imposition dû pendant la période de leur union, sans qu’il y ait lieu de procéder entre eux à une répartition de la dette fiscale du foyer.

Dans certains cas, la dette fiscale peut donc peser lourdement et injustement sur l’un des ex conjoint, malgré la signature d’un contrat de séparation de biens.

Afin de pallier cette difficulté, la loi de finances pour 2008 a créé la décharge en responsabilité solidaire pouvant s’appliquer à trois conditions cumulatives, dont l’existence d’une disproportion marquée entre la dette fiscale et sa situation patrimoniale et financière personnelle. Cette condition de disproportion marquée demeure l’obstacle à l’accord de décharge. 

Entre 2014 et 2022, 75 % des demandes de décharges ont été rejetées. A ce jour, 90 % des demandes annuelles de décharge en responsabilité solidaire sont faites par des femmes.

La loi de finances pour 2022 est venue assouplir ces conditions en réduisant la capacité de paiement par les revenus nets de charge de 10 à 3 ans. Il est reconnu que l’assouplissement de l’examen de la situation financière n’a pas eu l’effet escompté. Malgré cet apport, 59 % des demandes de décharge sont toujours rejetées, du fait notamment que la situation patrimoniale est examinée préalablement à la situation financière. Lorsque le patrimoine se trouve être supérieur à la dette, la demande de décharge est rejetée sans que la situation financière ne soit prise en compte. Or cette pratique s’éloigne de l’esprit du législateur et du souci de justice dû à chaque citoyen, en particulier lorsque l’union a été consentie sous le régime légal de la séparation de biens. Cette situation est d’autant plus déséquilibrée que la législation actuelle prévoit que le demandeur reste tenu de payer solidairement les majorations et pénalités exigées pour des revenus occultes ou dissimulés de son ex-conjoint.

Pour remédier à ces situations, le présent amendement vise à encadrer l'appréciation de la situation patrimoniale du demandeur et à exclure les biens et droits immobiliers détenus antérieurement à la date du mariage ou de conclusion du pacte civil de solidarité. 

 

 

 

 



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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Justice patrimoniale au sein de la famille

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 417 , 416 )

N° 20

18 mars 2024


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

M. SAVOLDELLI, Mme CUKIERMAN

et les membres du groupe Communiste Républicain Citoyen et Écologiste - Kanaky


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 2


Après l’article 2

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Après la deuxième phrase du 2 du II de l’article 1691 bis du code général des impôts, est insérée une phrase ainsi rédigée : « L’appréciation de la situation financière et patrimoniale du demandeur exclut les revenus issus des prestations familiales définies à l’article L. 511-1 du code de la sécurité sociale, l’allocation aux adultes handicapés définie à l’article 821-5 du même code, l’aide personnalisée au logement mentionnée au 1 de l’article L. 821-1 du code de la construction et de l’habitation et la pension alimentaire prévue à l’article 373-2-2 du code civil. »

II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Objet

Les membres du groupe CRCE-K souhaitent exclure du calcul de la situation financière du demandeur de décharge de responsabilité solidaire les prestations de nature à garantir un niveau de vie minimal aux demandeurs et qui sont intrinsèques à une situation personnelle souvent associée au fait d’avoir vécue une séparation récente.  Aussi, il est demandé que soient exclues les prestations familiales qui relèvent d’un revenu à destination de l’enfant et non, dans la plupart des cas de la mère. Ensuite les revenus de l’allocation adultes handicapé qui attestent d’un niveau de dépendance qu’il convient de sanctuariser, ils ne sont d’ailleurs pas mis en recouvrement pour cette raison. Ensuite, les APL, contrepartie du droit à se loger et la pension alimentaire bien souvent non versée par les ex-conjoints fraudeurs et donc ne devant pas être retenue dans l’appréciation réelle de la situation financière de ces femmes.






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Justice patrimoniale au sein de la famille

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 417 , 416 )

N° 27

20 mars 2024


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Favorable
Rejeté

Le Gouvernement


ARTICLE 2 BIS 


Supprimer cet article.

Objet

Cet amendement a pour objet de supprimer l’article 2 bis qui propose d’élargir le champ des pénalités dont peuvent être déchargées les victimes d’un conjoint ou d’un partenaire de pacte civil de solidarité (PACS) ayant eu un comportement frauduleux à l’égard de l’administration fiscale.

Or, la rédaction de l’article 2 bis ne permet pas d’atteindre l’objectif recherché. Au contraire, la suppression de la seconde phrase du d du 2 du II de l’article 1691 bis du code général des impôts qui est relative aux modalités de calcul du montant de la décharge des intérêts de retard et des pénalités appliqués dans les autres situations que celles relatives à des rappels opérés sur des bénéfices ou revenus propres à l'ex-conjoint ou partenaire de PACS du demandeur, aggraverait la situation des demandeurs en les privant d’une décharge des intérêts de retard et pénalités appliqués à des revenus communs aux deux ex-conjoints ou partenaires de PACS.

Si l’objectif recherché est bien d’aboutir à l’abandon de la quote-part des pénalités restant à la charge du demandeur (afférente à un revenu « commun »), il sera possible de l’atteindre avec le dispositif visé à l’article L. 247 du livre des procédures fiscales dans sa nouvelle rédaction proposée à l’article 2 de la présente proposition de loi.

Pour ces raisons, le Gouvernement propose la suppression de cet article.






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Proposition de loi

Justice patrimoniale au sein de la famille

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 417 , 416 )

N° 18

18 mars 2024


 

AMENDEMENT

présenté par

C Sagesse du Sénat
G Défavorable
Adopté

M. SAVOLDELLI, Mme CUKIERMAN

et les membres du groupe Communiste Républicain Citoyen et Écologiste - Kanaky


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 2 BIS 


Après l'article 2 bis 

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Au IV de l’article 1691 bis du code général des impôts le mot : « ne » est supprimé.

II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Objet

Les membres du groupe CRCE-K considèrent comme indues les sommes recouvrées par l’administration fiscale entre la mise en recouvrement et le dépôt de la décharge de responsabilité solidaire (DRS). En effet, les saisies opérées dans cet intervalle ne peuvent faire l’objet de restitution y compris lorsque la décharge de responsabilité solidaire est accordée. Dans ce cas, la DRS ne permet que d’atténuer le montant réclamé sans pouvoir espérer récupérer les saisies alors même que la situation fiscale des demandeurs pouvait ne pas être connue avant la mise en recouvrement.