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Direction de la séance

Proposition de loi

Homicide routier

(1ère lecture)

(n° 443 , 442 )

N° 24 rect.

25 mars 2024


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G  
Non soutenu

MM. DUROX, HOCHART et SZCZUREK


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 1ER


Après l'article 1er

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Après l’article 121-7 du code pénal, il est inséré un article 121-… ainsi rédigé :

« Art. 121-…. – Le fait, pour le conducteur d’un véhicule terrestre à moteur, de mettre fin, dans les conditions et selon les distinctions prévues à l’article 121-3, au développement de l’enfant à naître d’autrui est punie de cinq ans d’emprisonnement et de 75 000 euros d’amende.

« Les peines sont portées à sept ans d’emprisonnement et à 100 000 euros d’amende lorsque :

« 1° Le conducteur a commis une violation manifestement délibérée d’une obligation particulière de prudence ou de sécurité prévue par la loi ou le règlement autre que celles mentionnées ci-après ;

« 2° Le conducteur se trouvait en état d’ivresse manifeste, était sous l’empire d’un état alcoolique caractérisé par une concentration d’alcool dans le sang ou dans l’air expiré égale ou supérieure aux taux fixés par les dispositions législatives ou réglementaires du code de la route ou a refusé de se soumettre aux vérifications prévues par le même code destinées à établir l’existence d’un état alcoolique ;

« 3° Il résulte d’une analyse sanguine ou salivaire que le conducteur avait fait usage de substances ou de plantes classées comme stupéfiants ou il a refusé de se soumettre aux vérifications prévues par ledit code destinées à établir s’il conduisait en ayant fait usage de stupéfiants ;

« 3° bis Le conducteur a volontairement consommé, de façon détournée ou manifestement excessive, une ou plusieurs substances psychoactives figurant sur une liste dressée dans des conditions fixées par décret en Conseil d’État ;

« 4° Le conducteur n’était pas titulaire du permis de conduire exigé par la loi ou le règlement ou son permis avait été annulé, invalidé, suspendu ou retenu ;

« 5° Le conducteur a commis un dépassement de la vitesse maximale autorisée égal ou supérieur à 30 kilomètres à l’heure ;

« 6° Le conducteur, sachant qu’il vient de causer ou d’occasionner un accident, ne s’est pas arrêté et a tenté ainsi d’échapper à la responsabilité pénale ou civile qu’il peut encourir ou n’a pas porté secours ou prêté assistance à une personne en danger ;

« 7° Le conducteur a contrevenu aux dispositions du code de la route réglementant l’usage du téléphone portable tenu en main ou le port à l’oreille d’un dispositif susceptible d’émettre du son ;

« 8° Le conducteur a omis d’obtempérer à une sommation de s’arrêter émanant d’un fonctionnaire ou d’un agent chargé de constater les infractions et muni des insignes extérieurs et apparents de sa qualité ;

« 9° Le conducteur a contrevenu à l’article L. 236-1 du code de la route.

« Les peines sont portées à dix ans d’emprisonnement et 150 000 euros d’amende en cas de réunion de deux ou plus des circonstances mentionnées aux 1° à 9° du présent article. »

Objet

La proposition de loi qui nous est soumise parait être l’occasion d’appréhender les violences routières lorsqu’elles ont pour effet de mettre fin au développement d’un enfant à naître. Cette hypothèse, qui est loin d’être isolée dans les faits, n’est abordée aujourd’hui dans le code pénal qu’à travers les blessures occasionnées à la future mère.
Il s’agit pourtant d’un vrai sujet de société.
Il conviendrait de s’affranchir de la notion de personnalité juridique et ne pas chercher à tout prix à faire de l’enfant à naître un être doué de la personnalité juridique.

Il s’agirait alors de créer ce que le droit appelle une infraction formelle (à la différence de l’infraction matérielle qui suppose un résultat dommageable pour la victime).
L'adoption de cet amendement éviterait ainsi un débat lourd et difficilement soluble sur la notion de personnalité juridique du fœtus, mais il appliquerait les mêmes sanctions pénales que pour l’homicide routier. Il s’agirait vraiment d’une infraction à part. Et on ne serait plus tenu de limiter le texte à l’atteinte causée au fœtus ayant atteint le seuil de viabilité puisqu’il ne s’agirait pas de leur reconnaitre une personnalité juridique. Dans un souci de cohérence de la loi, il faudrait faire au contraire un parallèle avec ce que connait aujourd’hui le droit civil en visant l’enfant à naître, sans autre distinction.

Cette infraction autonome pourrait être rédigée ainsi, en empruntant, dans ces circonstances aggravantes, à ce qui est envisagé pour l’homicide routier



NB :La rectification consiste en un changement de place de l'article additionnel après l'article 4 vers l'article additionnel après l'article 1er.