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Direction de la séance

Proposition de loi

Homicide routier

(1ère lecture)

(n° 443 , 442 )

N° 8 rect.

26 mars 2024


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G Défavorable
Retiré

Mme BORCHIO FONTIMP, M. SOMON, Mme DEMAS, M. TABAROT, Mme GARNIER, M. GENET, Mme PLUCHET, M. BRISSON, Mme AESCHLIMANN, MM. BACCI, BAZIN et BELIN, Mmes BELRHITI et BERTHET, MM. Jean-Baptiste BLANC, BRUYEN et BURGOA, Mme CHAIN-LARCHÉ, M. CHAIZE, Mmes DUMONT, EVREN, GOSSELIN, IMBERT et JOSENDE, M. LAMÉNIE, Mme LOPEZ, M. MILON, Mme NOËL, MM. PELLEVAT, RAPIN, REYNAUD, SAURY, SAVIN et SIDO, Mmes VALENTE LE HIR et BILLON, MM. COURTIAL et FOLLIOT, Mme JACQUEMET, M. LAUGIER et Mme ROMAGNY


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 1ER SEPTIES


Après l’article 1er septies

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Après le chapitre V du titre III du livre II du code de la route, il est inséré un chapitre V bis ainsi rédigé :

« Chapitre V bis

« Conduite sous l’empire d’effets psychoactifs obtenus à partir d’un usage détourné d’un produit de consommation courante

« Art. L. 235-5-1. – Le fait de conduire un véhicule ou d’accompagner un élève conducteur en se trouvant sous l’empire manifeste d’effets psychoactifs obtenus à partir d’un usage détourné ou manifestement excessif d’un produit de consommation courante est puni d’une contravention de la cinquième classe. En cas de récidive, la peine est portée à 7 500 euros d’amende et la condamnation donne lieu de plein droit à la réduction de la moitié du nombre maximal de points du permis de conduire.

« La personne se trouvant en état de récidive encourt également les peines complémentaires suivantes :

« 1° La suspension pour une durée de trois ans au plus du permis de conduire ; cette suspension ne peut pas être limitée à la conduite en dehors de l’activité professionnelle ; elle ne peut être assortie du sursis, même partiellement ;

« 2° La peine de travail d’intérêt général selon les modalités prévues à l’article 131-8 du code pénal et selon les conditions prévues aux articles 131-22 à 131-24 du même code et à l’article L. 122-1 du code de la justice pénale des mineurs ;

« 3° La peine de jours-amende dans les conditions fixées aux articles 131-5 et 131-25 du code pénal ;

« 4° L’interdiction de conduire certains véhicules terrestres à moteur, y compris ceux pour la conduite desquels le permis de conduire n’est pas exigé, pour une durée de cinq ans au plus ;

« 5° L’obligation d’accomplir, à ses frais, un stage de sensibilisation à la sécurité routière. »

 

Objet

Le présent amendement vise à intégrer une mesure supplémentaire qui s’impose comme nécessaire au regard des nombreux échanges avec les associations de lutte contre les violences routières.

L’alcool fait des ravages. La consommation notamment de cannabis et de cocaïne, aussi. mais d’autres substances tendent à se développer très rapidement. Tel est le cas par exemple du protoxyde d’azote dont certains, particulièrement les plus jeunes, semblent en banaliser la consommation.

Entre vide juridique et difficultés pratiques, cet enjeu de santé et de sécurité publiques ne peut échapper plus longtemps à la vigilance du législateur.

Bien que la mise en œuvre de cette mesure puisse questionner quant à sa faisabilité pratique, il demeure important de d’ores et déjà prévoir une mesure d’encadrement de tels comportements. 

Si le texte du Sénat prévoit déjà de sanctionner la conduite sous l’emprise d’effets psychoactifs obtenus à partir d’un usage détourné d’un produit de consommation courante, seule l’hypothèse où un accident de la route a provoqué le décès de la victime ou lui a occasionné des blessures est à ce jour visée.

Aussi, cet amendement propose d’étendre cette disposition même en l’absence de tout accident.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.