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Direction de la séance

Proposition de loi

Services express régionaux métropolitains

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 45 , 44 )

N° 19

20 octobre 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Favorable
Rejeté

MM. FERNIQUE, DANTEC, BENARROCHE, Grégory BLANC, DOSSUS et GONTARD, Mme GUHL, M. JADOT, Mme de MARCO, M. MELLOULI, Mme OLLIVIER, M. PARIGI, Mme PONCET MONGE, M. SALMON et Mmes SENÉE, SOUYRIS et Mélanie VOGEL


ARTICLE 2 BIS AB


Supprimer cet article.

Objet

Cet article introduit en commission vise à conditionner le contrôle et les sanctions mises en œuvre dans le cadre des zones à faibles émissions mobilité (ZFE-m) à l’entrée en service d’un service express régional métropolitain (SERM) dans le territoire concerné.

Pourtant, l’objectif premier des ZFE-m est d’améliorer la qualité de l’air de son territoire en réduisant le nombre de véhicules polluants et en verdissant le parc automobile en circulation. Le report modal doit donc être encouragé à travers des investissements massifs dans les mobilités décarbonées tels que les SERM.

En effet, la pollution de l’air tue prématurément entre 42 000 et 97 000 personnes chaque année en France, du fait d’un dépassement des normes en matière de pollution atmosphérique, ce qui a entrainé sa condamnation à plusieurs reprises par le Conseil d’Etat. Les conséquences économiques de cette pollution ont d’ailleurs été estimées par le Sénat à 98 milliards d’euros. Malgré les difficultés rencontrées dans leur déploiement en raison du manque d’acceptabilité sociale, limiter l’efficacité des ZFE-m reviendrait à se résoudre à une situation sanitaire et environnementale inacceptable.

Aujourd'hui, les métropoles ayant mis en place une ZFE-m rencontrent des difficultés dans la mise en oeuvre des dispositifs de contrôle et de sanctions au sein de cette zone. Les moyens financiers pour le déploiement de ces outils manquent cruellement, ce qui a pour effet de diminuer l'efficacité du dispositif ZFE-m, qui vise en premier lieu à réduire la pollution de l'air.

C’est pourquoi la prise en compte du déploiement des services express régionaux métropolitains dans la mise en œuvre des dispositifs de contrôle des zones à faibles émissions mobilité, tel que prévu à l’article L. 2213-4-2 du code général des collectivités territoriales, constituerait un frein inquiétant qu’il faut éviter.