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Direction de la séance

Proposition de loi

Services express régionaux métropolitains

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 45 , 44 )

N° 35 rect.

22 octobre 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. JACQUIN, UZENAT et GILLÉ, Mmes BÉLIM et BONNEFOY, MM. DEVINAZ, FAGNEN, OUIZILLE, Michaël WEBER, KANNER

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 1ER


Après l’article 1er

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Le III de l’article 8 de la loi n° 2010-597 du 3 juin 2010 relative au Grand Paris est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Parmi les représentants des collectivités territoriales, le conseil de surveillance comprend au moins deux membres représentant des communes et intercommunalités de moins de 10 000 habitants situées en dehors de l’Ile-de-France. Ces membres ne sont pas rémunérés. »

II. – Après l’article L. 2101-1-2 du code des transports, il est inséré un article L. 2101-1-… ainsi rédigé :

« Art. L. 2101-1-…. – Le conseil de surveillance ou le conseil d’administration de la société nationale SNCF comprend au moins deux membres représentant les communes et intercommunalités de moins de 10 000 habitants. Ces membres sont distincts des membres choisis en raison de leur indépendance et des membres représentant les salariés. Ils ne sont pas rémunérés. »

Objet

Les communes et intercommunalités rurales ou périurbaines qui ont des interactions indispensables avec les territoires métropolitains doivent être directement intégrées à la gouvernance des services express métropolitains.

 Cet amendement vise à ouvrir la gouvernance de la société des grands projets et de la société nationale SNCF pour une meilleure prise en compte de la réalité des territoires les moins denses dans les choix stratégiques et socio-économiques relatifs aux services express métropolitains.

La composition du conseil de surveillance de la société du grand Paris, devenant société des grands projets, doit nécessairement être modifiée pour tenir compte de l’évolution de son périmètre d’action. Cette disposition appellera donc une modification du décret n° 2010-756 du 7 juillet 2010 relatif à la Société du Grand Paris.

La composition du conseil d’administration de la Société publique SNCF (groupe) doit évoluer pour les mêmes raisons, compte tenu de son rôle incontournable dans la réalisation de ces projets (rôle incontournable de ses filiales SNCF Réseau et SNCF Gares et Connexions, principal opérateur ferroviaire par sa filiale SNCF Voyageurs et l’un des principaux opérateurs de transport urbain et interurbain par sa filiale Keolis). La taille aujourd’hui très restreinte du conseil d’administration de la SNCF (12 membres) permet d’envisager une telle extension tout en maintenant l’effectif du conseil dans les normes des grandes sociétés (15 ou 18 membres). Cette disposition appellera une modification du décret n° 2019-1585 du 30 décembre 2019 approuvant les statuts de la société nationale SNCF.

Cet amendement a été travaillé avec la CFDT Cheminots.