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Direction de la séance

Proposition de loi

Services express régionaux métropolitains

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 45 , 44 )

N° 53

20 octobre 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Favorable
Rejeté

Mmes HAVET et PHINERA-HORTH, MM. OMAR OILI, PATRIAT

et les membres du groupe Rassemblement des démocrates, progressistes et indépendants


ARTICLE 2


Après l’alinéa 19

Insérer trois alinéas ainsi rédigés : 

…) À la seconde phrase du deuxième alinéa du V, les mots : « Agence foncière et technique de la région parisienne » sont remplacés par les mots : « Grand Paris Aménagement mentionné à l’article L. 321-29 du code de l’urbanisme » ;

…) Après le cinquième alinéa du V, il est inséré un alinéa ainsi rédigé : 

« En dehors de la région Île-de-France, l’intervention de l’établissement public Société des grands projets autour des gares des infrastructures d’un service express régional métropolitain défini à l’article L. 1215-6 du code des transports dont la maîtrise d’ouvrage lui a été confiée est autorisée par arrêté des ministres chargés de l’urbanisme et du budget. » ;

Objet

Cet amendement vise à tenir compte des évolutions apportées à la Société des grands projets (SGP) par la présente loi en précisant que toute intervention de la SGP en matière d’aménagement ou de construction en dehors de l’Île-de-France doit être préalablement autorisée conjointement par les ministres en charge de l’urbanisme et du budget. 

L’article 2 de la proposition de loi permet essentiellement de tenir compte de l’évolution de la Société du Grand Paris (SGP) en Société des grands projets et d’apporter des modifications en ce sens dans la loi n° 2010-597 du 3 juin 2010 relative au Grand Paris. L’intitulé de l’établissement public est en particulier modifié au V de l’article 7 de cette loi qui porte sur l’exercice d’une mission en matière d’aménagement et de construction.

Cette mission, qui est similaire à celles des établissements publics d’aménagement (EPA), était initialement articulée autour des contrats de développement territorial (CDT), qui sont définis à l'article 21 de la même loi qui renvoie pour ces contrats à l'article 1er de la même loi dont le champ est clairement celui du Grand Paris (ces articles ne sont pas modifiés). Les opérations d’aménagement ou de construction sont celles prévues par ce contrat. Ce contrat prévoit également l’articulation nécessaire avec les EPA présents sur le territoire concerné.

Par ailleurs, la SGP peut intervenir sur le territoire des communes non signataires d'un CDT, en respectant certaines conditions : les opérations ne peuvent être réalisées que dans un rayon de 600 mètres autour des gares du réseau de transport public du Grand Paris (RTPGP) et des gares des infrastructures de transport dont la maîtrise d'ouvrage lui a été confiée. Un avis préalable des communes et établissements publics de coopération intercommunale (EPCI) compétents concernés est requis.

Dès lors que la maîtrise d’ouvrage des gares des futures infrastructures des services express régionaux métropolitains (SERM) pourra être confiée à la SGP, cette disposition pourrait trouver à s’appliquer.

La mission principale de la SGP est d’assurer la réalisation d’infrastructures de transport. Mais dans la mesure où qu’elle peut être amenée ponctuellement à contribuer à l’aménagement des quartiers de gare et ce dans un cadre distinct que celui prévu spécifiquement pour le territoire francilien, il convient de pouvoir déterminer les conditions de cette intervention. Sur le modèle de ce qui est prévu pour les EPA qui interviendraient exceptionnellement en dehors de leur périmètre, il est proposé d’ajouter que toute intervention de la SGP en matière d’aménagement ou de construction en dehors de l’Île-de-France doit être préalablement autorisée conjointement par les ministres en charge de l’urbanisme et du budget.

Il est également proposé d’actualiser l’intitulé de l’ancien établissement public Agence foncière et technique de la région parisienne (AFTRP) qui est devenu Grand Paris Aménagement (GPA).