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Direction de la séance

Proposition de loi

Accès aux soins par l'engagement territorial des professionnels

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 49 , 48 )

N° 212

20 octobre 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Irrecevable art. 45, al. 1 C (cavalier)

Le Gouvernement


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 10 QUATER (SUPPRIMÉ)


Après l’article 10 quater

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Le code de la sécurité sociale est ainsi modifié :

1° L’article L. 162-1-11 est ainsi modifié :

a) Le premier alinéa est ainsi modifié :

- les mots : « des assurés sociaux » sont remplacés par les mots : « de leurs bénéficiaires »

- est ajoutée une phrase ainsi rédigée : « Ces organismes peuvent à ce titre leur adresser des informations à caractère général ou des informations personnalisées sur la base des données issues de leurs systèmes d’information, dont celui mentionné à l’article L. 161-28-1, afin de faciliter leur accès et leur participation à toutes actions de prévention ou aux soins pris en charge par l’assurance maladie. » ;

b) Au début du deuxième alinéa, les mots : « Les assurés sociaux » sont remplacés par les mots : « Ces personnes » ;

c) A la deuxième phrase du troisième alinéa, le mot : « assurés » est remplacé par les mots : « bénéficiaires concernés ».

II. – L’article L. 162-2-3 est ainsi modifié :

a) Le premier alinéa est ainsi rédigé :

« Dans le cadre de ses missions de prévention et de participation à la gestion des alertes sanitaires prévues à l’article L. 221 1 ainsi que de ses missions d’information et d’accompagnement des patients prévues à l’article L. 162 1 11, l’assurance maladie peut transmettre certaines données à caractère personnel des patients dont elle dispose dans ses systèmes d’information, dont celui mentionné à l’article L. 161 28 1, aux structures et aux professionnels appelés à traiter ces patients. La liste des structures et professions concernées est fixée par décret. » ;

b) Au second alinéa, la dernière phrase est ainsi rédigée : « L’information peut être transmise aux structures et professionnels de santé mentionnés à l’alinéa précédent à l’aide de services dématérialisés par l’assurance maladie ou directement par ses agents dûment habilités. » ;

c) Est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

« Les patients, dûment informés de cette transmission par les structures, les professionnels ou par l’assurance maladie, dans le respect de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés, peuvent s’opposer à la transmission de leurs données à caractère personnel, excepté lorsque celle-ci est effectuée au titre de la participation à la gestion de l’alerte sanitaire prévue à l’article L. 221-1 du présent code. » ;

3° L’article L. 221-1 du code de la sécurité sociale est ainsi modifié :

a) Au 3°, les mots : « , dans le cadre des programmes de santé publique mentionnés à l’article L. 1413-1, déclinés par la convention prévue à l’article L. 227-1 du présent code » sont supprimés ;

b) Après l’avant-dernier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Sur demande du ministre chargé de la santé, la caisse nationale peut, dans le respect des missions de l’Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé et de l’Agence nationale de santé publique, contribuer à la gestion des situations d’alerte sanitaire par des mesures ou actions concourant à prévenir la réalisation ou à atténuer l’impact de la menace pour la santé de la population. Les actions menées dans ce cadre peuvent concerner l’ensemble des bénéficiaires. Les organismes nationaux des autres régimes d’assurance maladie sont tenus informés et apportent, en tant que de besoin, leur concours à leur mise en œuvre. » ;

4° L’article L. 315-1 est ainsi modifié :

a) Le V est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Un décret en Conseil d’État fixe la liste des missions de l’assurance maladie pour lesquelles le service du contrôle médical peut partager ces données, en cas de nécessité et par dérogation à l’article L. 1110-4 du code de la santé publique, avec des agents des caisses d’assurance maladie ainsi que les conditions de ce partage. » ; 

b) Il est ajouté un VIII ainsi rédigé :

« VIII. – Le service du contrôle médical concourt à l’ensemble des actions confiées à l’assurance maladie, ainsi qu’aux transmissions d’informations qu’elles impliquent. »

II. – Le code de la santé publique est ainsi modifié :

1° A l'intitulé du titre de la section 3 du chapitre V du titre III du livre IV, les mots : « de santé » sont supprimés  ;

2° Après l’article L. 1435-6, il est inséré un article L. 1435-6-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 1435-6-1. – Les agents des organismes de sécurité sociale et les agents mentionnés à l’article L. 1432-9 se communiquent les données nécessaires à l’exercice de leurs missions sans pouvoir opposer le secret professionnel, y compris les données à caractère médical si lesdits agents ont la qualité de médecin ou de pharmacien. »

Objet

Cet amendement permettra aux organismes d’assurance maladie de mieux informer les patients et les professionnels de santé de manière à, d’une part, leur délivrer les alertes adéquates en cas de problème sanitaire affectant un médicament ou un dispositif médical et, d’autre part, à améliorer l’information et la prise en charge de certains de leurs patients, en mettant à profit les données déjà détenues par l’assurance maladie, comme par exemple les dates de réalisation des examens de dépistage organisés. Il est également proposé de permettre la transmission d’informations liées à des pathologies dont seraient atteints leurs patients lorsque celles-ci sont susceptibles d’être d’origine professionnelle, favorisant ainsi la reconnaissance et l’indemnisation des accidents du travail et des maladies professionnelles des victimes. Ces données seront transmises sauf opposition du patient dûment informé, à l’exception des données transmises dans le cadre d’une alerte sanitaire.

Aujourd’hui, l’exploitation par l’Assurance Maladie de ses bases de données pour exporter de l’information ciblée vers les assurés et les professionnels de santé fait l’objet de limites quant au champ des actions potentielles.

Les alertes de santé publique revenant régulièrement et nécessitant d’informer individuellement les assurés ayant consommé certains médicaments ou dispositifs médicaux dans le cadre de leur parcours de soins et à prévenir les médecins prescripteurs, il apparaît nécessaire d’être en mesure de mettre en œuvre de tels dispositifs de retour d’informations vers les médecins et les patients à partir de bases de données plus efficaces pour le ciblage dans un cadre juridique et technique sécurisé.

Par ailleurs, les missions de l’Assurance Maladie étant par nature susceptibles de porter sur des données médicales, doivent nécessairement s’inscrire dans le cadre du secret médical partagé entre services administratifs et services médicaux.

 

Enfin, il est nécessaire de prévoir une dérogation au secret professionnel vis-à-vis des ARS afin que les organismes de sécurité sociale puissent leur communiquer, sans encourir de poursuites pénales, des données couvertes par le secret professionnel et rentrant dans le cadre des missions des ARS.


    Déclaré irrecevable au titre de l'article 45, alinéa 1, de la Constitution (cavalier) par la commission saisie au fond