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Direction de la séance

Proposition de loi

Accès aux pharmacies dans les communes rurales

(1ère lecture)

(n° 503 , 502 )

N° 5 rect. quinquies

11 avril 2024


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Adopté

MM. Cédric VIAL, PELLEVAT, HOUPERT, SAVIN, Jean-Baptiste BLANC, Henri LEROY, BRISSON, PANUNZI, PERRIN, RIETMANN, LEFÈVRE et ALLIZARD, Mmes BELLUROT, DEMAS et DI FOLCO, MM. BAS et REYNAUD, Mmes LOPEZ, NOËL et Laure DARCOS, MM. SAUTAREL et Jean Pierre VOGEL, Mmes VENTALON et JOSEPH, MM. COURTIAL et DARNAUD, Mmes GOY-CHAVENT et BORCHIO FONTIMP, M. Pascal MARTIN, Mme DUMONT, MM. PAUL et TABAROT, Mme MICOULEAU, M. BRUYEN, Mme PLUCHET, MM. ROJOUAN, MEIGNEN, CHAIZE et PACCAUD, Mme MALET et MM. WATTEBLED, GENET et CUYPERS


ARTICLE ADDITIONNEL AVANT ARTICLE UNIQUE


Avant l’article unique

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le chapitre V du titre II du livre Ier de la cinquième partie du code de la santé publique est ainsi modifié :

1° Au premier alinéa de l’article L. 5125-3, la référence : « L. 5125-6-1 » est remplacée par la référence : « L. 5125-4 » ;

2° Le I de l’article L. 5125-4 est ainsi modifié :

a) Au premier alinéa, les mots : « ou dans les communes mentionnées à l’article L. 5125-6-1 du présent code » sont supprimés ;

b) À la fin du deuxième alinéa, les mots : « , dans la commune nouvelle ou dans les communes mentionnées à l’article L. 5125-6-1 » sont remplacés par les mots : « ou dans la commune nouvelle » ;

c) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

« L’ouverture d’une officine par voie de transfert ou de regroupement peut être autorisée dans une commune de moins de 2 500 habitants si elle se trouve dans une zone géographique constituée d’un ensemble de communes contiguës dépourvues d’officine dont le nombre d’habitants est conforme au seuil prévu au premier alinéa du présent I. » ;

3° L’article L. 5125-6-1 est abrogé ;

4° À l’avant-dernier alinéa de l’article L. 5125-18, les mots : « les organisations professionnelles mentionnées à l’article L. 5125-6-1 » sont remplacés par les mots : « le conseil de l’ordre des pharmaciens territorialement compétent et le représentant régional désigné par chaque syndicat représentatif de la profession au sens de l’article L. 162-33 du code de la sécurité sociale » ;

5° Au deuxième alinéa de l’article L. 5125-20, les mots : « ou de communes mentionnées à l’article L. 5125-6-1 » sont supprimés.

Objet

Dans certains territoires, l’accès aux soins rencontre plusieurs niveaux d’obstacles. Si la notion de déserts médicaux est souvent appréhendée sous l’angle du difficile accès aux médecins, on doit également s’inquiéter de la disparition régulière de pharmacies dans les zones rurales.

Pourtant, le pharmacien est devenu un acteur de santé de proximité et parfois même la première entrée dans le système de soins.

Selon la réglementation actuelle, modifiée par l’ordonnance n° 2018-3 du 3 janvier 2018, il est interdit d’installer une officine de pharmacie dans une commune de moins de 2500 habitants, une dérogation serait possible pour certaines communes dont la population est comprise entre 2000 et 2500 habitants, sous réserve qu’elle remplisse un certain nombre de conditions qu’un décret devait définir, mais qui n’a jamais été publié depuis, désormais plus de 6 ans.

Alors que la France compte près de 30 000 communes de moins de 2000 habitants, ces nouvelles dispositions méconnaissent la réalité du terrain, notamment en milieu rural. Par ailleurs, depuis 2007, il n’existe plus aucune dérogation possible à ces seuils, ni à l’initiative du Préfet ni à celle de l’ARS.

Seul le critère de la population municipale est pris en compte, alors que d’autres éléments contextuels pourraient utilement être considérés comme par exemple : la population touristique, la présence de zones d’activités, le passage d’axes routiers majeurs, les fonctions de centralité ou encore l’isolement géographique de la commune,…

Le présent amendement rétablit la proposition initiale de Madame la Sénatrice Carrère (cosigné par 18 sénateurs RDSE), identique à la proposition de loi que j’avais déjà déposée en 2022 (cosigné par 90 collègues sénateur de la majorité sénatoriale). Cet amendement permet de conserver les apports de la commission concernant la nécessaire publication du décret prévu par l’ordonnance de 2018.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.