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Proposition de loi

Ordonnance de protection

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 558 , 557 )

N° 2 rect.

13 mai 2024


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Défavorable
Adopté

Mme Olivia RICHARD


ARTICLE 1ER


Après l'alinéa 1

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

...° À la première phrase du premier alinéa de l’article 515-11 du code civil, les mots : « comme vraisemblables la commission des faits de violence allégués et le danger auquel la victime ou un ou plusieurs enfants sont exposés » sont remplacés par les mots : « que la victime ou un ou plusieurs enfants sont exposés à la situation de danger mentionnée à l’article 515-9, au regard de la vraisemblance de la commission des faits de violence allégués ».

 

Objet

Les ordonnances de protection sont un outil majeur de la lutte contre les violences intrafamiliales. Pour autant, leur utilisation demeure faible au regard du nombre élevé de femmes majeures déclarant avoir été victimes de violences physiques, sexuelles, psychologiques ou verbales par leur partenaire ou ex-partenaire, qui a atteint 321 000 en 2022, comparé au nombre d’ordonnances de protection demandées, inférieur à 6 000 sur cette même année 2022. 

L’un des freins à la saisine du juge aux affaires familiales résulte de la rédaction de l’article 515-11 du code civil, qui conditionne l’octroi d’une ordonnance de protection à « des raisons sérieuses de considérer comme vraisemblables la commission des faits de violence allégués et le danger auquel la victime ou un ou plusieurs enfants sont exposés ». Ainsi, la violence et le danger sont interprétés par la Cour de cassation (pourvoi n° 21-40.012) comme des critères cumulatifs, alors que l’article 515-9 du même code, qui définit les ordonnances de protection, permet au juge de délivrer des ordonnances de protection « lorsque les violences exercées au sein du couple […] mettent en danger la personne qui en victime », ce qui signifie que les violences sont constitutives du danger. L’article 515-9 précise en outre que les ordonnances de protection peuvent être octroyées en cas de violences au sein du couple, « y compris lorsqu’il n’y a pas de cohabitation ».

Or, il ressort des remontées de terrain que de nombreux juges aux affaires familiales considèrent qu’il n’y a plus de danger dès lors que la victime de violences ne partage plus le domicile de l’auteur présumés des violences. Par conséquent, la demande d’ordonnance de protection est parfois refusée au motif que la condition d’un danger actuel n’est pas constituée, sur le seul fondement qu’il n’y a plus de cohabitation.

Le présent amendement vise à répondre à ces difficultés, en modifiant l’article 511-11 du code civil afin que le danger soit apprécié par le juge non pas indépendamment des violences, mais, comme le précise déjà l’article 515-9, au regard de la vraisemblance de ces violences.

L’amendement insère également une référence explicite à l’article 515-9 du code civil au sein de l’article 515-11 du même code, afin d’une part, de mieux définir la notion de danger, et, d’autre part, qu’il soit clair que l’absence de cohabitation ne peut, à elle-seule, justifier le refus d’octroi d’une ordonnance de protection.

Ces modifications devraient permettre d’alléger la charge de la preuve reposant sur la victime présumée des violences, et ainsi les inciter davantage à se tourner vers la justice pour obtenir des mesures de protection.



NB :La rectification consiste en un changement de place d'un article additionnel après l'article 1er à l'article 1er.





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Ordonnance de protection

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 558 , 557 )

N° 3 rect. quater

14 mai 2024


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Défavorable
Adopté

Mme SCHALCK, MM. ANGLARS et BAZIN, Mmes BELLUROT et BELRHITI, MM. BRISSON et BRUYEN, Mme BORCHIO FONTIMP, M. BELIN, Mme DUMONT, M. DARNAUD, Mme EVREN, MM. FRASSA et GENET, Mmes GOSSELIN, GOY-CHAVENT, GRUNY, GARNIER et ESTROSI SASSONE, MM. Cédric VIAL et KHALIFÉ, Mme JOSENDE, MM. SOL et REYNAUD, Mme VALENTE LE HIR, MM. Henri LEROY et SAVIN, Mme MICOULEAU, M. SOMON, Mme VENTALON, M. REICHARDT, Mme IMBERT, MM. LEFÈVRE et LAMÉNIE, Mmes Marie MERCIER et JACQUES, MM. SAUTAREL, RAPIN, SIDO, NATUREL et GREMILLET et Mme AESCHLIMANN


ARTICLE 1ER


Après l’alinéa 1

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

...° À la première phrase du premier alinéa de l’article 515-11 du code civil, les mots : « comme vraisemblables la commission des faits de violence allégués et le danger auquel la victime ou un ou plusieurs enfants sont exposés » sont remplacés par les mots : « que la victime ou un ou plusieurs enfants sont exposés à la situation de danger mentionnée à l’article 515-9, au regard de la vraisemblance de la commission des faits de violence allégués ».

 

Objet

Cet amendement vise à adapter le code civil au plus près de la réalité de situation de danger de victimes de violence conjugale.

En  2022, sur 321 000 femmes majeures qui déclaraient avoir été victimes de violences physiques, sexuelles et/ou psychologiques ou verbales par leur (ex-)partenaires, seules 5873 ordonnances de protection avaient été demandées et 3532 ont été acceptées selon la lettre de l'observatoire nationale des violences faites aux femmes (n° 19 de mars 2024). 

Ces chiffres sont révélateurs de l'existence de freins qui entraînent la faible utilisation de cet outil majeur que sont les ordonnances de protection dans la lutte contre les violences intrafamiliales. 

L’un des freins à la saisine du juge aux affaires familiales résulte de la rédaction de l’article 515-11 du code civil, qui conditionne l’octroi d’une ordonnance de protection à « des raisons sérieuses de considérer comme vraisemblables la commission des faits de violence allégués et le danger auquel la victime ou un ou plusieurs enfants sont exposés ». Ainsi, la violence et le danger sont interprétés par la Cour de cassation (pourvoi n° 21-40.012) comme des critères cumulatifs, alors que l’article 515-9 du même code, qui définit les ordonnances de protection, permet au juge de délivrer des ordonnances de protection « lorsque les violences exercées au sein du couple […] mettent en danger la personne qui en victime », ce qui signifie que les violences sont constitutives du danger. L’article 515-9 précise en outre que les ordonnances de protection peuvent être octroyées en cas de violences au sein du couple, « y compris lorsqu'il n'y a pas de cohabitation »..

Le présent amendement vise à répondre à ces difficultés, en modifiant l’article 511-11 du code civil afin que le danger soit apprécié par le juge non pas indépendamment des violences, mais, comme le précise déjà l’article 515-9, au regard de la vraisemblance de ces violences.

L’amendement insère également une référence explicite à l’article 515-9 du code civil au sein de l’article 515-11 du même code, afin d’une part, de mieux définir la notion de danger, et, d’autre part, qu’il soit clair que l’absence de cohabitation ne peut, à elle-seule, justifier le refus d’octroi d’une ordonnance de protection.

Ces modifications devraient permettre de donner un signal fort aux victimes afin de les inciter davantage à se tourner vers la justice pour obtenir des mesures de protection.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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Ordonnance de protection

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 558 , 557 )

N° 11 rect. bis

14 mai 2024


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Défavorable
Adopté

Mme Mélanie VOGEL, MM. BENARROCHE, Grégory BLANC et DANTEC, Mme de MARCO, MM. DOSSUS, FERNIQUE et GONTARD, Mme GUHL, MM. JADOT et MELLOULI, Mmes OLLIVIER et PONCET MONGE, M. SALMON et Mmes SENÉE et SOUYRIS


ARTICLE 1ER


Après l'alinéa 1

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

...° À la première phrase du premier alinéa de l’article 515-11 du code civil, les mots : « comme vraisemblables la commission des faits de violence allégués et le danger auquel la victime ou un ou plusieurs enfants sont exposés » sont remplacés par les mots : « que la victime ou un ou plusieurs enfants sont exposés à la situation de danger mentionnée à l’article 515-9, au regard de la vraisemblance de la commission des faits de violence allégués ».

Objet

Le groupe Écologiste – Solidarité et Territoires souhaite que toutes les victimes de violences puissent bénéficier d’une ordonnance de protection, si elles le souhaitent.

Malheureusement, cela n’est pas le cas aujourd’hui, car les demandes d’une ordonnance de protection sont appréciées eu égard de deux conditions cumulatives. En premier lieu, les juges vont apprécier s’il existe des raisons sérieuses de considérer comme vraisemblables la commission des faits de violence allégués. En deuxième lieu, les juges vont également apprécier s’il existe un « danger auquel la victime ou un ou plusieurs enfants sont exposés ». À cause de cette double condition, les personnes en danger peuvent rencontrer des difficultés à démontrer qu’elles se trouvent effectivement en danger. Elles peuvent aussi se voir refuser une demande d’ordonnance de protection alors qu’elles ont été victimes de violences. Finalement, ce sont 37 % des demandes d’ordonnances de protection qui sont refusées.

Le présent amendement vise donc à assouplir les conditions et à répondre à ces difficultés, en modifiant l’article 511-11 du code civil afin que le danger soit apprécié par le juge non pas indépendamment des violences, mais, comme le précise déjà l’article 515-9, au regard de la vraisemblance de ces violences.

Tel est l’objet du présent amendement.






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Ordonnance de protection

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 558 , 557 )

N° 15 rect. bis

14 mai 2024


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Tombé

Mme AESCHLIMANN, MM. RAPIN, BRUYEN et BRISSON, Mme JOSEPH, MM. CADEC, MILON, PANUNZI, PELLEVAT et ANGLARS, Mmes GOSSELIN et BELRHITI, M. Jean Pierre VOGEL, Mme JACQUES, MM. KAROUTCHI, KHALIFÉ, LAUGIER, KLINGER et SAVIN, Mmes BORCHIO FONTIMP, CIUNTU et EVREN et M. GENET


ARTICLE 1ER


Après l’alinéa 1

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

…° À la première phrase du premier alinéa de l’article 515-11, les mots : « et le danger » sont remplacés par les mots : « caractérisant le danger » ;

Objet

Au vu de leur expérience de terrain et leur pratique professionnelle, de nombreuses associations et le Conseil National des Barreaux souhaitent que la vraisemblance des faits de violence allégués par la victime suffise à établir le danger visé par l’ordonnance de protection.

En effet, il a été jugé que des faits de violence passés permettaient de délivrer une ordonnance de protection. Il a également été admis que le danger n’était pas nécessairement actuel…

Ces assouplissements jurisprudentiels sont louables car ils permettent de prendre en compte les faits patents de violences conjugales au sein des couples qui ne vivent pas ou plus sous le même toit…

Or, compte tenu de la conjonction de coordination « et » liant les deux propositions, la rédaction actuelle de l’article 515-11 du Code civil suggère que la délivrance de l’ordonnance de protection serait subordonnée à deux conditions cumulatives : « la vraisemblance de la commission des faits de violence allégués » d’une part « et le danger auquel la victime, ou un ou plusieurs enfants sont exposés » d’autre part.

S’il n’est pas souhaitable d’éliminer purement et simplement la notion de « danger » - sauf à dénaturer le dispositif de l’ordonnance de protection - la difficulté pourrait être levée en liant les critères : il suffirait alors de requérir « la vraisemblance de la commission des faits de violence allégués » caractérisant « le danger auquel la victime, ou un ou plusieurs enfants sont exposés ».

Le « Guide pratique de l’ordonnance de protection » rédigé par le Ministère de la Justice a fait sienne cette interprétation si l’on s’en tient à sa fiche intitulée « Evaluation du danger auquel est exposé la victime », lequel précise que :  « La violence « vraisemblable » constitue un danger en tant que tel. Le danger s’apprécie au sens large et ne doit pas se limiter à la notion de ‘danger actuel’ ».

Une définition - et donc une lecture - trop restrictive des critères de l’ordonnance peut conduire à une auto limitation de la demande de protection : de fait, alors que 321.000 femmes se déclarent victimes de violences en 2022, on compte seulement 5.873 demandes d’ordonnances de protection et 3.532 ordonnances accordées…

La précision rédactionnelle serait un signal fort en direction de toutes les victimes qui se refusent à demander une protection au vu de la difficulté à justifier le danger excipé (violences passées, violences psychologiques/économiques ou indirectes, etc).



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.
La mention « Tombé » signifie qu'il n'y avait pas lieu de soumettre l'amendement au vote du Sénat dans la mesure où soit l'objectif poursuivi par l'amendement a été atteint par l'adoption d'un autre amendement (ex. : amendement de rédaction globale incluant la modification proposée), soit, au contraire, l'amendement était incompatible avec un amendement précédemment adopté (ex. : l'adoption d'un amendement de suppression fait tomber tous les autres).





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Ordonnance de protection

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 558 , 557 )

N° 6

13 mai 2024


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mmes ROSSIGNOL, HARRIBEY et de LA GONTRIE, MM. DURAIN et ROIRON, Mmes NARASSIGUIN et LINKENHELD, MM. KERROUCHE, CHAILLOU, BOURGI

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


ARTICLE 1ER


Après l’alinéa 1

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

…° À la première phrase du premier alinéa de l’article 515-11, la deuxième occurrence du mot : « et » est remplacée par le mot : « ou » ;

Objet

Plusieurs avocats intervenant régulièrement dans la défense de victimes de violences conjugales indiquent que la rédaction cumulative de la vraisemblable de la commission de faits de violence allégués et du danger pose de nombreuses difficultés dans l’interprétation qui en est faite lors de la décision relative à l’ordonnance de protection. En effet, cette rédaction implique de manière sous-jacente que le danger n’est pas forcément produit par la violence, en d’autres termes qu’il y aurait des violences sans danger.

Cela pousse certains praticiens à écarter l’octroi de l’ordonnance de protection en considérant que les violences allégués ne constituent pas un danger suffisant, ou ne constituent pas un danger tout court.

Le présent amendement, essentiellement rédactionnel, vise à rendre la portée de la rédaction de l’ordonnance de protection plus effective en remplaçant "et" par "ou".






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Ordonnance de protection

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 558 , 557 )

N° 10 rect. ter

14 mai 2024


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Défavorable
Adopté

M. BAZIN, Mme EUSTACHE-BRINIO, M. KAROUTCHI, Mmes BELLUROT et AESCHLIMANN, MM. PELLEVAT, LAMÉNIE, MANDELLI, DAUBRESSE et CHATILLON, Mmes Marie MERCIER, MULLER-BRONN et VALENTE LE HIR, M. SOL, Mme BORCHIO FONTIMP, MM. BOUCHET, KHALIFÉ, SAVIN, CAMBON et LEFÈVRE, Mme BELRHITI, M. SIDO, Mmes GRUNY et LASSARADE, M. BELIN, Mme DUMONT, M. SAURY, Mme DUMAS et MM. Jean-Baptiste BLANC et GENET


ARTICLE 1ER


Après l'alinéa 1

Insérer deux alinéas ainsi rédigés :

…° Après le 3° de l’article 515-11, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« …° Statuer sur le sort des animaux de compagnie détenus au sein du foyer ; »

Objet

Cet amendement a pour objectif de renforcer la protection des victimes de violence intrafamiliale, d’une part en leur permettant de se mettre à l’abri sans craindre que l’animal de compagnie resté au foyer subisse des violences et, d’autre part en les libérant d’un chantage affectif sur l’animal qui pourrait les retenir de solliciter une ordonnance de protection.
L‘ordonnance de protection permet au juge aux affaires familiales d'assurer dans l'urgence la protection de victimes de violences conjugales ou intrafamiliales. 
L’article 515-11 du code civil, objet de cet amendement, liste les mesures pouvant être prononcées par le juge dans le cadre de cette ordonnance afin de protéger la victime. 
Les animaux de compagnie du foyer sont un moyen de pression et de chantage pour l’auteur des violences qui peut menacer de représailles sur l’animal et renforcer ainsi son emprise et son harcèlement sur la victime.
Des études américaines1 estiment que 89% des femmes ayant un animal de compagnie ont rapporté que celui-ci avait été menacé, blessé ou tué par leur partenaire violent et que 48% des victimes de violences domestiques retardent leur départ en raison de l’animal.
En France en 2020, les forces de sécurité ont enregistré 159 400 victimes de violences conjugales commises par leur partenaire, hors homicides (dont 139 200 femmes)2. Près d’un foyer sur deux possède un animal de compagnie3 et près de 70 % des sondés affirment considérer leur animal domestique comme un membre de la famille à part entière4. 
Cette situation n’est donc aucunement anecdotique.
Cet amendement propose donc d’étendre la compétence du juge au sort de l’animal de compagnie du foyer afin que les victimes ne se sentent pas contraintes de rester en raison de menaces ou de violences pouvant s’exercer à l’encontre de leur animal, instrument de manipulation et de chantage.
Le juge se prononcera alors sur l’attribution de la garde de l’animal indépendamment de la propriété.

1 https://www.tandfonline.com/doi/abs/10.2752/089279304786991864
2 Interstats 2020 : ministère de l’intérieur /statistiques publiques sur l’insécurité et la délinquance
3https://www.facco.fr/chiffres-cles/les-chiffres-de-la-population-animale/
4 https://fr.statista.com/a-propos/notre-engagement-pour-la-recherche



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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Ordonnance de protection

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 558 , 557 )

N° 4

13 mai 2024


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mmes HARRIBEY, ROSSIGNOL et de LA GONTRIE, MM. DURAIN et ROIRON, Mmes NARASSIGUIN et LINKENHELD, MM. KERROUCHE, CHAILLOU, BOURGI

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


ARTICLE 1ER


Après l’alinéa 1

Insérer quatre alinéas ainsi rédigés :

...° Le 5° de l’article 515-11 est ainsi rédigé :

« 5° Examiner la suspension de l’autorité parentale de l’auteur des violences jusqu’à ce que le juge ait statué sur les modalités d’exercice de l’autorité parentale. Le cas échéant, la décision de ne pas suspendre l’autorité parentale de l’auteur des violences doit être spécialement motivée, et le juge doit se prononcer sur les modalités du droit de visite et d’hébergement au sens de l’article 373-2-9 » ;

…° Après le 5° de l'article 515-11, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« ...° Se prononcer, le cas échéant et y compris si la suspension de l’autorité parentale prévue à l’alinéa précédent est prononcée, sur la contribution aux charges du mariage pour les couples mariés, sur l’aide matérielle au sens de l’article 515-4 pour les partenaires d’un pacte civil de solidarité et sur la contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants » ;

Objet

Le présent amendement propose de modifier l’article 515-11 du code civil relatif aux mesures pouvant être ordonnées dans le cadre d’une ordonnance de protection afin d’inciter le juge aux affaires familiales à confier à la victime de violences conjugales, seule, l’exercice de l’autorité parentale pendant la durée d’une ordonnance de protection.

Il s’agit de mieux protéger les enfants dans les circonstances de violences conjugales et de leur éviter, ainsi qu’au parent victime, toute pression du parent violent pendant la durée de l’ordonnance.

En matière de lutte contre les violences faites aux femmes, aucune piste ne doit être ignorée et il est nécessaire de proposer au juge un maximum d’instruments lui permettant de mettre la victime à l’abri et de garantir sa sécurité lorsqu’elle dénonce les violences. 

Les auteurs du présent amendement proposent de prévoir l’examen systématique de la suspension de l’autorité parentale de l’auteur des violences dans le cadre de l’ordonnance de protection. Il complète et renforce les dispositions prévues par les précédents textes de loi en la matière sur l’examen du DVH par le juge. Un conjoint violent n’est pas un bon père.

Cet amendement, inspiré des recommandations des associations d’accompagnement des femmes victimes de violences et de leurs enfants, est donc une mesure de protection de l’enfance et de lutte contre le maintien de l’emprise du parent violent sur sa victime.






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(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 558 , 557 )

N° 18 rect. bis

14 mai 2024


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mme AESCHLIMANN, MM. RAPIN, BRUYEN et BRISSON, Mme JOSEPH, MM. CADEC, MILON, PANUNZI, PELLEVAT et ANGLARS, Mmes GOSSELIN et BELRHITI, M. Jean Pierre VOGEL, Mme JACQUES, MM. KAROUTCHI, KHALIFÉ, LAUGIER, KLINGER et SAVIN, Mmes BORCHIO FONTIMP, CIUNTU et EVREN et M. GENET


ARTICLE 1ER


I. - Après l’alinéa 2

Insérer trois alinéas ainsi rédigés :

…° Après le 7° de l’article 515-11, il est inséré un 8 ° ainsi rédigé :

« 8° Ordonner une évaluation de la situation socio-professionnelle de la partie demanderesse et l’orienter, le cas échéant, vers une association agréée ou un service public de l’insertion et de l’emploi. » ;

II. - Compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

.... - Les conditions d’application du 8° de l’article 515-11 sont fixées par décret au plus tard six mois à compter de la publication de la loi. 

Objet

Aujourd’hui, plus de 20% des femmes appelant le 3919, le numéro national de référence pour l’écoute et l’orientation des femmes victimes de violences, font état de formes de violences économiques dans leur couple. 

Les violences économiques représentent un état d’emprise économique d’un conjoint sur son ou sa partenaire.

Dans l’étude nationale sur les morts violentes au sein du couple en 2019, sur 146 femmes victimes de féminicides, 65 d’entre elles n’exerçaient pas ou plus d’activité professionnelle. 

Cet amendement vise à permettre au juge aux affaires familiales d’ordonner une évaluation de la situation socio-professionnelle de la partie demanderesse afin d’estimer si elle est autonome d’un point de vue financier, et dans le cas contraire, de lui faciliter un parcours de « ré-insertion professionnelle ». Il s’inscrit dans les conclusions du groupe de travail sur les violences économiques qui s’est réuni à l’occasion du Grenelle sur les violences conjugales en 2019, préconisant aux victimes d’acquérir leur indépendance économique afin de quitter la situation d’emprise « économique » et de se libérer des violences.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 558 , 557 )

N° 23

14 mai 2024


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Sagesse du Sénat
Adopté

Mme VÉRIEN

au nom de la commission des lois


ARTICLE 1ER


Après l’alinéa 3

Insérer cinq alinéas ainsi rédigés :

...° L’article 515-13 est ainsi modifié :

a) Au début du premier alinéa, est ajoutée la mention : « I. – » ;

b) Il est ajouté un paragraphe ainsi rédigé :

« II. – Une ordonnance provisoire de protection immédiate peut également être délivrée en urgence par le juge à la personne majeure menacée de mariage forcé, dans les conditions fixées à l’article 515-13-1.

« Le juge est compétent pour prendre les mesures mentionnées au troisième alinéa du même article 515-13-1. Il peut également ordonner, à sa demande, l’interdiction temporaire de sortie du territoire de la personne menacée. Cette interdiction de sortie du territoire est inscrite au fichier des personnes recherchées par le procureur de la République. » ;

Objet

Le présent amendement a pour objet d’étendre le bénéfice de l’ordonnance provisoire de protection immédiate aux personnes menacées de mariage forcé, qui peuvent déjà, en l’état actuel du droit, demander au juge l’octroi d’une ordonnance de protection. 

Cette mesure permettra en particulier au juge d’ordonner, à la demande de la victime présumée, une interdiction temporaire de sortie du territoire. Il s’agit de prévenir tout risque que l’intéressée soit conduite de force ou sous influence en dehors de France pour y être mariée. 






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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 558 , 557 )

N° 1

6 mai 2024


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mmes CORBIÈRE NAMINZO et CUKIERMAN, M. BROSSAT

et les membres du groupe Communiste Républicain Citoyen et Écologiste - Kanaky


ARTICLE 1ER


Alinéas 5 à 8

Remplacer ces alinéas par trois alinéas ainsi rédigés :

« Art. 515-13-1.– En cas d’urgence, lorsqu’il existe des raisons sérieuses de considérer comme vraisemblables la commission des faits de violences allégués et le danger grave et immédiat auquel la victime ou un ou plusieurs enfants sont exposés, le procureur de la République délivre une ordonnance provisoire de protection immédiate aux victimes.

« Le ministère public invite et assiste, avec son accord, la personne en danger à la saisine dans les plus brefs délais du juge aux affaires familiales pour qu’il statut sur la délivrance d’une ordonnance de protection telle que prévue aux articles 515-9 à 515-13.

« Le procureur de la République est compétent pour prononcer, à titre provisoire, les mesures mentionnées aux 1° , 1° bis, 2° et 2° bis de l’article 515-11. Ces mesures prennent fin à compter de la décision statuant sur une demande d’ordonnance de protection et au plus tard dans un délai de six jours. » 

Objet

Cet amendement vise à modifier l’autorité compétente pour la délivrance de l’ordonnance provisoire de protection immédiate (OPPI), sur le modèle de l’ordonnance de placement provisoire prévue à l’article 375-5 du code civil. 

Par cet amendement, l’ordonnance de protection provisoire immédiate serait rendue par le procureur de la République et non par le juge aux affaires familiales (JAF).

En effet, tel qu’il est notamment fait état par le syndicat de magistrature, le parquet est l’autorité la plus à même de prendre des ordonnances provisoires de protection, pour les raisons exposées ci-dessous. 

Tout d’abord, alors que la présente proposition de loi impose que les OPPI soient prises dans les 24 heures à compter de la saisine du JAF, les services du juge aux affaires familiales ne disposent pas d’une permanence. La proposition de loi ne prévoyant pas la mise en place de cette permanence, le JAF sera en tout état de cause dans l’incapacité de systématiquement respecter les délais légaux prévus. À l’inverse, le parquet dispose d’une permanence capable de prendre dans un délai de 24 heures les OPPI.

En outre, dans la pratique, le procureur de la République est en contact permanent avec la police, et il pourra ainsi plus facilement faire notifier au conjoint violent l’ordonnance par un officier de police judiciaire, à l’inverse du JAF. L’effectivité de l’ordonnance provisoire de protection n’est envisageable que si sa notification au conjoint violent est correctement réalisée. Il est donc primordial que le cadre légal favorise les usages pratiques efficaces. 

Enfin, le procureur de la République est le seul, en l’état actuel de rédaction, à pourvoir saisir le JAF pour qu’il prenne une OPPI. Or, dans la mesure où le JAF doit dans tous les cas se prononcer sur l’ordonnance de protection classique au bout de 6 jours, et qu’en l’état de la rédaction actuelle, l’OPPI est prise sans contradictoire, il est plus cohérent que le procureur de la République soit l’autorité compétente pour prendre l’OPPI.

En effet, le parquet est d’ores et déjà compétent pour prendre les ordonnances de placement provisoire pour protéger les enfants en danger, dans le cadre de l’ordre public de protection. 

Ainsi, pour des raisons pratiques mais aussi de cohérence avec le droit existant, nous proposons par cet amendement que le procureur de la République soit l’autorité compétente pour délivrer les ordonnances de protection immédiate.

 






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(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 558 , 557 )

N° 8 rect.

14 mai 2024


 

AMENDEMENT

présenté par

C Sagesse du Sénat
G Favorable
Rejeté

M. MOHAMED SOILIHI

et les membres du groupe Rassemblement des démocrates, progressistes et indépendants


ARTICLE 1ER


I. – Alinéa 5

Rédiger ainsi cet alinéa :

« Art. 515-13-1. – Lorsque le juge aux affaires familiales est saisi d’une demande d’ordonnance de protection dans les conditions prévues au premier alinéa de l’article 515-10, le ministère public peut, avec l’accord de la personne en danger, demander également une ordonnance provisoire de protection immédiate. » 

II. – Alinéa 6, seconde phrase

Supprimer cette phrase.

Objet

L’objet de cet amendement est double.

Premièrement, il entend supprimer la possibilité pour la personne en danger de saisir le juge aux affaires familiales aux fins de délivrance de l’ordonnance de protection immédiate, sous réserve d’un avis conforme du parquet. 

Un tel dispositif se heurte en effet à deux obstacles majeurs :

- en pratique, il conduit à complexifier et à allonger la durée des circuits de la procédure de l'ordonnance provisoire de protection immédiate puisqu’il impose à la personne en danger d’effectuer une triple démarche : une saisine du juge aux affaires familiales aux fins d’ordonnance de protection « classique »,  une saisine  du ministère public pour recueillir son avis sur la demande d’ordonnance de protection immédiate, suivie, à réception d’un avis conforme, d’une nouvelle saisine du juge aux affaires familiales aux fins d’ordonnance de protection immédiate.  

- sur le plan procédural, il conduit à ouvrir à la personne en danger le droit de demander aux juge aux affaires familiales une ordonnance provisoire de protection immédiate, tout en conditionnant cette demande à l’avis d’un tiers, ce qui pose une difficulté au regard du droit fondamental d’accès au juge, constitutionnellement et conventionnellement garanti.  

Les exigences de sécurité juridique et de célérité de la procédure imposent de réserver au seul ministère public la possibilité de saisir, sans délai vu l’extrême urgence, le juge aux affaires familiales aux fins de délivrance de l'ordonnance de protection provisoire immédiate. 

Deuxièmement, cet amendement entend supprimer l’interdiction pour le juge de refuser la délivrance d’une ordonnance provisoire de protection immédiate lorsque la requête est accompagnée de pièces en langue étrangère. Ainsi, l'absence de traduction n'est pas en elle-même une cause d'irrecevabilité des pièces , ce n’est que s’il est soutenu que cette absence de traduction empêche une discussion contradictoire de la valeur probante de cette pièce qu’une partie peut solliciter du juge d’écarter une pièce non traduite des débats. Or, dans le cadre d’une demande d’ordonnance provisoire de protection immédiate, la décision n’est pas prise dans le cadre d’une procédure contradictoire. Une telle précision apparaît dès lors superflue.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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Ordonnance de protection

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 558 , 557 )

N° 19 rect. bis

14 mai 2024


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Retiré

Mme AESCHLIMANN, MM. RAPIN, BRUYEN et BRISSON, Mme JOSEPH, MM. CADEC, MILON, PANUNZI, PELLEVAT et ANGLARS, Mmes GOSSELIN et BELRHITI, M. Jean Pierre VOGEL, Mme JACQUES, MM. KAROUTCHI, KHALIFÉ, LAUGIER, KLINGER et SAVIN, Mmes CIUNTU et EVREN et M. GENET


ARTICLE 1ER


I. – Alinéa 5, première phrase

Supprimer les mots :

, sur avis conforme du ministère public qui se prononce dans un délai de vingt-quatre heures,

II. – Alinéa 6

Rédiger ainsi cet alinéa :

« L’ordonnance provisoire de protection immédiate est automatiquement délivrée par le juge aux affaires familiales.

III. – Après l’alinéa 6

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

« Vingt-quatre heures après la délivrance de l’ordonnance provisoire de protection immédiate, le juge aux affaires familiales peut, s’il l’estime nécessaire, lever les mesures prévues par l’ordonnance provisoire de protection immédiate.

Objet

Cet amendement d’appel vise à poser la question d’un principe de précaution contre les violences faites aux femmes, tenant à inverser la charge du risque.

En effet, le délai de vingt-quatre heures au terme duquel une ordonnance provisoire de protection immédiate peut être délivrée pourrait être inversé afin que, dès le dépôt de la demande, la protection temporaire d’urgence soit établie.

Dans un premier temps, lors du dépôt d’une demande d’ordonnance de protection, une ordonnance provisoire de protection immédiate est automatiquement, pour un minimum de vingt-quatre heures, avec des mesures de protection minimales, telles que l’interdiction de se présenter au domicile, l’interdiction d’approcher ou d’entrer en contact avec l’autre parent et le ou les enfants. 

À l’issue du délai de vingt-quatre heures, le juge aux affaires familiales précise, s’il l’estime nécessaire, la levée de l’ordonnance provisoire de protection immédiate dans l’attente de l’audience pour l’ordonnance de protection. 

Si le juge aux affaires familiales n’estime pas nécessaire de se prononcer, l’ordonnance provisoire de protection immédiate est maintenue jusqu’à l’audience pour ordonnance de protection.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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Ordonnance de protection

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 558 , 557 )

N° 17 rect. bis

14 mai 2024


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Retiré

Mme AESCHLIMANN, MM. RAPIN, BRUYEN et BRISSON, Mme JOSEPH, MM. CADEC, MILON, PANUNZI, PELLEVAT et ANGLARS, Mmes GOSSELIN et BELRHITI, M. Jean Pierre VOGEL, Mme JACQUES, MM. KAROUTCHI, KHALIFÉ, LAUGIER, KLINGER et SAVIN, Mmes CIUNTU et EVREN et M. GENET


ARTICLE 1ER


Alinéa 6, première phrase

Remplacer les mots :

et le danger

par les mots :

caractérisant le danger

Objet

Au vu de leur expérience de terrain et leur pratique professionnelle, de nombreuses associations et le Conseil National des Barreaux souhaitent que la vraisemblance des faits de violence allégués par la victime suffise à établir le danger visé par l’ordonnance de protection.

En effet, il a été jugé que des faits de violence passés permettaient de délivrer une ordonnance de protection. Il a également été admis que le danger n’était pas nécessairement actuel…

Ces assouplissements jurisprudentiels sont louables car ils permettent de prendre en compte les faits patents de violences conjugales au sein des couples qui ne vivent pas ou plus sous le même toit…

Or, compte tenu de la conjonction de coordination « et » liant les deux propositions, la rédaction actuelle de l’article 515-11 du Code civil suggère que la délivrance de l’ordonnance de protection serait subordonnée à deux conditions cumulatives : « la vraisemblance de la commission des faits de violence allégués » d’une part « et le danger auquel la victime, ou un ou plusieurs enfants sont exposés » d’autre part.

S’il n’est pas souhaitable d’éliminer purement et simplement la notion de « danger » - sauf à dénaturer le dispositif de l’ordonnance de protection - la difficulté pourrait être levée en liant les critères : il suffirait alors de requérir « la vraisemblance de la commission des faits de violence allégués » caractérisant « le danger auquel la victime, ou un ou plusieurs enfants sont exposés ».

Le « Guide pratique de l’ordonnance de protection » rédigé par le Ministère de la Justice a fait sienne cette interprétation si l’on s’en tient à sa fiche intitulée « Evaluation du danger auquel est exposé la victime », lequel précise que :  « La violence « vraisemblable » constitue un danger en tant que tel. Le danger s’apprécie au sens large et ne doit pas se limiter à la notion de ‘danger actuel’ ».

Une définition - et donc une lecture - trop restrictive des critères de l’ordonnance peut conduire à une auto limitation de la demande de protection : de fait, alors que 321.000 femmes se déclarent victimes de violences en 2022, on compte seulement 5.873 demandes d’ordonnances de protection et 3.532 ordonnances accordées…

La précision rédactionnelle serait un signal fort en direction de toutes les victimes qui se refusent à demander une protection au vu de la difficulté à justifier le danger excipé (violences passées, violences psychologiques/économiques ou indirectes, etc).

 



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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Ordonnance de protection

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 558 , 557 )

N° 7

13 mai 2024


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G  
Retiré

Mmes ROSSIGNOL, HARRIBEY et de LA GONTRIE, MM. DURAIN et ROIRON, Mmes NARASSIGUIN et LINKENHELD, MM. KERROUCHE, CHAILLOU, BOURGI

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


ARTICLE 1ER


Alinéa 6, première phrase

Remplacer la deuxième occurrence du mot :

et

par le mot :

ou

Objet

Plusieurs avocats intervenant régulièrement dans la défense de victimes de violences conjugales indiquent que la rédaction cumulative de la vraisemblable de la commission de faits de violence allégués et du danger pose de nombreuses difficultés dans l’interprétation qui en est faite lors de la décision relative à l’ordonnance de protection.

En effet, cette rédaction implique de manière sous-jacente que le danger n’est pas forcément produit par la violence, en d’autres termes qu’il y aurait des violences sans danger.

Cela pourrait pousser certains praticiens à écarter l’octroi de l’ordonnance provisoire de protection immédiate en considérant que les violences allégués ne constituent pas un danger suffisant, ou ne constituent pas un danger tout court.

Le présent amendement, vise à rendre la portée de la rédaction de l’ordonnance provisoire de protection immédiate plus effective en remplaçant "et" par "ou".






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Ordonnance de protection

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 558 , 557 )

N° 14

13 mai 2024


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Retiré

Mme BILLON


ARTICLE 1ER


Alinéa 6, première phrase

Remplacer les mots :

grave et immédiat

par le mot :

caractérisé

Objet

L’article 1er vise à permettre au JAF de délivrer une ordonnance provisoire de protection immédiate (OPPI) lorsqu’il estime qu’il existe des raisons sérieuses de considérer comme vraisemblables la commission des faits de violences alléguées, et le danger grave et immédiat auxquels la victime ou un ou plusieurs enfants sont exposés. 

Cependant, l’introduction des critères restrictifs de gravité et d’immédiateté du danger ne permettra pas de répondre à l’objectif visé de protéger efficacement les victimes nécessitant la délivrance de cette protection sous 24 heures. La notion de danger n’étant définie par aucun texte, son appréciation est déjà très fluctuante. Or, l’ajout des adjectifs « grave » et « immédiat » viendrait creuser davantage les pratiques hétérogènes des juridictions, au détriment des victimes. Le danger s'apprécie dans le temps, il nécessite un suivi très rapproché de la situation par la mise en place d’une évaluation continue, notamment au moment de la séparation qui est une période particulièrement à risque pour les victimes (aggravation des violences voire passage à l’acte mortel).

Cet amendement propose donc de supprimer le « danger grave et immédiat » pour le remplacer par le « danger caractérisé ».






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Ordonnance de protection

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 558 , 557 )

N° 20 rect. bis

14 mai 2024


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Retiré

Mme AESCHLIMANN, MM. RAPIN, BRUYEN et BRISSON, Mme JOSEPH, MM. CADEC, MILON, PELLEVAT et ANGLARS, Mmes GOSSELIN et BELRHITI, M. Jean Pierre VOGEL, Mme JACQUES, MM. KAROUTCHI, KHALIFÉ, LAUGIER, KLINGER et SAVIN, Mmes CIUNTU, BORCHIO FONTIMP et EVREN et M. GENET


ARTICLE 1ER


Après l’alinéa 7

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

« L’ordonnance provisoire de protection immédiate est transmise à la force publique sans délai.

Objet

L’ordonnance provisoire de protection immédiate est une mesure de très courte durée qui entend assurer une meilleure protection des victimes dans le court temps qui sépare la saisine du juge aux affaires familiales et sa décision sur l’ordonnance de protection, lors duquel le danger peut être prégnant.

L’auteur de la proposition de loi déclarait par voie de presse que « dans la plupart des féminicides, on constate que si une mesure avait pu être prise immédiatement pour mettre la victime à l’abri, le drame aurait pu être évité. »

L’auteur de l’amendement partage ce constat et souhaite aller plus loin dans la protection des femmes qui font une demande d’ordonnance de protection en transmettant sans délai l’information aux forces de l’ordre de la mise en place d’une ordonnance provisoire de protection immédiate.

L’urgence de cette situation nécessite une réponse coordonnée entre toutes les parties (autorités judiciaires et forces publiques) durant cette période où la partie demanderesse, victime des violences présumées, est particulièrement vulnérable.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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Ordonnance de protection

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 558 , 557 )

N° 16 rect. bis

14 mai 2024


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Défavorable
Adopté

Mme AESCHLIMANN, MM. RAPIN, BRUYEN et BRISSON, Mme JOSEPH, MM. CADEC, MILON, PANUNZI, PELLEVAT et ANGLARS, Mmes GOSSELIN et BELRHITI, M. Jean Pierre VOGEL, Mme JACQUES, MM. KAROUTCHI, KHALIFÉ, LAUGIER, KLINGER et SAVIN, Mmes BORCHIO FONTIMP, CIUNTU et EVREN et M. GENET


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 1ER


Après l'article 1er

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

À l’article 515-9 du code civil, le mot : « victime, » est remplacé par les mots : « victime ou ».

Objet

Amendement rédactionnel, par cohérence avec la rédaction retenue notamment à l’article 515-11 du Code civil modifié par la loi n°2014-873 du 4 août 2014.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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Ordonnance de protection

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 558 , 557 )

N° 5

13 mai 2024


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Défavorable
Adopté

Mmes ROSSIGNOL, HARRIBEY et de LA GONTRIE, MM. DURAIN et ROIRON, Mmes NARASSIGUIN et LINKENHELD, MM. KERROUCHE, CHAILLOU, BOURGI

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 1ER


Après l'article 1er

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Après le 6° bis de l’article 515-11 du code civil, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« …° Autoriser la partie demanderesse à dissimuler l’adresse de l’école de son ou ses enfants ; ».

Objet

Le présent amendement ajoute la possibilité pour le juge d’autoriser la dissimulation de l’adresse de l’école des enfants dans le cadre de l’OP.

Il s’agit, toujours dans une optique de protection des enfants co-victimes des violences conjugales, de préserver au maximum la sérénité du foyer familial une fois l’auteur des violences écarté. Cela permettra également d’éviter que l'auteur des violences ne retrouve la victime grâce à l’adresse de l’école des enfants, comme cela a été le cas dans plusieurs féminicides.






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Ordonnance de protection

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 558 , 557 )

N° 24

14 mai 2024


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

Mme VÉRIEN

au nom de la commission des lois


ARTICLE 1ER BIS


I. – Alinéa 2

Remplacer les mots :

Lorsque l'électeur mentionné au premier alinéa fait l'objet d'une mesure prononcée au 6° ou au 6° bis de l’article 515-11 du code civil

par les mots :

Lorsqu'une mesure mentionnée au 6° ou au 6° bis de l'article 515-11 du code civil a été prononcée

II. – Alinéa 4

1° Après le mot :

puisse

insérer les mots :

, à titre dérogatoire, 

2° Supprimer les mots :

à la personne contre laquelle l'ordonnance de protection a été octroyée 

Objet

Afin de rendre plus opérationnel et plus simple à mettre en œuvre pour les communes le dispositif de l'article 1er bis, le présent amendement prévoit que l'adresse de la personne en danger bénéficiaire d'une ordonnance de protection qui l'autorise à dissimuler son adresse soit masquée des listes électorales pour toutes les personnes demandant communication de ces listes, et non pour les seuls auteurs des violences. 






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Ordonnance de protection

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 558 , 557 )

N° 9 rect.

14 mai 2024


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. MOHAMED SOILIHI

et les membres du groupe Rassemblement des démocrates, progressistes et indépendants


ARTICLE 1ER BIS


Alinéa 2

Compléter cet alinéa par les mots :

et précisées par décret en Conseil d’État

Objet

Le présent amendement propose de préciser à l’article 1er bis que les modalités d’application du I de l’article 1er bis sont précisées par décret en Conseil d’Etat. 

L’inquiétude quant à la possibilité pour une personne bénéficiant d’une ordonnance de protection d’être retrouvée par le biais de la communication des listes électorales est en effet légitime. 

Pour autant, la possibilité de masquer l’identité et l’adresse d’un électeur doit être strictement encadrée afin de pas porter atteinte à la nécessaire transparence démocratique qui justifie la communication de la liste électorale à tout électeur en faisant la demande. Cela donne le droit à chaque électeur de s’assurer, comme tout citoyen, qu’aucun électeur n’est inscrit indûment. C’est notre tradition démocratique et cela contribue à garantir la confiance dans le résultat de chaque élection.

Une telle précision est de nature à assurer une juste conciliation entre les impératifs de transparence démocratique et de protection des victimes.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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Ordonnance de protection

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 558 , 557 )

N° 21 rect. bis

14 mai 2024


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G Demande de retrait
Retiré

Mme AESCHLIMANN, MM. RAPIN, BRUYEN et BRISSON, Mme JOSEPH, MM. CADEC, MILON, PANUNZI, PELLEVAT et ANGLARS, Mmes GOSSELIN et BELRHITI, M. Jean Pierre VOGEL, Mme JACQUES, MM. KAROUTCHI, KHALIFÉ, LAUGIER, KLINGER et SAVIN, Mmes CIUNTU et EVREN et M. GENET


ARTICLE 2


Après l’alinéa 6

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

…° Après le premier alinéa de l'article 227-4-2, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« En cas de violation des mesures prononcées dans le cadre d’une ordonnance provisoire de protection immédiate ou d’une ordonnance de protection, il n’est pas sursis à l’exécution de l’ordonnance pendant les délais d’appel et durant l’instance d’appel. »

Objet

Cet amendement a pour objectif de parachever le dispositif protecteur prévu à l’article 2 de la proposition de loi en exploitant la double nature, civile et pénale, du régime des ordonnances provisoires de protection immédiation et des ordonnances de protection.

En matière pénale, l’article 506 du Code de procédure pénale consacre le principe du caractère suspensif de l’appel, sous réserve de certaines exceptions légalement prévues.

Or, pour ce volet précis de condamnation que constitue d’une ordonnance provisoire de protection immédiate ou d’une ordonnance de protection, il est nécessaire d’assortir les peines pénales d’une exécution provisoire, à l’instar des jugements du juge aux affaires familiales.

Cet amendement aurait un fort effet dissuasif, si bien que la protection des victimes serait, de manière subséquente, augmentée. 

 



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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Ordonnance de protection

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 558 , 557 )

N° 25

14 mai 2024


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

Mme VÉRIEN

au nom de la commission des lois


ARTICLE 3


I. – Après l’alinéa 2

Insérer deux paragraphes ainsi rédigés :

.... – Le premier alinéa de l’article 804 du code de procédure pénale est ainsi rédigé :

« Le présent code est applicable, dans sa rédaction résultant de la loi n° du allongeant la durée de l’ordonnance de protection et créant l’ordonnance provisoire de protection immédiate, en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française et dans les îles Wallis et Futuna, sous réserve des adaptations prévues au présent titre et aux seules exceptions : » .

.... – Le premier alinéa du I de l’article L. 388 du code électoral est ainsi rédigé : 

« I.- Les dispositions du titre Ier du livre Ier du présent code, dans leur rédaction résultant de la loi n° du allongeant la durée de l’ordonnance de protection et créant l’ordonnance provisoire de protection immédiate, à l’exception des articles L. 15, L. 15-1 , L. 46-1 et L. 66, sont applicables à l’élection : » .

II. – Alinéa 3

1° Après les mots :

L’article 1er 

insérer les mots :

et le II de l’article 1er bis

2° Remplacer les mots :

est applicable 

par les mots :

sont applicables

Objet

Amendement de coordination afin de rendre applicables les articles 1er bis et 2 bis dans les territoires ultramarins régis par le principe de spécialité législative.