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Direction de la séance

Proposition de loi

Financement des entreprises et attractivité de la France

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 585 , 584 , 579)

N° 58

13 mai 2024


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

Le Gouvernement


ARTICLE 10 BIS A 


Supprimer les mots :

et sans recours possible

Objet

L’article 10 bis A adopté en commission ouvre aux actionnaires de sociétés anonymes ayant la faculté de requérir l’inscription d’un point ou d’un projet de résolution à l’ordre du jour des assemblées générales d’actionnaires, un recours en contestation du refus d’inscription de points ou projets de résolution qui leur serait opposé. Le texte adopté en commission précise que ce recours est ouvert devant le tribunal de commerce compétent, qui statue selon la procédure accélérée au fond.

Il prévoit également que le tribunal de commerce statue sans recours possible.

En cela, l’article est juridiquement problématique dans la mesure où il ferme toute voie de recours à l’encontre de la décision du tribunal de commerce.

Le système juridique français a largement consacré le droit à un double examen juridictionnel à travers le juge d’appel ou, à tout le moins, le juge de cassation lorsqu’une décision est rendue en dernier ressort.

Or, la Cour européenne des droits de l'homme juge que lorsque des juridictions de second et troisième degré sont instituées, comme c'est le cas en France, il ne doit pas y être porté d’atteinte substantielle. Ces voies de recours doivent présenter les garanties prévues à l'article 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, et les Etats sont tenus d’assurer aux plaideurs un accès effectif à ces juridictions pour les décisions relatives à leurs droits et obligations de caractère civil. 

Le droit à une voie de recours participe ainsi du droit au procès équitable et des droits de la défense. C’est ce qui explique qu’il n'existe dans notre droit aucune décision de nature juridictionnelle émanant des juridictions civiles de première instance, qui ne soit susceptible de recours devant une cour d'appel ou devant la Cour de cassation.

Il parait donc nécessaire de corriger cet article pour supprimer la mention de l’absence de recours, qui présente un risque d’inconventionnalité élevé.