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Direction de la séance

Proposition de loi

Préserver des sols vivants

(1ère lecture)

(n° 66 , 316 )

N° 3 rect.

12 février 2024


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Sagesse du Sénat
Rejeté

Mmes BONNEFOY et BÉLIM, MM. DEVINAZ, FAGNEN, GILLÉ, JACQUIN, OUIZILLE, UZENAT, KANNER

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


ARTICLE 2


I. – Alinéa 21

Remplacer les mots :

performance écologique des sols

par les mots :

l’état des sols

II. – Alinéas 22 et 23

Remplacer ces alinéas par trois alinéas ainsi rédigés :

« Art. L. 240-3. – À compter du 1er janvier 2027, en cas de cession d’un immeuble non bâti, un diagnostic de l’état des sols, fourni par le vendeur ou le cessionnaire, est annexé à la promesse de vente ou, à défaut de promesse, à l’acte authentique de vente. En cas de vente publique, le diagnostic de l’état des sols est annexé au cahier des charges.

« Ce diagnostic détermine l’état physique, chimique et biologique du sol ainsi que sa capacité à générer les services écosystémiques mentionnés à l’article L. 240-1, en tenant compte des différents types de sols et des usages des terres.

« Un décret fixe le seuil de surface à partir duquel le diagnostic de l’état des sols est fourni, détermine le référentiel pédologique utilisé ainsi que l’échelle permettant d’évaluer les services écosystémiques mentionnés à l’article L. 240-1.

III. – Alinéa 24

1° Première phrase

Remplacer les mots :

propriétaire ou du mandataire

par les mots :

vendeur ou du cessionnaire

2° Deuxième phrase

Remplacer le mot :

ou

par le mot :

et

et remplacer les mots :

la performance écologique

par les mots :

les fonctions écologiques

IV. – Alinéa 25

Supprimer les mots :

pris sur le rapport des ministres chargés de l’environnement, de l’agriculture et de la forêt

V. – Alinéa 26

Remplacer les mots :

à un organisme public

par les mots :

à l’agence de l’eau dans le ressort de laquelle est situé l’immeuble,

VI. – Alinéa 27

Remplacer les mots :

haut-commissaire à la résilience et à la protection des sols

par les mots :

Comité national de la biodiversité

Objet

Le présent amendement tend à modifier la dénomination, l’objet et les conditions de réalisation du diagnostic de performance écologique des sols.

Il propose d’abord de le renommer « diagnostic de l’état des sols ». La notion de performance écologique pourrait laisser penser qu’un sol non performant est en mauvais état. Or, ce n’est pas nécessairement le cas. D’une part, des sols différents ont des caractéristiques variées ; d’autre part, la performance se mesure toujours par rapport à un usage, si bien qu’un même sol peut être considéré comme performant ou non en fonction de l’usage particulier auquel il est assigné. Cet amendement précise par conséquent que le diagnostic doit tenir compte des différents types de sols et des usages des terres.

Les travaux préparatoires à l’examen du texte ont également montré qu’il serait utile de modifier la fréquence du diagnostic pour qu’il soit plus opérationnel et économiquement moins pénalisant que la fréquence décennale ou vicennale en fonction des terrains prévue dans le texte actuel. Une telle obligation créerait en effet une charge économique difficilement mesurable, et le nombre d’organismes en mesure de procéder aux mesures, aux relevés et à leur interprétation n’aurait pas suffi à y répondre. Le présent amendement propose que le diagnostic soit réalisé à l’occasion lors de toute vente ou cession d’immeubles non bâtis. Cela en lisserait la mise en œuvre dans le temps et donnerait à l’acquéreur du terrain des informations utiles sur l’état de son sol.

Il est également nécessaire que ce diagnostic ne cible pas uniquement les sols agricoles et forestiers. La santé des sols concerne tous les sols, et notamment les sols de friches industrielles et urbains. L’ensemble du couvert pédologique, de la forêt au cœur de ville, doit donc être concerné par ce diagnostic. Le présent amendement propose donc d’étendre son champ à tout immeuble non bâti à compter du 1er janvier 2027. Un décret préciserait enfin un seuil de surface en dessous duquel ce diagnostic n’est pas obligatoire.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.