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Direction de la séance

Projet de loi

Financement de la sécurité sociale pour 2024

(1ère lecture)

(n° 77 , 84 , 80)

N° 1038 rect.

13 novembre 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Retiré

MM. IACOVELLI et PATRIAT, Mme NADILLE, MM. THÉOPHILE, BITZ, BUIS et BUVAL, Mmes CAZEBONNE et DURANTON, M. FOUASSIN, Mme HAVET, MM. HAYE, KULIMOETOKE, LEMOYNE, LÉVRIER, MOHAMED SOILIHI, OMAR OILI et PATIENT, Mme PHINERA-HORTH, MM. RAMBAUD et ROHFRITSCH et Mme SCHILLINGER


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 46 QUATER


Après l'article 46 quater

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Dans un délai d’un an à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport dressant un bilan comparatif entre les territoires ultramarins et le territoire hexagonal des incidences budgétaires et socio-économiques des prestations suivantes versées pour les familles :

- les allocations familiales au titre des articles L. 521-1 et L. 755 du code de la sécurité sociale depuis l’application de leur modulation en fonction des revenus du foyer, dans le respect du cadre fixé à l’article 85 de la loi n° 2014-1554 du 22 décembre 2014 de financement de la sécurité sociale pour 2015 ;

- l’allocation de complément familial au titre de l’article L. 522-1 du code de la sécurité sociale, dans le respect du cadre fixé par l’article 60 de la loi n° 2003-1199 du 18 décembre 2003 de financement de la sécurité sociale pour 2004, au titre de l’article L. 522-2 du code de la sécurité sociale dans le respect du cadre fixé par l’article 37 de la loi n° 2017-1836 du 30 décembre 2017 de financement de la sécurité sociale pour 2018, et au titre de l’article L. 522-3 du code de la sécurité sociale dans le respect du cadre fixé par l’article 73 de la loi n° 2013-1203 du 23 décembre 2013 de financement de la sécurité sociale pour 2014 ;

-l’allocation de soutien familial au titre de l’article L. 523-1 du code de la sécurité sociale, dans le respect des dernières modifications apportées dans le cadre fixé par l’article 100 de la loi n° 2021-1754 du 23 décembre 2021 de financement de la sécurité sociale pour 2022.

Objet

Le présent amendement fait suite au rapport d’information sénatorial « Soutien à la parentalité : agir pour toutes les familles des outre-mer » du 11 juillet 2023.En effet, ce rapport fait le constat d’une forte prévalence de familles monoparentales dans les territoires ultramarins en situation de précarité économique et de vulnérabilités sociales qui rendent plus complexe encore l’exercice des fonctions parentales.On y lit que le taux de pauvreté y est largement supérieur à la moyenne nationale : de 28 % enMartinique à 77 % à Mayotte, contre 15 % dans l’Hexagone.Le rapport soutient que les politiques familiales jouent à ce titre un rôle essentiel d’amortisseur social.Près des deux tiers des habitants des DROM perçoivent au moins une prestation sociale ou familiale.

Ces prestations sont désormais presque identiques dans les quatre DROM historiques et dans l ‘Hexagone – à deux exceptions près : le versement des allocations familiales dès le premier enfant et les conditions d’octroi du complément familial. Les conditions sont en revanche très différentes à Mayotte.

En effet, selon le rapport sénatorial, « d’une part, les allocations familiales sont versées dans lesDROM dès le premier enfant, pour un montant actuel de 24,71 € par mois, sans modulation en fonction des ressources. À partir de deux enfants, les montants sont identiques à l’Hexagone, avec une modulation en fonction des ressources.

D’autre part, l’allocation de complément familial (CF) servie dans les DROM est une prestation très différente de celle servie dans l’Hexagone. En effet, dans l’Hexagone, le CF est versé aux familles nombreuses qui ont à leur charge au moins trois enfants âgés de plus de 3 ans et de moins de 21 ans, sous conditions de ressources, prenant ainsi la suite du versement de la Prestation d’accueil du jeune enfant (Paje). Dans les DROM, ce complément est versé, dès le premier enfant, aux familles ayant àleur charge au moins un enfant, de ses 3 ans jusqu’à ses 5 ans (sans autre enfant de moins de 3ans), sous conditions de ressources. ». Le rapport souligne ainsi que « cette modalité de versement dans les DROM pose la question de la continuité de son bénéfice puisqu’il n’est parfois plus perçu malgré une nouvelle naissance. ».

Concernant l’allocation de soutien familial (ASF), « les foyers monoparentaux bénéficiaires de l’allocation de soutien familial – destinée aux personnes qui élèvent un enfant seules, sans que l’autre parent soit en mesure de verser une pension alimentaire ou avec une pension alimentaire faible(inférieure à 187,24 €) représentent 15 % des allocataires des CAF d’outre-mer, contre 6 % dans l’Hexagone. ».

Le rapport en conclut que pour « un tiers des allocataires, les prestations versées par la CAF constituent la seule source de revenus pour vivre. Cette proportion est deux fois plus élevée que dans l’Hexagone, où 17 % des allocataires sont dans cette situation. Ce taux élevé de dépendance aux prestations est certainement le plus révélateur des difficultés sociales de ces territoires. ».

Afin d’ajuster les politiques publiques par rapport aux réalités des familles ultramarines etc., pour prendre les bonnes décisions, il est nécessaire d’avoir une étude d’impact comparative entre les territoires ultramarins et le territoire hexagonal sur le versement des allocations familiales, du complément familial et de l’allocation de soutien familial dans le respect du cadre fixé par les articles des lois de financement de la sécurité sociale correspondants, ce qui constitue l’objet du présent amendement.

Cet amendement est issu des travaux de l’Assemblée Nationale, à l’initiative de Madame Fanta Berete, Deputée de Paris.



NB :La rectification consiste en un changement de place de l'article additionnel après l'article 49 vers l'article additionnel après l'article 46 quater.