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Direction de la séance

Projet de loi

Financement de la sécurité sociale pour 2024

(1ère lecture)

(n° 77 , 84 , 80)

N° 1203

10 novembre 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Irrecevable LOLFSS

MM. OUIZILLE et JOMIER, Mmes POUMIROL, CANALÈS et LE HOUEROU, M. KANNER, Mmes CONCONNE et FÉRET, M. FICHET, Mmes LUBIN et ROSSIGNOL, MM. REDON-SARRAZY, KERROUCHE, CHANTREL et LUREL, Mme BÉLIM, MM. JACQUIN, ZIANE et MICHAU, Mmes BONNEFOY et HARRIBEY, MM. TEMAL et DURAIN, Mme Gisèle JOURDA, MM. FÉRAUD et CARDON, Mme BLATRIX CONTAT, MM. COZIC, Patrice JOLY et STANZIONE, Mmes CONWAY-MOURET et MONIER, MM. CHAILLOU, TISSOT et MARIE, Mme ARTIGALAS, MM. MÉRILLOU, GILLÉ et MONTAUGÉ, Mme LINKENHELD

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 37


Après l’article 37

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Le code de l’action sociale et des familles est ainsi modifié :

1° Après le 4° de l’article L. 313-4, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« L’autorisation n’est pas accordée si le projet vise l’ouverture d’un établissement ou d’un service mentionné au 6° du I de l’article 312-1 du présent code qui ne prévoit pas de recevoir pour au moins la moitié de ses places des bénéficiaires de l’aide sociale au sens de l’article L. 113-1 du même code, ce pendant l’ensemble de la durée d’ouverture demandée par ladite autorisation. » ;

2° Le premier alinéa de l’article L. 313-5 est ainsi rédigé :

« Au moins un an avant la date du renouvellement, l’autorité compétente peut, si elle constate que l’établissement ou le service n’accueille pas pour au moins la moitié de ses places des bénéficiaires de l’aide sociale au sens de l’article L. 113-1 du même code, enjoindre à l’établissement ou au service de présenter dans un délai de six mois une demande de renouvellement. »

II. – Le I entre en vigueur le 1er janvier 2028.

Objet

Cet amendement du groupe Socialiste, Ecologiste et Républicain prévoit de ne pas délivrer d’autorisation d’ouverture pour un EHPAD qui ne serait pas majoritairement habilité à l’aide sociale. Aujourd’hui, une grande majorité des EHPAD publics sont habilités à recevoir des bénéficiaires de l’ASH sur l’ensemble de leurs places (93 %), alors que 60 % des EHPAD privés à but lucratif ne disposent tout simplement d’aucune place pour ce type de public. Afin de permettre un accès juste aux EHPAD français, cet article instaure que tous les projets d’EHPAD qui n’ont pas au moins 50 % de leurs places bénéficiaires de l’aide sociale au sens de l’article L. 113-1 du code de l’action sociale et des familles n’auront pas d’autorisation d’ouverture de leur structure. Par ailleurs, cette loi prévoit la suppression de la tacite reconduction des autorisations d’ouverture des EHPAD qui ne sont pas majoritairement habilités à l’aide sociale. L’entrée en vigueur envisagée est progressive pour ces deux mesures, en 2028, pour donner le temps aux EHPAD de se mettre en conformité.