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Direction de la séance

Projet de loi

Financement de la sécurité sociale pour 2024

(1ère lecture)

(n° 77 , 84 , 80)

N° 1322 rect.

13 novembre 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mmes Mélanie VOGEL, OLLIVIER, SOUYRIS et PONCET MONGE et M. Grégory BLANC


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 40 SEXIES 


Après l’article 40 sexies 

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le premier alinéa de l’article L. 351-10 du code de la sécurité sociale est complété par une phrase ainsi rédigée : « Un décret pris après avis de l’Assemblée des Français de l’étranger ou, dans l’intervalle de ses sessions, de son bureau, fixe les adaptations des conditions d’éligibilité à la majoration de la pension de vieillesse au taux plein permettant de porter cette prestation, lors de sa liquidation, à un montant minimum, mentionnées à la première phrase, ainsi que les conditions d’éligibilité à la majoration de ce montant mentionnées à la deuxième phrase aux situations des assurés qui ont travaillé, pendant au moins 18 mois, à l’étranger ou qui ont été affiliés au régime d’une organisation internationale. »

Objet

Le présent amendement vise à adapter les conditions d’éligibilité du minimum contributif majoré (MICO majoré) aux parcours particuliers des assurées et assurés ayant travaillé, pendant au moins une partie de leur carrière professionnelle, à l’étranger.

Le minimum contributif (MICO) vise à garantir un minimum de retraite aux personnes qui ont cotisé sur de faibles salaires et qui, de ce fait, n’auraient qu’une retraite très faible. Pour les assurées et assurés qui ont le droit de toucher une retraite de base à taux plein, le MICO s’élève actuellement à 747,57 euros brut par mois. Il est complété par le MICO majoré, mais uniquement pour les assurées et assurés qui ont travaillé au moins 120 trimestres en France.

Le fait que le MICO majoré soit conditionné à un tel seuil absolu est fortement pénalisant pour les assurées et assurés qui ont travaillé également à l’étranger, puisqu’ils n’ont souvent pas travaillé 120 trimestres en France. De ce fait, ils ne sont point éligibles au MICO majoré, même si leur retraite – française et étrangère – est très faible.

C’est pourquoi, le seuil absolu est non seulement arbitraire, mais constitue une rupture d’égalité inacceptable pour les assurées et assurés qui ont travaillé à l’étranger. Ce mode de calcul pénalise avant tout les assurées et assurés qui ont eu seulement des faibles revenus et dont le niveau de retraite est, sans le MICO majoré, insuffisant.

Afin de lutter contre ce mode de calcul injuste, le présent amendement prévoit qu’un décret pris après avis de l’Assemblée des Français de l’étranger puisse adapter les conditions d’éligibilité au cas particulier des assurées et assurés qui ont effectué une partie de leur carrière professionnelle à l’étranger ou qui ont travaillé pour des organisations internationales.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.