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Direction de la séance

Projet de loi

Financement de la sécurité sociale pour 2024

(1ère lecture)

(n° 77 , 84 , 80)

N° 1323 rect.

13 novembre 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mmes Mélanie VOGEL, OLLIVIER, SOUYRIS et PONCET MONGE et M. Grégory BLANC


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 40 SEXIES 


Après l'article 40 sexies 

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Six mois après la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport sur l’application des dispositions sur le minimum contributif et le minimum contributif majoré mentionnés à l’article L. 351-10 du code de la sécurité sociale aux assurés ayant travaillé tant en France qu’hors de France. Ce rapport détaille la nécessité de verser le minimum contributif et le minimum contributif majoré au prorata des trimestres travaillés en France aux assurés ayant eu une carrière internationale ou qui ont été affiliés au régime de sécurité sociale d’une organisation internationale.

Objet

Le présent amendement vise à adapter les conditions d’éligibilité du minimum contributif majoré (MICO majoré) aux parcours particuliers des assurées et assurés ayant travaillé, pendant au moins une partie de leur carrière professionnelle, à l’étranger.

Le minimum contributif (MICO) vise à garantir un minimum de retraite aux personnes qui ont cotisé sur de faibles salaires et qui, de ce fait, n’auraient qu’une retraite très faible. Pour les assurées et assurés qui ont le droit de toucher une retraite du base à taux plein, le MICO s’élève actuellement à 747,57 euros brut par mois. Il est complété par le MICO majoré, mais uniquement pour les assurées et assurés qui ont travaillé au moins 120 trimestres en France.

Le fait que le MICO majoré soit conditionné à un tel seuil absolu est fortement pénalisant pour les assurées et assurés qui ont travaillé également à l’étranger, puisqu’ils n’ont souvent pas travaillé 120 trimestres en France. De ce fait, ils ne sont nullement éligibles au MICO majoré, même si leur retraite – française et étrangère – est très faible.

C’est pourquoi, le seuil absolu est non seulement arbitraire, mais constitue une rupture d’égalité inacceptable pour les assurées et assurés qui ont travaillé à l’étranger. Ce mode de calcul pénalise avant tout les assurées et assurés qui ont eu seulement des faibles revenus et dont le niveau de retraite est, sans le MICO majoré, insuffisant.

Pour autant, retenir un tel seuil absolu n’est nullement la seule option. Pour éviter un tel seuil arbitraire qui constitue une rupture d’égalité pour les Françaises et Français ayant une carrière internationale, il suffirait, par exemple, de verser le MICO majoré au prorata de la durée de leur cotisation en France. À titre d’exemple, une personne qui a travaillé 90 trimestres en France, pourrait ainsi avoir droit à 75 % du montant du MICO.

Le présent amendement de repli vise à interpeller le Gouvernement sur ce mode de calcul injuste et propose que le MICO majoré soit versé au prorata des trimestres travaillés en France.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.