Logo : Sénat français

Direction de la séance

Projet de loi

Financement de la sécurité sociale pour 2024

(1ère lecture)

(n° 77 , 84 , 80)

N° 170 rect. bis

13 novembre 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Retiré

MM. MILON, BURGOA, Jean-Baptiste BLANC et KHALIFÉ, Mmes DEMAS et PETRUS et M. SOL


ARTICLE 11


I. – Alinéa 14

Remplacer le taux :

90 %

par le taux :

70 %

II. – Compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

.... – La perte de recettes résultant pour les organismes de sécurité sociale de la baisse du taux de la contribution prévue à l’article L. 138-10 du code de la sécurité sociale est compensée, à due concurrence, par la création d’une contribution additionnelle à la contribution mentionnée à l’article L. 136-7-1 du même code.

Objet

Introduite en 1999 dans la loi de financement de la Sécurité sociale, la clause de sauvegarde est une contribution collective qui est reversée par l’industrie pharmaceutique lorsque le chiffre d’affaires total du secteur pharmaceutique dépasse le montant M voté dans la loi.

La clause de sauvegarde est calculée au prorata de l’importance du niveau de dépassement du montant M :

-  Si le dépassement se situe entre 0 % et 5 % du montant M, la clause de sauvegarde est égale à 50 % de ce dépassement ;

-  Si le dépassement se situe entre 5 % et 10 % du montant M, la clause de sauvegarde est égale à 60 % du dépassement ;

-  Si le dépassement est supérieur à 10 % du montant M, la clause de sauvegarde correspond à 70 % du dépassement.

L’article 11, qui porte une réforme de la clause de sauvegarde à partir de 2025, supprime la progressivité du calcul de la clause de sauvegarde et prévoit un taux unique de reversement à 90 %.

Les travaux menés durant le premier semestre dans le cadre de la mission « Régulation des produits de santé », mandaté par la Première ministre, ont mis en avant la nécessité de remettre à plat la politique de régulation économique du médicament, et notamment le fonctionnement de la clause de sauvegarde, en concertation avec l’ensemble des parties-prenantes.

En l’espèce, aucune analyse ni étude d’impact n’est fournie pour justifier l’augmentation du taux de reversement à 90 % à partir de 2025, alors même que le Gouvernement s’est engagé à stabiliser le niveau de régulation économique du médicament qui a atteint des montants historiques entre 2021 et 2023.

A cet égard, et à titre conservatoire, le présent amendement propose de maintenir un taux unique de reversement à 70 %, dans l’attente de la présentation d’une étude d’impact permettant de réajuster ce taux de reversement à un niveau idoine.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.