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Direction de la séance

Projet de loi

Financement de la sécurité sociale pour 2024

(1ère lecture)

(n° 77 , 84 , 80)

N° 386 rect.

10 novembre 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Irrecevable LOLFSS

Mme Nathalie DELATTRE


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 28


Après l'article 28

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

L’article L. 6316-1 du code de la santé publique est ainsi modifié :

1° Au premier alinéa, les mots « et, le cas échéant, » sont remplacés par les mots : « accompagné, pour les actes et les patients le nécessitant, » ;

2° Sont ajoutés huit alinéas ainsi rédigés :

« La télémédecine ne peut se substituer à une prise en charge physique si le professionnel médical estime qu’elle n’est pas adaptée à la situation, à la pathologie ou aux capacités du patient.

« En cas d’affection de longue durée, un interrogatoire réalisé par le professionnel médical lors de la première consultation et répondant à des exigences minimales fixées par arrêté permet notamment de vérifier la condition mentionnée à l’alinéa précédent.

« À l’exception des zones caractérisées par une offre de soins insuffisante ou par des difficultés dans l’accès aux soins au sens du 1° de l’article L. 1434-4 du présent code, le nombre de téléconsultations consécutives par patient et par année civile est limité dans des conditions définies par décret.

« Les activités de télémédecine ainsi que leurs conditions de mise en œuvre font l’objet d’une labellisation définie par décret, pris après avis de la Haute Autorité de santé et des partenaires conventionnels.

« Ce label porte notamment sur :

« 1° les conditions de réalisation de ces activités permettant de garantir leur qualité, la sécurité du matériel utilisé et la sécurité des données ;

« 2° la formation des professionnels médicaux à cette pratique et leur exercice sur le territoire national ;

« 3° le respect de protocoles par les professionnels concernés ainsi que la réalisation d’évaluations. »

 

Objet

La télémédecine est une disposition pertinente dès lors qu’elle répond à des standards de qualité exigeants et labellisés. Or, en en zone rurale, des dispositifs sous forme de « cabines » sont proposés et démultipliés, sans garantie d’encadrement.

 Le présent amendement vise donc en premier lieu à créer un label pour les équipements de télémédecine, délivré par la Haute autorité de santé.



NB :La rectification consiste en un changement de place de l'article additionnel après l'article 17 vers l'article additionnel après l'article 28.