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Direction de la séance

Projet de loi

Financement de la sécurité sociale pour 2024

(1ère lecture)

(n° 77 , 84 , 80)

N° 514

9 novembre 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Irrecevable LOLFSS

Mme LOISIER


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 40 SEXIES 


Après l’article 40 sexies

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

L’article L. 521-2 du code de la sécurité sociale est ainsi modifié :

1° Après le troisième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Les allocations familiales versées en vertu de l’article L. 521-1 du présent code au titre d’un enfant confié à l’aide sociale à l’enfance en application des 3° ou 5° de l’article 375-3 du code civil, de l’article 375-5 du même code ou de l’article L. 323-1 du code de la justice pénale des mineurs sont versées à l’aide sociale à l’enfance tant que celui-ci lui est confié. Le mois durant lequel le placement est levé est dû à la famille afin de préparer le retour de l’enfant au foyer. Pour l’application de la condition de ressources, la situation de la famille continue d’être appréciée en tenant compte à la fois des enfants présents au foyer et du ou des enfants confiés au service de l’aide sociale à l’enfance. Les sommes indûment versées à l’aide sociale à l’enfance sont restituées par cette dernière à l’organisme débiteur des prestations familiales. » ;

2° Le quatrième alinéa est supprimé.

Objet

La loi n° 86-17 du 6 janvier 1986 adaptant la législation sanitaire et sociale aux transferts de compétences en matière d’aide sociale et de santé a introduit le principe du versement des allocations familiales au service de l’Aide sociale à l’enfant et non plus à la famille de l’enfant placé afin de tenir compte de la situation concrète du jeune. Elle est censée s’appliquer à chaque fois qu’un enfant est retiré à sa famille et placé par décision judiciaire.

Toutefois, la loi prévoit une exception au transfert du versement des allocations familiales vers l’ASE. En effet, celles-ci peuvent continuer d’être versée à la famille « lorsque celle-ci participe à la prise en charge morale ou matérielle de l’enfant ou en vue de faciliter le retour de l’enfant dans son foyer ». Depuis 2006, il revient au juge de décider du maintien ou non pour la famille de la part des allocations afférentes à l’enfant placé. Cette notion extrêmement floue a conduit le juge à en avoir une lecture très extensive : l’exception a pris le pas sur le principe pour éviter toute incohérence d’interprétation de la loi. Aussi, aujourd’hui, dans la majorité des cas, les allocations continuent d’être versées à la famille. Le principe de la loi n’est presque plus appliqué.

Il apparaît donc nécessaire de clarifier la loi. C’est la raison pour laquelle le Sénat avait adopté à l’unanimité une proposition de loi transpartisane sur ce sujet en 2012, la proposition de loi relative au versement des allocations familiales et de l'allocation de rentrée scolaire au service d'aide à l'enfance lorsque l'enfant a été confié à ce service par décision du juge de M. Christophe BÉCHU, Mme Catherine DEROCHE et plusieurs de leurs collègues.

Cet amendement vise donc à permettre le versement systématique des allocations familiales afférentes à un enfant placé au service de l’aide sociale à l’enfance auprès duquel il a été placé.

L’objectif est d’assurer la pleine effectivité du principe posé à l’article L. 521-2 du Code de la sécurité sociale. Les enfants deviendraient alors les véritables bénéficiaires de ces allocations. Par ailleurs, cela répond aux difficultés financières que rencontrent les services d’accueil en raison de l’accroissement des mesures de placement. Aussi, la redirection des allocations familiales vers leur destinataire légitime permettrait un meilleur accueil et un suivi plus efficace des enfants. Elle vise en clair à renouer, dans l’intérêt de ces jeunes confrontés à des situations difficiles, avec la volonté initiale du législateur de 1986 en mettant fin à cette injustice et à accompagner les Départements qui supportent la charge de l’enfant sans bénéficier des allocations inhérentes à celui-ci.