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Direction de la séance

Projet de loi

Financement de la sécurité sociale pour 2024

(1ère lecture)

(n° 77 , 84 , 80)

N° 524 rect.

13 novembre 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. SZCZUREK, DUROX et HOCHART


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 10 QUINQUIES


Après l'article 10 quinquies

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Le code de la sécurité sociale est ainsi modifié : 

1° Après le f du 4° du III de l’article L. 136-1-1, il est inséré un alinéa ainsi rédigé : 

« …) Les avantages en nature que représentent pour les salariés occupant un emploi à caractère saisonnier au sens du 3° de l’article L. 1242-2 du code du travail la mise à disposition par l’employeur d’un logement pour une durée n’excédant pas six mois dans des conditions prévues par décret. » ; 

2° Après le 7° du II de l’article L. 242-1, il est inséré un alinéa ainsi rédigé : 

« …° Les avantages en nature que représentent, pour les salariés occupant un emploi à caractère saisonnier au sens du 3° de l’article L. 1242-2 du code du travail, la mise à disposition par l’employeur d’un logement pour une durée n’excédant pas six mois dans des conditions prévues par décret. » 

II. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à la taxe visée à l’article 235 ter ZD du code général des impôts.

Objet

Les difficultés à attirer et à recruter des travailleurs saisonniers constituent un phénomène bien connu des entreprises des secteurs agricole et touristique. 

Selon la Dares, environ un million de personnes ont au moins un contrat de travail saisonnier en France tous les ans. Plus de 25 % des saisonniers travaillent dans l’agriculture, où ils représentent un tiers de l’emploi en particulier dans la récolte de fruits, notamment lors des vendanges. Près de la moitié des saisonniers exercent leur activité dans les secteurs de la restauration, de l’hébergement et des loisirs, principalement sur les lieux de vacances. Les régions côtières, montagneuses et viticoles sont les plus concernées. Les contrats durent en moyenne deux mois et 45 % des saisonniers n’ont pas d’autre contrat durant les douze mois. 

Les travailleurs saisonniers sont indispensables à de nombreuses entreprises lors de leurs pics d’activités annuels mais la précarité, la discontinuité des revenus et la faible protection sociale engendrent une pénurie de main d’œuvre qualifiée récurrente. 

La période « Covid » et les restrictions successives aux activités économiques ont porté un nouveau coup dur aux travailleurs saisonniers et aux entreprises concernées. Trouvant de moins en moins de saisonniers en France, les employeurs recourent de plus en plus à des travailleurs détachés de l’Union européenne, voire à des extraeuropéens. 

Il est donc nécessaire de favoriser le recrutement dans ce domaine par des mesures fiscales incitatives. Dans les filières agricoles (viticoles, arboricoles ou maraîchères) et dans celles de l’hôtellerie-restauration-loisirs, les employeurs facilitent fréquemment la venue de travailleurs saisonniers par la mise à disposition de logements. Le logement représente en effet un moyen d’attractivité et peut aussi permettre de sécuriser l’emploi du salarié saisonnier sur l’année suivante et de le fidéliser. De plus en plus d’employeurs investissent aujourd’hui pour le logement de leurs saisonniers, soit en le réalisant, soit en en louant, mais cela représente un coût important. 

Afin de répondre aux difficultés de logement des saisonniers dans les zones touristiques, premier frein à l’embauche, les employeurs sont souvent amenés, aujourd’hui, à louer des logements voire de construire des logements pour leur personnel. Cette démarche devenant de plus en plus courante et nécessaire, a minima dans les zones tendues, il convient d’adopter des dispositifs incitatifs en la matière. 

Cet amendement propose donc d’exclure de l’assiette des cotisations et de la CSG les avantages en nature que représentent les logements des saisonniers, pour une durée n’excédant pas six mois.



NB :La rectification consiste en un changement de place de l'article additionnel après l'article 10 ter vers l'article additionnel après l'article 10 quinquies.