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Direction de la séance

Projet de loi

Financement de la sécurité sociale pour 2024

(1ère lecture)

(n° 77 , 84 , 80)

N° 773 rect.

13 novembre 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mmes SOUYRIS et PONCET MONGE, MM. BENARROCHE, Grégory BLANC et DANTEC, Mme de MARCO, MM. DOSSUS, FERNIQUE et GONTARD, Mme GUHL, MM. JADOT et MELLOULI, Mme OLLIVIER, MM. PARIGI et SALMON et Mmes SENÉE et Mélanie VOGEL


ARTICLE 33


Alinéa 6

Remplacer cet alinéa par deux alinéas ainsi rédigés :

« II. – La rupture d’approvisionnement se définit pour une pharmacie d’officine comme l’incapacité de dispenser un médicament à un patient dans un délai donné qui peut être réduit à l’initiative du pharmacien lorsque la poursuite optimale du traitement l’impose. Ce délai, ainsi que les diligences que le pharmacien doit accomplir pour dispenser le médicament, sont définis par décret en Conseil d’État.

« Pour une pharmacie à usage intérieur définie à l’article L. 5126-1, la rupture d’approvisionnement se définit comme l’incapacité de constituer un stock suffisant d’un médicament pour garantir une continuité thérapeutique aux patients pour lesquels elles assurent la dispensation dudit médicament. Ce stock doit pouvoir assurer la disponibilité effective et sans délai du médicament. » ;

Objet

Cet amendement du groupe Écologiste, Solidarité et Territoires vise à tenir compte des différences de gestion et de problématiques rencontrées par les pharmacies d’officine et les pharmacies à usage intérieur en contexte de pénuries. 

En effet, si les pharmacies d’officine ne disposent que de stocks limités compte-tenu de leurs délais d’approvisionnement, de leur répartition sur le territoire, et de leurs modalités de dispensation, les PUI sont tenues de sécuriser la dispensation des produits de santé pour des patients dont les pathologies sont plus lourdes, avec des prescriptions plus diverses et des délais d’approvisionnement plus longs.

L’état de rupture est donc atteint dès que la PUI ne dispose plus d’un stock suffisant pour garantir pendant plusieurs jours une continuité thérapeutique aux patients pour lesquels elles assurent la dispensation. Il est par conséquent nécessaire de pouvoir prendre les dispositions prévues par cet article dès que l’incapacité de constituer un stock suffisant dans les PUI est atteinte.