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Direction de la séance

Projet de loi

Financement de la sécurité sociale pour 2024

(1ère lecture)

(n° 77 , 84 , 80)

N° 79 rect. bis

14 novembre 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

M. HOUPERT, Mmes MULLER-BRONN et GUIDEZ, MM. PANUNZI, MILON, FRASSA, GREMILLET et BOUCHET et Mme BERTHET


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 10 DECIES


Après l'article 10 decies

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Le tableau du sixième alinéa du e du 4° du B du I de l’article 15 de la loi n° 2022-1616 du 23 décembre 2022 de financement de la sécurité sociale pour 2023 est ainsi rédigé :

«

Catégorie fiscale

Paramètres de l'accise

Montant applicable au 1er janvier 2024

Montant applicable au 1er janvier 2025

Montant applicable au 1er janvier 2026

Tabacs à chauffer commercialisés en bâtonnets

Commercialisés en bâtonnets définis à l'article L. 314-20

Taux (en %)

51,4

51,4

51,4

Tarif (en €/1 000 grammes

24,8

35,7

50,9

Minimum de perception (en €/1 000 unités)

250,4

287

336

Autres tabacs à chauffer

Commercialisés sous un format autre que le bâtonnet défini à l'article L. 314-20

                           Taux (en %)

51,4

51,4

51,4

Tarif (en €/1 000 unités)

93,4

134,8

192,3

Minimum de perception (en €/1 000 unités)

945

1083

1267,9

                                                                                                                

II. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale due au I est compensée à due concurrence par la création d’une contribution additionnelle à la contribution visée à l’article L. 136-7-1 du code de la sécurité sociale.

Objet

»Le tabac à chauffer est un produit qui se chauffe à l’aide d’un dispositif électronique. A l’inverse d’une cigarette classique, sa consommation est permise sans combustion. En ne brûlant pas le

tabac, les produits du tabac à chauffer ne génèrent pas de fumée et leurs aérosols contiennent moins de substances chimiques nocives et en plus faible quantité que la fumée de cigarette.

Dans la LFSS 2023, le Gouvernement a fait adopter une convergence de la fiscalité des produits du tabac à chauffer sur celle des produits du tabac combustible, d’ici à 2026, arguant d’un potentiel report des fumeurs vers ce nouveau produit. Pourtant, Santé Publique France (SPF) rappelle qu’en 2023, seul 0,1% des consommateurs adultes consomment du tabac à chauffer, un chiffre par ailleurs en faible progression par rapport à 2018 (<0,1% selon SPF). Face à cette incertitude sur la moindre nocivité du produit et sur le fait qu’il puisse apparaitre comme un produit de report, la Commission des affaires sociales a demandé à l’Office parlementaire d'évaluation des choix scientifiques et technologiques (OPECST) d’étudier les nouveaux produits du tabac et connexes.

Dans son rapport, l’OPECST constate que l’évaluation publique des produits du tabac et connexes conduite par l’ANSES est insuffisante. L’OPECST enjoint l’Agence à fournir rapidement plus d’évaluations du risque sanitaire des nouveaux produits alternatifs, notamment en comparaison avec le risque de continuer à fumer. Concernant le tabac à chauffer, l’OPECST rappelle que l’étude conduite par l’Institut Pasteur de Lille tend à démontrer que le tabac à chauffer serait moins nocif que la cigarette, quand la cigarette électronique serait encore moins nocive. Se basant sur cette 1ère étude, l’Office demande donc que soient conduites de nouvelles études indépendantes sur la nocivité relative du produit avant toute nouvelle décision publique visant à durcir le cadre fiscal ou règlementaire. L’ANSES travaille par ailleurs depuis 2020 sur une évaluation publique du produit, dont la publication a plusieurs fois été reportée.

Dans ses conclusions, l’OPECST rappelle que si le sevrage complet doit constituer la priorité, il ne faut pour autant pas oublier ces millions de consommateurs qui ne souhaitent pas ou ne peuvent pas arrêter complètement de consommer du tabac ou de la nicotine. Pour ces derniers, l’OPECST appelle à mettre en place une politique de réduction des risques et à miser sur ces alternatives qui, une fois mieux évaluées, pourraient permettre à la France de baisser son nombre de fumeurs, comme le Royaume Uni rappelle l’Office.

Ainsi, conformément à la recommandation de l’OPECST d’attendre plus de données scientifiques avant de légiférer, cet amendement vise à infléchir la courbe de convergence entre les fiscalités du tabac à chauffer et de la cigarette, tout en conservant l’objectif d’une convergence en 2026. Le vote de cet amendement permettra de concentrer l’essentiel de la hausse de fiscalité sur 2025 et 2026, afin de laisser le temps à l’Anses de sortir son évaluation du produit l’année prochaine. Les augmentations de fiscalité seraient alors de 0,5€ en 2024, 1€ en 2025 et 1,4€ en 2026.



NB :La rectification consiste en un changement de place de l'article additionnel après l'article 11 quater vers l'article additionnel après l'article 10 decies.