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Direction de la séance

Projet de loi

Financement de la sécurité sociale pour 2024

(1ère lecture)

(n° 77 , 84 , 80)

N° 798 rect. bis

13 novembre 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mmes PONCET MONGE et SOUYRIS, MM. BENARROCHE, Grégory BLANC et DANTEC, Mme de MARCO, MM. DOSSUS, FERNIQUE et GONTARD, Mme GUHL, MM. JADOT et MELLOULI, Mme OLLIVIER, MM. PARIGI et SALMON et Mmes SENÉE et Mélanie VOGEL


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 10


Après l'article 10

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le troisième alinéa du 3° du I de l’article L. 314-2 du code de l’action sociale et des familles est complété par deux phrases ainsi rédigées : « Lorsque les tarifs des établissements sont fixés dans les conditions de l’article L. 342-3 et, sauf pour ceux gérés de façon désintéressée, ils s’acquittent d’une redevance proportionnelle au chiffre d’affaires pour lequel ils sont en tarification libre fixée conjointement par arrêté du ministre chargé de l’économie et des finances et du ministre chargé des affaires sociales. Le produit de cette redevance est affecté à la branche mentionnée au 5° de l’article L. 200-2 du code de la sécurité sociale. »

Objet

Le tarif hébergement, qui représente 55 % des ressources en EHPAD, peut être augmenté par le taux d’évolution. Plus le pourcentage du taux d’évolution est élevé, plus la possibilité d’augmentation du tarif hébergement est importante.

Les établissements habilités à l’aide sociale ont des tarifs hébergement « encadrés » par le Conseil départemental contrairement aux EHPAD non habilités. Pour ces derniers, un arrêté annuel encadre et précise le taux d’évolution applicable sur le tarif hébergement pour les contrats en cours à la date d’entrée en vigueur de l’arrêté. Quant aux contrats passés postérieurement à cette date, les tarifs hébergement appliqués sont dits « libres ».

En 2023, l’arrêté annuel a prévu un taux d’évolution à hauteur de 5,14 % pour les structures du secteur privé lucratif, alors que les établissements habilités à l’aide sociale, eux, ont un taux d’évolution entre 0 % et 3 %. A la différence des établissements non habilités, ceux ayant une habilitation totale ou majoritaire ne peuvent pas pratiquer des tarifs différents que ceux fixés par le Conseil départemental.

Suite à l’affaire Orpéa de 2022, certaines organisations du secteur avaient proposé de fixer une redevance aux établissements non habilités à l’aide sociale, leur permettant de pratiquer des tarifs hébergement dits « libres », tout en réinjectant les sommes collectées aux établissements habilités à l’aide sociale afin de pérenniser leur modèle.

Pour toutes ces raisons, cet amendement issu d’une proposition de la FEHAP, vise à instaurer une redevance pour les établissements non habilités à l’aide sociale souhaitant pratiquer des tarifs hébergement dits « libres ».



NB :La rectification consiste en un changement de place de l'article additionnel après l'article 7 vers l'article additionnel après l'article 10.