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Direction de la séance

Projet de loi

Financement de la sécurité sociale pour 2024

(1ère lecture)

(n° 77 , 84 , 80)

N° 804 rect. bis

13 novembre 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mmes PONCET MONGE et SOUYRIS, MM. BENARROCHE, Grégory BLANC et DANTEC, Mme de MARCO, MM. DOSSUS, FERNIQUE et GONTARD, Mme GUHL, MM. JADOT et MELLOULI, Mme OLLIVIER, MM. PARIGI et SALMON et Mmes SENÉE et Mélanie VOGEL


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 10


Après l'article 10

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Le chapitre 7 du titre III du livre I du code de la sécurité sociale, est complété par une section ainsi rédigée :

« Section 15

« Contribution sociale exceptionnelle sur les bénéfices des distributeurs de produits de grande consommation

« Art. L. 137-…. – I. – A – Il est institué une contribution additionnelle sur les bénéfices générés par les activités des distributeurs de produits de grande consommation redevables de l’impôt sur les sociétés prévu à l’article 205 du code général des impôts qui réalisent un chiffre d’affaires supérieur à 750 000 000 euros.

« 2° La contribution additionnelle est due lorsque le résultat imposable de la société pour l’exercice considéré au titre de l’impôt sur les sociétés précité est supérieur ou égal à 1,25 fois la moyenne de son résultat imposable des exercices 2017, 2018 et 2019.

« 3° La contribution additionnelle est assise sur le résultat imposable supplémentaire réalisé par rapport à 1,25 fois le résultat imposable moyen des trois exercices précités. La contribution additionnelle est calculée en appliquant à la fraction de chaque part de résultat imposable supérieur ou égale à 1,25 fois le résultat imposable moyen des trois exercices précités le taux de :

« a) 20 % pour la fraction supérieure ou égale à 1,25 fois et inférieure à 1,5 fois le résultat imposable moyen des trois exercices précités ;

« b) 25 % pour la fraction supérieure ou égale à 1,5 fois et inférieure à 1,75 fois le résultat imposable moyen des trois exercices précités ;

« c) 33 % pour la fraction supérieure ou égale à 1,75 fois le résultat imposable moyen des trois exercices précités.

« II. – 1° Pour les redevables qui sont placés sous le régime prévu aux articles 223 A ou 223 A bis du code général des impôts, la contribution additionnelle est due par la société mère. Elle est assise sur le résultat d’ensemble et la plus-value nette d’ensemble définis aux articles 223 B, 223 B bis et 223 D dudit code, déterminés avant imputation des réductions et crédits d’impôt et des créances fiscales de toute nature.

« 2° Le chiffre d’affaires mentionné au I du présent article s’entend du chiffre d’affaires réalisé par le redevable au cours de l’exercice ou de la période d’imposition, ramené à douze mois le cas échéant et, pour la société mère d’un groupe mentionné aux articles 223 A ou 223 A bis du code général des impôts, de la somme des chiffres d’affaires de chacune des sociétés membres de ce groupe.

« 3° Les réductions et crédits d’impôt et les créances fiscales de toute nature ne sont pas imputables sur la contribution additionnelle.

« 4° Sont exonérées de la contribution prévue au présent I, les sociétés dont la progression du résultat imposable par rapport à la moyenne des exercices 2017, 2018 et 2019 résulte d’opérations de cession ou d’acquisition d’actifs, pour la fraction du résultat imposable de l’exercice concernée.

« 5° La contribution additionnelle est reversée sans rang de priorité aux branches mentionnées à l’article L. 200-2 du code de la sécurité sociale. »

II. – Les dispositions du présent article entrent en vigueur à compter de la publication de la présente loi et sont applicables jusqu’au 31 décembre 2025.

III. – Le Gouvernement remet au Parlement un rapport d’évaluation provisoire de l’application du I du présent article avant le 31 décembre 2024 et un rapport d’évaluation définitif au plus tard le 31 juillet 2026.

 

Objet

Cet amendement propose d'instaurer une cotisation exceptionnelle sur les superprofits des entreprises de la grande distribution au bénéfice des cinq branches de la Sécurité sociale.

Depuis 2 ans, l’inflation est alimenté par une boucle prix profit qui fait exploser les taux de marges des entreprises de certains secteurs, notamment du secteur de l’agro-alimentaire. Même le FMI a récemment conclu que l’inflation était à 45% due à l’augmentation des profits depuis le début de l’année 2022. Et la plupart des études convergent désormais autour de cette idée. Ainsi les chercheurs Axelle Arquié et Thie Malte du CEPII, vérifiant les conclusions de Weber et Wasner indiquent: « Nos résultats confirment bien le mécanisme de Weber et Wasner : les 5 secteurs les moins concurrentiels répercutent plus de 100 % du choc énergétique dans leurs prix de vente, c’est-à-dire qu’ils augmentent plus leurs prix que ne le justifierait l’augmentation réelle de leurs coûts de production. (…)  Les industries alimentaires sont le secteur le moins concurrentiel avec un taux de transmission estimé de 110 %. Ce résultat est cohérent avec les derniers chiffres de l’inflation qui montrent que les prix de l’alimentation ont connu l’augmentation la plus importante avec un taux de 14,3 % sur un an en mai 2023 (INSEE). Nos résultats suggèrent qu’une partie de cette hausse est due à une concurrence insuffisante dans l’industrie alimentaire, permettant aux firmes de se coordonner implicitement afin d’augmenter leurs prix et ainsi leurs profits. ». Les taux de marges des industries agro-alimentaire est passé de 28 à 48 % entre 2021 et 2023.

Cette boucle prix-profit dans le secteur agro-alimentaire a des répercussions très concrètes sur les personnes les plus précaires qui subissent de plein fouet une hausse substantielle et injustifiée des prix depuis 2 ans. Certains produits sont vendus avec des marges entre 30% et 60%. Le gouvernement tente d’augmenter le pouvoir d’achat via des dispositifs de partage de la valeur dont les effets de substitution des salaires est élevé et a été de nombreuses fois souligné par l’INSEE et le CAE. Or le vrai partage de la valeur, c’est aussi la taxation et la redistribution des taux de marges indus.

En conséquence, cet amendement propose de créer une contribution sur les bénéfices des distributeurs afin de financer le déficit de la sécurité sociale.



NB :La rectification consiste en un changement de place de l'article additionnel après l'article 7 vers l'article additionnel après l'article 10.