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Direction de la séance

Projet de loi

Financement de la sécurité sociale pour 2024

(1ère lecture)

(n° 77 , 84 , 80)

N° 818 rect.

13 novembre 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mmes PONCET MONGE et SOUYRIS, MM. BENARROCHE, Grégory BLANC et DANTEC, Mme de MARCO, MM. DOSSUS, FERNIQUE et GONTARD, Mme GUHL, MM. JADOT et MELLOULI, Mme OLLIVIER, MM. PARIGI et SALMON et Mmes SENÉE et Mélanie VOGEL


ARTICLE 27


I. – Alinéa 16, première phrase 

Supprimer les mots :

qui suspend le versement des indemnités journalières

II. – Après l’alinéa 16

Insérer trois alinéas ainsi rédigés :

« Au regard du rapport transmis par le médecin diligenté par l’employeur au service du contrôle médical, ce service :

« 1° Soit demande à la caisse de suspendre les indemnités journalières. Dans un délai fixé par décret à compter de la réception de l’information de suspension des indemnités journalières, l’assuré peut demander à son organisme de prise en charge de saisir le service du contrôle médical pour examen de sa situation. Le service du contrôle médical se prononce dans un délai fixé par décret ;

« 2° Soit procède à un nouvel examen de la situation de l’assuré. Ce nouvel examen est de droit si le rapport a fait état de l’impossibilité de procéder à l’examen de l’assuré. »

Objet

Les dispositions du présent article 27 permet de suspendre le versement des indemnités journalières des assurés ayant été soumis à un contrôle par le médecin contrôleur délégué par l’employeur à la réception du dossier par la Caisse. Il permet aussi la suspension des indemnités journalières avant toute procédure contradictoire de la part de l’assuré et l’examen impartial de la situation par la Caisse.

Cet amendement de repli, vise a réaffirmer les principes actuels du droit dans ce PLFSS afin de maintenir la possibilité pour l’assuré de demander à son organisme de prise en charge la saisine du service de contrôle médical pour examen de sa situation. Il garantit également la mise en place d’un examen impartial de la situation médicale de l’assurée, entre le diagnostic du médecin ayant délivré l’arrêt et dont les connaissances sur la santé de l’assuré sont généralement plus fines du fait du secret médical, et le diagnostic du médecin contrôleur délégué par l’employeur.

Contrairement au dispositif déséquilibré de l’article 27 qui fait porter entièrement le soupçon sur le travailleur et le médecin ayant délivré l’arrêt, en donnant à l’inverse un pouvoir disproportionné au médecin contrôleur dont la neutralité n’est pas interrogée, le dispositif actuel semble le seul capable pour le moment de garantir le contradictoire tout en permettant un examen impartial et exact de la situation de santé de l’assuré.

Pour toutes ces raisons, cet amendement reprend les dispositions actuelles du droit et propose le maintien de la possibilité pour l’assuré de demander à son organisme de prise en charge la saisie du service de contrôle médical pour examen de sa situation.